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30/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951270

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0189, 30 mai 2006, JURITEXT000006951270


ARRET No RV/CBCOUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU TRENTE MAI 2006 DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE contradictoire Audience publique du 18 Avril 2006 No de rôle : 04/01986 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT en date du 22 JUIN 2004 Code affaire : 47D Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006) SA MECA MOULES C/ SA FRANCE PROPRETE, Philippe JEANNEROT ( AJ SA FRANCE PROPRETE), Jean-Claude MASSON ( LJ SA FRANCE PROPRETE) SCP BECHERET THIERRY (CEP SA MECA MOULES) PARTIES EN CAUSE :


SA MECA MOULES, ayant son siège, 1 chemin de la Menus...

ARRET No RV/CBCOUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU TRENTE MAI 2006 DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE contradictoire Audience publique du 18 Avril 2006 No de rôle : 04/01986 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT en date du 22 JUIN 2004 Code affaire : 47D Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006) SA MECA MOULES C/ SA FRANCE PROPRETE, Philippe JEANNEROT ( AJ SA FRANCE PROPRETE), Jean-Claude MASSON ( LJ SA FRANCE PROPRETE) SCP BECHERET THIERRY (CEP SA MECA MOULES) PARTIES EN CAUSE :

SA MECA MOULES, ayant son siège, 1 chemin de la Menuse - ZI de CRISSEY - 71530 CHALON SUR SAONE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, APPELANTE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué

et Me Frédéric HOPGOOD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE ET :

SA FRANCE PROPRETE, ayant son siège, 6 avenue Oscar Ehret - 90300 VALDOIE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

Maître Philippe JEANNEROT, de nationalité française, mandataire judiciaire, demeurant 3 place du 8 septembre - 25000 BESANCON ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA FRANCE PROPRETE,

Maître Jean-Claude MASSON, de nationalité française, mandataire judiciaire, demeurant Rue du 19 Mars 1962 - 70300 FROIDECONCHE ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA FRANCE PROPRETE, INTIMES Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué

et Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT

SCP BECHERET THIERRY , mandataires judiciaires, demeurant BP 50312 -

71108 CHALON SUR SAONE, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SA MECA MOULES, INTERVENANTE VOLONTAIRE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué

et Me Frédéric HOPGOOD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. X... et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. Y..., Greffier, Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. X... et R. VIGNES, Conseillers, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société MECA MOULES expose avoir fabriqué pour le compte de la société FRANCE PROPRETE un outillage pour plaques de protection et un outillage clip ayant donné lieu à l'émission de trois factures pour un montant total de 145.098,72 ç TTC.

La société FRANCE PROPRETE a été déclarée en redressement judiciaire le 8 octobre 2002, converti en liquidation judiciaire le 8 juillet 2003. La société MECA MOULES a déclaré sa créance le 22 novembre 2002 pour un montant de 91.743,72 ç.

La société MECA MOULES a, par requête du 8 janvier 2003, saisi le juge-commissaire à la procédure collective d'une demande en revendication des biens livrés, laquelle a été rejetée le 28 avril 2003 au motif que la preuve n'était pas rapportée de l'acceptation de la clause de réserve de propriété au plus tard au moment de la livraison.

Sur opposition de la Société MECA MOULES, le Tribunal de Commerce de Belfort a, par jugement du 22 juin 2004, constaté que l'outillage revendiqué n'existait pas en nature au jour du redressement

judiciaire et a débouté la demanderesse de sa réclamation, la condamnant, en outre, à payer 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2004, la société MECA MOULES a interjeté appel de cette décision.

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 6 octobre 2005 par l'appelante aux termes desquelles elle demande à la Cour, en infirmant le jugement entrepris, de :

- déclarer bien fondée sa requête en revendication de la propriété d'un moule pour plaques de protection d'une empreinte 1 m x 1 m et d'un moule pour outillage clip, objets de sa facture du 28 février 2002,

- débouter Maître MASSON, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société FRANCE PROPRETE, de la totalité de ses prétentions,

- condamner Maître MASSON, ès qualités, à lui payer la somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 14 décembre 2005 par la société FRANCE PROPRETE, Maître MASSON, ès qualités de liquidateur judiciaire et Maître JEANNEROT, ès qualités d'administrateur judiciaire, intimés, concluant à la mise hors de cause de Maître JEANNEROT, ès qualités, à la constatation de la non acceptation d'une quelconque clause de réserve de propriété par la société FRANCE PROPRETE, à la constatation que la société MECA MOULES reconnaît détenir le moule et les outillages revendiqués et ne pas s'opposer à leur réintégration parmi les actifs de la société FRANCE PROPRETE, en conséquence à la confirmation du jugement entrepris ayant débouté la société MECA MOULES de l'ensemble de ses demandes et à sa

condamnation à payer à Maître MASSON, ès qualités, une indemnité de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement produites et la procédure ;

Il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte de l'article L 621-122 du Code de Commerce que peuvent être revendiqués s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix ;

Que cette clause, qui peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales, doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison ; Attendu, en l'espèce, que la société MECA MOULES verse aux débats le descriptif technique du 27 septembre 2001 relatif à l'outillage pour plaque de protection 1 m x 1 m, avec outillage clip, auquel est annexé le devis et les conditions de règlement, comportant chacun au verso, au titre des conditions générales de vente, mention de la clause de réserve de propriété en caractères apparents ;

Que sur cette base, commande a été passée par la société FRANCE PROPRETE le 4 octobre 2001 dans un document émanant de celle-ci qui reprend les termes du descriptif de l'outillage pour plaques et de l'outillage clip, ainsi que du devis ;

Que la facture du 28 février 2002, conforme au devis, mentionne au verso la clause de réserve de propriété, en caractères tout aussi apparents, et qu'il en est de même pour le bon de livraison de

matériels accessoires du 25 janvier 2002 et d'une facture complémentaire du 28 juin 2002 ;

Qu'il en résulte que la clause de réserve de propriété a bien été acceptée par la société FRANCE PROPRETE qui a exécuté le contrat en connaissance de cause ;

Attendu que selon le texte précité, les marchandises revendiquées doivent exister en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective, que le débiteur les détienne lui-même ou qu'elles soient détenues par un tiers pour lui et que cette condition est réalisée lorsque les biens revendiqués parfaitement identifiables, sont encore détenus par la société qui les a vendus ;

Attendu que dès les premiers impayés, la société MECA MOULES avait exercé un droit de rétention sur ledit outillage et qu'il résulte du procès-verbal de constatations établi par Maître TRAPON, huissier, que ces matériels étaient présents en nature dans les entrepôts de la société les 14 novembre et 8 décembre 2003 ;

Qu'il s'ensuit que les conditions d'application de la clause de réserve de propriété étant réunies, il y a lieu, en infirmant le jugement entrepris, de déclarer bien fondée l'action en revendication de la propriété d'un moule pour plaques de protection, d'une empreinte 1 m x 1 m et d'un moule pour outillage clip, objets de la facture de la société MECA MOULES du 28 février 2002 et de débouter Maître MASSON, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu que Maître MASSON, ès qualités, qui succombe sera condamné aux dépens et à payer à l'appelante une indemnité de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que Maître JEANNEROT, en sa qualité d'administrateur judiciaire, sera mis hors de cause ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en

avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 22 juin 2004 par le Tribunal de Commerce de Belfort,

Statuant à nouveau,

DECLARE bien fondée l'action en revendication de la propriété d'un moule pour plaques de protection d'une empreinte 1 m x 1 m et d'un moule pour outillage clip, objets de sa facture du 28 février 2002, diligentée par la société MECA MOULES,

DEBOUTE Maître MASSON, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCE PROPRETE, de ses demandes,

MET Maître JEANNEROT, ès qualités d'administrateur judiciaire, hors de cause,

CONDAMNE Maître MASSON, ès qualités, à payer à la société MECA MOULES la somme de MILLE EUROS (1.000 ç) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître GRACIANO, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M.F.BOUVRESSE, ès qualités d'administrateur judiciaire de Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0189
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951270
Date de la décision : 30/05/2006

Analyses

La condition de l'article L624-16 du code de commerce (ancien article L621-122) concernant l'existence en nature des marchandises revendiquées, est réalisée lorsque les biens revendiqués parfaitement identifiables, sont encore détenus par la société qui les a vendus ; il en est ainsi d'une société qui a revendiqué des marchandises qu'elle avait vendues avec une clause de réserve de propriété au débiteur, alors même que dès les premiers impayés elle avait exercé un droit de rétention sur les marchandises, et que celles-ci étaient présentes en nature dans ses entrepôts.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-05-30;juritext000006951270 ?
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