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10/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951269

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 10 mai 2006, JURITEXT000006951269


ARRÊT No BG/CB COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 10 MAI 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 05 avril 2006 No de rôle : 04/02550 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de Dole en date du 03 novembre 2004 Code affaire : 63B Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice Jean-Pierre X... C/ Thierry Y..., Jacques PELLERIN, SCP DUBOSC-PELLERIN Mots clés : responsabilité civile, responsabilité contractuelle, avocat, obligation de résultat (non), obligation de moyens (oui) PAR

TIES EN CAUSE :

Monsieur Jean-Pierre X...

né le 06 octo...

ARRÊT No BG/CB COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 10 MAI 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 05 avril 2006 No de rôle : 04/02550 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de Dole en date du 03 novembre 2004 Code affaire : 63B Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice Jean-Pierre X... C/ Thierry Y..., Jacques PELLERIN, SCP DUBOSC-PELLERIN Mots clés : responsabilité civile, responsabilité contractuelle, avocat, obligation de résultat (non), obligation de moyens (oui) PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Jean-Pierre X...

né le 06 octobre 1951 à LYON (69000)

demeurant 6, rue Davout - 21000 DIJON APPELANT Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué et Me Gérard CHOURAQUI pour Avocat

ET :

Maître Thierry Y...

demeurant 21, avenue Albert Camus - 21000 DIJON INTIMÉ Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et Me Jean JEANNIN pour Avocat

SCP DUBOSC-PELLERIN

ayant son siège 18, rue Seguier - 75006 PARIS

Maître Jacques PELLERIN

demeurant 18, rue Seguier - 75006 PARIS INTIMÉS sur appel provoqué Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué et Me Bruno LEPLUS pour Avocat COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT :

Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. Z... et Monsieur B. A..., Conseillers. GREFFIER :

Mademoiselle C. B..., Greffier. lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. Z... et Monsieur B. A..., Conseillers. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 3 novembre 2004, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Dole a :

- écarté des débats la pièce dénommée "avant-projet de conclusions d'appel du 1er juin 1996" figurant sous le numéro 5-4 dans la liste jointe à l'exploit introductif d'instance du 30 juillet 2002 ;

- déclaré recevable l'action en responsabilité exercée par Jean-Pierre X... contre Me Y..., sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

- au fond, débouté Jean-Pierre X... de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Jean-Pierre X... à payer à Me Y... la somme de 1.200 ç, en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;

- condamné Jean-Pierre X... aux dépens, en ce compris ceux afférents à l'appel en intervention et garantie.

Jean-Pierre X... a régulièrement interjeté appel de cette décision, en dirigeant son recours contre Thierry Y....

Il demande à la Cour d'infirmer celle-ci ; de condamner Thierry Y... à lui payer la somme de 1.000 000 ç, à titre de dommages-intérêts, et la somme de 10.000 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il fait valoir que, dans le cadre du litige l'ayant opposé à la société ICAUNA Finances, il avait demandé à Thierry Y... de soutenir une argumentation juridique fondée sur l'obligation de résultat mise à la charge de celle-ci, ce qu'il n'a pas fait ; que celui-ci a manqué à une obligation de résultat qui lui incombait du fait de son mandat ; qu'il rapporte la preuve d'une perte de chance. Thierry Y... a formé appel provoqué à l'encontre de Jacques PELLERIN et de la SCP DUBOSC-PELLERIN.

Thierry Y... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté Jean-Pierre X... de l'ensemble de ses demandes ;

de le recevoir en son appel incident ; de condamner celui-ci à lui payer la somme de 8.000 ç, à titre de dommages-intérêts ; en tant que de besoin, de condamner in solidum Jacques PELLERIN et la SCP DUBOSC-PELLERIN à le relever indemnes de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées contre lui ; de condamner Jean-Pierre X... à lui payer la somme de 3.000 ç, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et de mettre à la charge de celui-ci l'indemnité que viendrait à réclamer l'avoué, à ce titre ; à défaut de condamner Jean-Pierre X... à le relever et garantir de la condamnation qui pourrait être prononcée contre lui, à ce titre, sur la demande de l'avoué.

Il fait valoir que, dans le cadre du procès ayant opposé l'appelant à la société ICAUNA Finances, il n'était tenu que d'une obligation de moyens et non de résultat ; que Jean-Pierre X... est incapable de caractériser une faute pouvant lui être imputée dans le cadre de sa mission d'assistance, à hauteur de Cour ; qu'il a été prudent, diligent et a rempli ses obligations de compétence et de conseil.

Il ajoute que Jean-Pierre X... a concouru à la rédaction des conclusions d'appel.

Jacques PELLERIN et la SCP DUBOSC-PELLERIN demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré ; en tout état de cause, de débouter Thierry Y... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre eux ; de le condamner au paiement de la somme de 3.000 ç, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils font valoir que l'action principale est injustifiée ; que les contrats conclus entre Jean-Pierre X... et la société ICAUNA

Finances étant dépourvus d'objet, peu importe que l'obligation mise à la charge de celle-ci soit interprétée comme une obligation de résultat plutôt que comme une obligation de moyens ; que l'avoué n'est tenu à aucune obligation de conseil à l'égard de l'avocat.

Ils ajoutent que la faute de la société ICAUNA Finances, dans la faillite du groupe INTERALU, n'a jamais été établie.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2006.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur l'appel principal

Attendu que Jean-Pierre X... recherche la responsabilité de Thierry Y..., à l'occasion de l'instance d'appel engagée, dans le cadre du litige ayant opposé le premier à la société ICAUNA Finances, à la suite du recours formé contre le jugement rendu, le 25 septembre 1995, par le tribunal de grande instance d'Auxerre, ayant débouté Jean-Pierre X... de sa demande principale ;

Attendu que l'appelant a été très étroitement associé à la rédaction des écritures de l'avoué, élaborées dans le cadre de l'instance d'appel ; qu'il les a expressément acceptées, après avoir longuement échangé sur celles-ci avec son avocat ;

Attendu que si celui-ci soutient que Thierry Y... n'a pas soutenu l'existence d'une obligation de résultat mise à la charge de la société ICAUNA Finances, il convient de relever que dans un courrier

en date du 7 janvier 1998, adressé à son avocat, Jean-Pierre X... indique : "au regard de l'objection de Me PELLERIN au motif qu' ICAUNA Finances n'aurait pas eu d'obligation de résultat quant à la vente du groupe INTERALU, il est indéniable qu'elle avait pour le moins l'obligation de ne pas rendre la vente impossible..." ;

Attendu que l'appelant admettait dès lors que le moyen fondé sur l'obligation de résultat incombant à la société ICAUNA Finances n'était pas déterminant ;

Attendu que dans son arrêt rendu, le 15 mai 1998, ayant confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Auxerre, sur le débouté de la demande principale de l'appelant, la Cour d'appel de Paris a retenu que ce dernier ne rapportait pas la preuve des fautes contractuelles invoquées à l'encontre de la société ICAUNA Finances ; Attendu que par arrêt rendu, le 18 décembre 2001, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par Jean-Pierre X... contre l'arrêt précité, en retenant que la Cour d'appel avait légalement justifié sa décision, et que celle-ci avait pu déduire des circonstances de fait relevées par elle, que ces dernières avaient fait disparaître l'objet du contrat d'apporteur d'affaires ;

Attendu que le moyen tiré de l'existence d'une obligation de résultat incombant à la société ICAUNA Finances était dès lors dénué de toute pertinence ; que dans le cas contraire, la Haute Cour n'aurait pas manqué de le relever d'office ;

Attendu pour le surplus que l'obligation pesant sur l'avocat, dans le cadre de la conduite d'un procès, constitue une obligation de moyens et non de résultat ; que l'appelant n'invoque et ne démontre l'existence d'aucune faute contractuelle à la charge de Thierry Y... ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté Jean-Pierre X... de l'ensemble de ses demandes ;

[* Sur l'appel incident

Attendu que le recours formé par Jean-Pierre X... apparaît manifestement abusif, compte tenu des moyens invoqués par celui-ci à l'encontre de son ancien conseil ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être réformé ; que Jean-Pierre X... doit être condamné à payer à Thierry Y... la somme de 5.000 ç, à titre de dommages-intérêts ;

*] Sur les demandes accessoires

Attendu que l'appel en garantie étant sans objet, il convient de condamner Thierry Y... à payer à Jacques PELLERIN et à la SCP DUBOSC-PELLERIN, ensemble, la somme de 2.000 ç, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Jean-Pierre X... succombe sur son recours ; qu'il

convient de le condamner à payer à Thierry Y... la somme de 3.000 ç, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; de le débouter de sa demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; de le condamner à garantir Thierry Y... de la condamnation prononcée au profit des appelés en garantie, sur le fondement desdites dispositions ; et de le condamner aux dépens d'appel, incluant ceux de l'appel provoqué, dont distraction au profit de la SCP LEROUX et de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués ; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE les appels recevables en la forme ;

DIT l'appel principal non fondé, l'appel incident partiellement fondé, l'appel provoqué sans objet ;

CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement rendu, le 3 novembre 2004, par le tribunal de grande instance de Dole, en ce qu'il a débouté Jean-Pierre X... de sa demande principale, et en ce qu'il l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

RÉFORME le jugement pour le surplus et y ajoutant ;

CONDAMNE Jean-Pierre X... à payer à Thierry Y... la somme de 5.000 ç (CINQ MILLE EUROS), à titre de dommages-intérêts, et la somme de 3.000 ç (TROIS MILLE EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE Thierry Y... à payer à Jacques PELLERIN et à la SCP DUBOSC-PELLERIN, ensemble, la somme de 2.000 ç (DEUX MILLE EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;n application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE Jean-Pierre X... à relever et garantir Thierry Y... de la condamnation précitée ;

CONDAMNE Jean-Pierre X... aux dépens d'appel, incluant ceux de l'appel provoqué, avec droit pour la SCP LEROUX et pour la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. B..., Greffier. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951269
Date de la décision : 10/05/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT

Doit être rejetée la demande de dommages et intérêts dirigée par un plaideur contre son avocat, dès lors que l'obligation pesant sur celui-ci dans le cadre de la conduite d'un procès, constitue une obligation de moyen et non de résultat, et que le demandeur ne démontre l'existence d'aucune faute contractuelle à l'encontre de son conseil.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-05-10;juritext000006951269 ?
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