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10/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951399

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 10 mai 2006, JURITEXT000006951399


ARRÊT No BP/CB COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 10 MAI 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 05 avril 2006 No de rôle : 05/02479 S/appel d'une décision du tribunal d'instance de Belfort en date du 16 décembre 2005 Code affaire : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière SARL DE BONI C/ SA BECKER ELECTRONIQUE PARTIES EN CAUSE :

SARL DE BONI

ayant son siège social 2, rue du Port - ZAC des Saules - 90400 BOTANS APPELANTE Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et l

a SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - LIETTA pour Avocat

ET :

SA BECKER E...

ARRÊT No BP/CB COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 10 MAI 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 05 avril 2006 No de rôle : 05/02479 S/appel d'une décision du tribunal d'instance de Belfort en date du 16 décembre 2005 Code affaire : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière SARL DE BONI C/ SA BECKER ELECTRONIQUE PARTIES EN CAUSE :

SARL DE BONI

ayant son siège social 2, rue du Port - ZAC des Saules - 90400 BOTANS APPELANTE Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et la SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - LIETTA pour Avocat

ET :

SA BECKER ELECTRONIQUE

ayant son siège social zone industrielle des Popins - 90500 BEAUCOURT INTIMÉE Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué et Me Philippe KEMPF pour Avocat COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT :

Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. X... et Monsieur B. POLLET, Conseillers. GREFFIER : Mademoiselle C. Y..., Greffier. lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. X... et Monsieur B. POLLET, Conseillers. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par arrêt de cette Cour en date du 5 février 1997, la société DE BONI a été condamnée à payer à la société BECKER ELECTRONIQUE diverses

sommes d'un montant total de 1.066 712,88 F, avec intérêts légaux à compter du 1er juin 1994.

Le 12 juin 1997, les parties ont conclu une convention selon laquelle la créance de la société BECKER ELECTRONIQUE résultant de l'arrêt précité, s'élevant à 1.246 879,46 F en principal et intérêts, devait être payée par la société DE BONI à hauteur de 764 220 F, de la manière suivante :

- 400 000 F dans un délai de trente jours, ce versement s'ajoutant à un règlement de 200 000 F effectué antérieurement,

- 150 000 F sous la forme de prestations de déménagement à effectuer pour le compte de la société BECKER ELECTRONIQUE,

- 14 220 F par compensation avec une somme due par la société BECKER ELECTRONIQUE à la société DE BONI.

En contre-partie, la société BECKER ELECTRONIQUE abandonnait le surplus de sa créance, d'un montant de 482 659,46 F, et renonçait à poursuivre l'exécution de l'arrêt du 5 février 1997.

La convention comportait une clause résolutoire en cas de retour à meilleure fortune de la société DE BONI, visant le cas où la société DE BONI obtiendrait une indemnisation de la part de son agent d'assurance, contre lequel elle avait engagé une action en responsabilité.

Il était, en outre, prévu que la société DE BONI devrait tenir la société BECKER ELECTRONIQUE informée de l'évolution de la procédure

contre son agent d'assurance, que les décisions concernant l'affaire, notamment celles d'interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation, seraient prises d'un commun accord entre les parties, et qu'à défaut, l'avis de la société BECKER ELECTRONIQUE serait prépondérant.

Par jugement du 22 juillet 1997, confirmé par arrêt du 24 mars 1999, l'action de la société DE BONI contre son agent d'assurance a été accueillie, dans la limite toutefois d'une somme de 200 000 F.

Affirmant avoir appris fortuitement le succès de cette action, et se prévalant de la clause de retour à meilleure fortune, la société BECKER ELECTRONIQUE a fait signifier à la société DE BONI le 20 juillet 2005 un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 113 481,08 ç, montant restant dû en principal et intérêts sur les condamnations prononcées par l'arrêt du 5 février 1997.

Saisi par la société DE BONI d'une demande en annulation de ce commandement de payer, le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Belfort, par jugement en date du 16 décembre 2005, a, notamment :

- débouté la société DE BONI de l'intégralité de ses prétentions,

- donné acte à la société BECKER ELECTRONIQUE de ce qu'elle réclame à la société DE BONI un capital réduit à 85 749,96 ç. *

Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, la société DE BONI sollicite l'annulation du commandement de payer du 20 juillet

2005 et le renvoi de la société BECKER ELECTRONIQUE à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Belfort pour faire prononcer la résolution de la transaction ou faire constater le jeu de la clause de retour à meilleure fortune. L'appelante sollicite en outre sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile une somme de 3 000 ç.

Au soutien de son recours, elle fait valoir, à titre principal :

- que, la transaction s'étant substituée à l'arrêt du 5 février 1997, l'intimée ne disposait pas d'un titre exécutoire au jour où elle a fait délivrer le commandement litigieux,

- que seul le juge du fond serait compétent pour prononcer la résolution de la transaction ou constater le jeu de la clause résolutoire de retour à meilleure fortune.

L'appelante ajoute, à titre subsidiaire :

- qu'elle a payé intégralement les sommes mises à sa charge par la transaction, exécuté pour le compte de l'intimée des prestations de déménagement d'une valeur de 52 545,42 F, et que, s'il lui reste en conséquence à réaliser des prestations pour un montant de 97 454,58 F, soit 14 858,85 ç, il incombe à la société BECKER ELECTRONIQUE de lui en faire la demande,

- qu'elle a respecté son obligation d'information envers l'intimée concernant la procédure contre son agent d'assurance, et qu'en toute hypothèse un manquement de sa part à cette obligation ne saurait justifier la résolution de la transaction,

- que les conditions de la clause de retour à meilleure fortune ne sont pas réunies, dès lors que l'indemnisation qu'elle a obtenue au terme de l'action engagée contre son agent d'assurance est d'un montant largement inférieur aux sommes mises à sa charge par la transaction. *

La société BECKER ELECTRONIQUE conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté l'appelante de ses prétentions et, formant appel incident, elle demande :

- à titre principal, la condamnation de la société DE BONI à lui payer la somme de 62 496,09 ç avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1994, majorés de 5 % à compter du 5 avril 1997,

- à titre subsidiaire, la condamnation de la société DE BONI à lui payer les sommes de 73 579,58 ç et 14 856,85 ç avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1999, majorés de 5 % à compter du 24 mai 1999.

L'intimée sollicite en outre une somme de 5 000 ç au titre de ses frais irrépétibles.

Elle soutient, pour l'essentiel :

- que l'appelante ne peut se prévaloir de la transaction, dès lors qu'elle n'a pas exécuté celle-ci,

- qu'en effet, si elle a payé les sommes mises à sa charge, elle ne s'est acquittée que partiellement des prestations de déménagement

qu'elle devait réaliser pour 150 000 F, et, surtout, s'est totalement affranchie de son obligation d'information concernant la procédure l'opposant à son agent d'assurance,

- qu'en vertu de la clause de retour à meilleure fortune stipulée dans la transaction, la résolution de celle-ci est acquise de plein droit par le seul fait que la société DE BONI a obtenu une indemnisation au terme de l'action qu'elle avait engagée contre son agent d'assurance. *

L'ordonnance de clôture, en date du 28 mars 2006, a été révoquée par décision du 5 avril 2006 et la clôture de l'instruction de l'affaire reportée au 4 avril 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le litige soumis au juge de l'exécution et, par suite de l'appel interjeté, à la présente Cour, porte sur la validité de la procédure d'exécution forcée engagée par la société BECKER ELECTRONIQUE, plus particulièrement sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 20 juillet 2005 ;

Attendu qu'une procédure de saisie-vente ne pouvant être engagée qu'en vertu d'un titre exécutoire, la société BECKER ELECTRONIQUE se prévaut de l'arrêt du 5 février 1997 ayant condamné la société DE BONI à lui payer diverses sommes ;

Mais attendu qu'aux termes de la transaction conclue par les parties le 12 juin 1997, la société BECKER ELECTRONIQUE a expressément renoncé à poursuivre l'exécution de l'arrêt précité ;

Attendu que, pour écarter l'application de la transaction, la société

BECKER ELECTRONIQUE prétend que celle-ci a été résolue ;

Attendu qu'il existe deux formes de résolution des conventions :

- la résolution judiciaire, prévue à l'article 1184 du code civil,

- la résolution par le jeu d'une clause résolutoire prévue dans la convention, en l'espèce, la clause de retour à meilleure fortune ;

* Sur la résolution judiciaire de la transaction

Attendu que la résolution judiciaire d'une convention n'opère pas de plein droit; qu'elle n'intervient que si elle est prononcée par le juge, après appréciation, par celui-ci, de la gravité des manquements reprochés à la partie défaillante ; qu'il s'ensuit qu'une partie ne peut mettre en oeuvre une mesure d'exécution forcée en considérant comme acquise la résolution d'une convention sans avoir préalablement fait prononcer cette résolution par le juge compétent ;

Attendu que la résolution judiciaire de la transaction est donc un moyen inopérant en l'espèce, son prononcé n'étant en toute hypothèse pas acquis à la date du commandement de payer litigieux et ne pouvant, en conséquence, valider ce commandement ;

Attendu qu'il appartenait à la société BECKER ELECTRONIQUE de faire prononcer la résolution de la transaction par la juridiction compétente, avant d'engager des poursuites sur le fondement de l'arrêt du 5 février 1997 ; que, par conséquent, elle est irrecevable en sa demande reconventionnelle, fondée sur la non-exécution, par la société DE BONI, des obligations mises à sa charge par la transaction et tendant à la condamnation de l'appelante au paiement du solde

restant dû sur les sommes allouées par l'arrêt du 5 février 1997 ; qu'il sera au surplus observé qu'il est paradoxal pour la société BECKER ELECTRONIQUE de solliciter une nouvelle condamnation de son adversaire à paiement, alors qu'elle prétend disposer d'un titre exécutoire l'autorisant à mettre en oeuvre toute mesure d'exécution forcée ;

* Sur la clause de retour à meilleure fortune

Attendu que, par une clause résolutoire de plein droit, les parties peuvent soustraire la résolution d'une convention à l'appréciation du juge ; que, dans ce cas, la résolution de la convention produit effet dès que les conditions d'application de la clause sont réunies, le juge, s'il est saisi, ne pouvant que constater le jeu de la clause résolutoire ;

Attendu que le juge de

Attendu que le juge de l'exécution est compétent pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire lorsqu'il est saisi d'une contestation élevée à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée pratiquée pour le recouvrement de la créance rendue exigible par le jeu de la clause résolutoire ;

Attendu qu'il convient donc d'examiner si, en l'espèce, la clause résolutoire de retour à meilleure fortune a pu produire effet de plein droit ; qu'en effet, dans ce cas, la transaction étant résolue à la date du commandement de payer litigieux, l'arrêt du 5 février 1997 aurait recouvré force exécutoire et pourrait servir de fondement aux poursuites ;

Attendu que la clause en question figurant à l'article III de la convention du 12 juin 1997 ; qu'elle stipule, à l'alinéa premier dudit article, que le retour à meilleure fortune s'analyse "en la condamnation par (sic; il convient de lire "de") l'agent du GAN à verser à la société DE BONI une indemnisation en réparation des préjudices qu'elle a subis à l'occasion du litige avec la société BECKER ELECTRONIQUE" ;

Attendu qu'à l'alinéa 2 de l'article III de la convention, les parties ont en outre énoncé : "le reversement éventuel de la société DE BONI à la société BECKER ELECTRONIQUE serait calculé par la différence entre :

- d'une part, la somme allouée à la société DE BONI dans le cadre de la procédure engagée contre l'agent du GAN,

- d'autre part, la somme de 814 220 F, correspondant au total formé par la somme convenue ce jour entre les soussignés, soit 764 220 F (...), plus la somme de 50 000 F pour tenir compte des frais engagés par la société DE BONI depuis l'origine du litige avec la société BECKER ELECTRONIQUE" ;

Attendu que, selon l'intimée, l'obtention, par la société DE BONI, d'une réparation quelconque de la part de son agent d'assurance, devait entraîner la résolution de la transaction ; que, toutefois, cette interprétation, fondée uniquement sur l'alinéa premier de la clause litigieuse, conduirait à priver d'effet le second alinéa, aux termes duquel l'obligation de la société DE BONI en cas de succès de son action contre son agent d'assurance, serait limitée au reversement de ce qu'elle aurait obtenu au-delà de la somme de 814

220 F représentant pour elle le coût, tel que résultant de la transaction, de son litige avec la société BECKER ELECTRONIQUE ;

Attendu que le premier alinéa de la clause de retour à meilleure fortune doit ainsi être interprété à la lumière du second alinéa qui en précise le sens ; que la clause de retour à meilleure fortune n'aurait donc pu produire effet que si la société DE BONI avait obtenu de son agent d'assurance une somme supérieure à 814 220 F ;

Or attendu que l'indemnisation de la société DE BONI par son agent d'assurance a été limitée, par jugement du 22 juillet 1997 et arrêt confirmatif du 24 septembre 1999, à 200 000 F ;

Attendu que, la clause de retour à meilleure fortune n'ayant pas produit effet, la résolution de la transaction par le jeu de cette clause n'était pas acquise à la date du commandement de payer litigieux; que celui-ci doit donc être annulé, la société BECKER ELECTRONIQUE ne pouvant se prévaloir de l'arrêt du 5 février 1997 à l'exécution duquel elle avait renoncé ;

Attendu qu'en définitive, le jugement déféré sera infirmé et la société BECKER ELECTRONIQUE, qui succombe, condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 ç au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelante ; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE l'appel de la société DE BONI recevable et bien fondé ;

INFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2005 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Belfort ;

Statuant à nouveau,

ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 20 juillet 2005 à la société DE BONI par la société BECKER ELECTRONIQUE ;

DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle formée à titre principal par la société BECKER ELECTRONIQUE ;

REJETTE le surplus des prétentions de la société BECKER ELECTRONIQUE ;

CONDAMNE la société BECKER ELECTRONIQUE à payer à la société DE BONI la somme de 2 000 ç (DEUX MILLE EUROS) au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société DE BONI tant en première instance qu'en cause d'appel ;

CONDAMNE la société BECKER ELECTRONIQUE aux dépens de première instance et d'appel, avec droit pour la SCP LEROUX, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. Y..., Greffier. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951399
Date de la décision : 10/05/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-vente - Commandement - Nullité

Une procédure de saisie-vente ne peut être engagée qu'en vertu d'un titre exécutoire. Il s'ensuit donc que doit être annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente engagé par l'intimé en vertu d'un arrêt condamnant l'appelant à lui payer diverses sommes, alors même qu'il avait expressément renoncé à poursuivre l'exécution de cet arrêt dans une transaction avec l'appelant, et que contrairement à ce qu'il prétend, cette transaction n'a pas été résolue ; en effet, ni une résolution judiciaire, ni une résolution par l'effet de la clause de retour à meilleure fortune insérée dans la convention n'a été acquise à la date du commandement de payer.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-05-10;juritext000006951399 ?
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