La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2006 | FRANCE | N°488

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 2, 27 juin 2006, 488


ARRET NoRV/CBCOUR D'APPEL DE BESANCON- 172 501 116 00013 - ARRET DU VINGT SEPT JUIN 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILEcontradictoireAudience publiquedu 23 Mai 2006No de rôle : 04/02522S/appel d'une décisiondu TRIBUNAL D'INSTANCE DE VESOULen date du 29 SEPTEMBRE 200429 SEPTEMBRE 2004 Code affaire : Demande en paiement de prestations ASSEDIC FRANCH COMTE BOURGOGNE, UNEDIC C/ Yolande X... épouse Y..., Georges Z..., Yolande A..., Valérie B... PARTIES EN CAUSE :

ASSEDIC FRANCHE COMTE BOURGOGNE, ayant son siège, 5 rue Georges Bernanos - 21000 DIJON, prise en la personne de ses représentants l

égaux en exercice demeurant pour ce audit siège, APPELANTE
...

ARRET NoRV/CBCOUR D'APPEL DE BESANCON- 172 501 116 00013 - ARRET DU VINGT SEPT JUIN 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILEcontradictoireAudience publiquedu 23 Mai 2006No de rôle : 04/02522S/appel d'une décisiondu TRIBUNAL D'INSTANCE DE VESOULen date du 29 SEPTEMBRE 200429 SEPTEMBRE 2004 Code affaire : Demande en paiement de prestations ASSEDIC FRANCH COMTE BOURGOGNE, UNEDIC C/ Yolande X... épouse Y..., Georges Z..., Yolande A..., Valérie B... PARTIES EN CAUSE :

ASSEDIC FRANCHE COMTE BOURGOGNE, ayant son siège, 5 rue Georges Bernanos - 21000 DIJON, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, APPELANTE

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué

et Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS

UNEDIC, ayant son siège, 80 rue de Reuilly - 75605 PARIS CEDEX 12, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, APPELANTE

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué

et Me Gérard PION pour avocat au barreau de VESOULET :

Madame Yolande X... épouse Y..., demeurant ... - 70360 OVANCHES

AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE No 2005/002044 du 29/06/2005

Monsieur Georges Z..., demeurant ... - 70000 NOIDANS LES VESOUL

Madame Yolande A..., demeurant ... - 70000 VESOUL

Madame Valérie B..., demeurant ... - 70000 VESOUL

AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE No 2005/002043 du 06/05/2005 INTIMES

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avouéCOMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R.

VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,**************FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes des 17 et 18 mai 2004, Mesdames Y..., A..., B... et Monsieur Z... ont fait assigner l'ASSEDIC de Franche-Comté Bourgogne, ci-après l'ASSEDIC, et l'UNEDIC devant le Tribunal d'Instance de Vesoul aux fins d'obtenir le maintien du droit à indemnisation fixé par le dispositif PARE créé le 1er janvier 2001, auquel ils ont adhéré, remis en cause par ces organismes le 1er janvier 2004, et le paiement, sous astreinte, de l'arriéré d'indemnités à compter de cette date, outre une somme de 2.000 ç chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité de 2.000 ç chacun en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 29 septembre 2004, auquel la Cour se réfère pour l'exposé complet des faits et des moyens ainsi que pour les motifs, le tribunal a :

- rejeté l'exception d'incompétence territoriale au profit du Tribunal d'Instance de Dijon soulevée par l'ASSEDIC et l'UNEDIC,

- constaté la réintégration dans leurs droits à titre rétroactif des demandeurs et déclaré sans objet les demandes de condamnation au maintien des droits à indemnisation formées contre ces organismes,

- condamné in solidum l'ASSEDIC et l'UNEDIC à leur payer la somme de 1.000 ç, chacun, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 500 ç, chacun, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre

2004, l'ASSEDIC et l'UNEDIC ont interjeté appel de cette décision.

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 15 décembre 2005 par les appelantes aux termes desquelles elles demandent à la Cour, en infirmant le jugement entrepris, de débouter Mesdames Y..., A..., B... et Monsieur Z... de l'ensemble de leurs demandes ;

Vu les conclusions déposées le 7 novembre 2005 par Mesdames Y..., A..., B... et par Monsieur Z..., intimés, concluant à la confirmation du jugement et sollicitant la condamnation des appelantes à leur payer la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement produites aux débats et la procédure ;

Il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens etprétentions des parties ; MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la compétence territoriale du Tribunal d'Instance de Vesoul pour statuer sur les demandes n'est plus discutée devant la Cour ;

Attendu qu'ensuite de l'annulation, par arrêt du Conseil d'Etat du 11 mai 2004, de l'arrêté agréant la convention du 1er janvier 2004 et du règlement annexé, l'ASSEDIC a rétabli Mesdames Y..., A..., B... et Monsieur Z... dans leurs situations antérieures, avec régularisation définitive et reprise des paiements intervenues le 28 juin 2004 ;

Que le tribunal a, à juste titre, déclaré les demandes sans objet ;

Attendu que pour allouer aux intéressés des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la suppression ou de la réduction de leurs droits, le tribunal a énoncé que l'ASSEDIC avait manqué à ses obligations contractuelles ;

Mais attendu que l'ASSEDIC et l'UNEDIC, tenues de régler des

indemnités dont le montant et la durée sont fixés par des accords collectifs négociés par les partenaires sociaux en dehors de ces organismes, ne peuvent être considérées comme ayant un lien contractuel avec les allocataires et que la signature de la convention PARE, qui n'est que le rappel des obligations légales, réglementaires et conventionnelles, ne peut être interprétée comme étant une contractualisation des rapports entre les organismes susvisés et les bénéficiaires des allocations ;

Qu'aucune responsabilité contractuelle n'est donc encourue ;

Attendu que l'ASSEDIC et l'UNEDIC ont pu se méprendre sur la portée des accords négociés tant au niveau national que régional qu'elles se sont bornées à appliquer et qu'aucune faute de nature quasi-délictuelle n'est davantage caractérisée ;

Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires formées par Mesdames Y..., A..., B... et par Monsieur Z... ;PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du Tribunal d'Instance de Vesoul en ce qu'il a déclaré sans objet les demandes de réintégration dans leurs droits formées par Mesdames Y..., A..., B... et par Monsieur Z... et laissé les dépens de première instance à la charge de l'ASSEDIC et de l'UNEDIC,

Infirmant pour le surplus,

DEBOUTE les intimés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,

CONDAMNE Mesdames Y..., A..., B... et Monsieur Z... aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître ECONOMOU, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 488
Date de la décision : 27/06/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Conditions

Aucune responsabilité contractuelle n'est encourue par l'ASSEDIC et l'UNEDIC lorsque, suite à une annulation par le Conseil d'Etat d'un arrêté agréant la convention PARE du 1er janvier 2004 et du règlement annexé, l'ASSEDIC a rétabli les intimés dans leurs situations antérieures ; en effet, l'ASSEDIC et l'UNEDIC ne peuvent être considérées comme ayant un lien contractuel avec les allocataires, et la signature de la convention PARE ne peut être interprétée comme étant une contractualisation des rapports entre les organismes et les allocataires


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Sanvido, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-06-27;488 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award