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19/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950106

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 19 avril 2006, JURITEXT000006950106


ARRÊT No BP/CB COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 19 AVRIL 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 22 mars 2006 No de rôle : 05/01251 S/appel d'une décision du tribunal d'instance de Pontarlier en date du 09 mai 2005 Code affaire : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Thérèse X..., divorcée Y... C/ Yann Y... PARTIES EN CAUSE :

Madame Thérèse X..., divorcée Y...

née le 25 octobre 1942 à DOUBS (25300)

demeurant 5, impasse des Capucins - 2530

0 PONTARLIER APPELANTE Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué et Me Catherine RO...

ARRÊT No BP/CB COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 19 AVRIL 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 22 mars 2006 No de rôle : 05/01251 S/appel d'une décision du tribunal d'instance de Pontarlier en date du 09 mai 2005 Code affaire : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Thérèse X..., divorcée Y... C/ Yann Y... PARTIES EN CAUSE :

Madame Thérèse X..., divorcée Y...

née le 25 octobre 1942 à DOUBS (25300)

demeurant 5, impasse des Capucins - 25300 PONTARLIER APPELANTE Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué et Me Catherine ROSSELOT pour Avocat

ET :

Monsieur Yann Y...

né le 16 décembre 1941 à SELONGEY (21260)

demeurant 2 C, rue Arthur Bourdin - 25300 PONTARLIER INTIMÉ Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. Z... et Monsieur B. POLLET, Conseillers. GREFFIER : Mademoiselle C. A..., Greffier. lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS :

Madame M. Z... et Monsieur B. POLLET, Conseillers. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par arrêt en date du 29 septembre 2004, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la présente Cour d'appel du 31 octobre 2002 ayant prononcé le divorce des époux Yann Y... - Thérèse X..., mais seulement en ce que ledit arrêt avait condamné l'épouse au paiement d'une indemnité d'occupation.

Considérant que cet arrêt de la Cour de cassation avait mis fin à la procédure de divorce, et qu'il n'était donc plus tenu au paiement de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à payer à son épouse au titre du devoir de secours entre époux, Yann Y... a cessé de payer ladite pension à compter du 1er octobre 2004.

Thérèse X... ayant fait pratiquer le 3 février 2005 une saisie-attribution pour obtenir le paiement des arrérages de pension échus à compter du 1er octobre 2004, le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Pontarlier, saisi par Yann Y..., a, par jugement en date du 9 mai 2005, ordonné la mainlevée de cette saisie. Ce jugement ayant été rendu dans l'ignorance d'un nouvel arrêt de la Cour de cassation, en date du 20 avril 2005, qui a rapporté l'arrêt du 29 septembre 2004, Thérèse X... a, par déclaration du 17 juin 2005, interjeté appel contre le jugement du 9 mai 2005.

Au soutien de son appel, elle fait valoir que, l'arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2004 ayant été rabattu, il n'a pas mis fin à la procédure de divorce. Elle en déduit que la pension alimentaire a continué à être due, et ce, jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2005 qui a définitivement rejeté son pourvoi. Elle

sollicite donc le maintien de la saisie-attribution jusqu'au 12 juillet 2005, ainsi qu'une somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Yann Y... conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel de Thérèse X..., au motif que celle-ci avait donné son accord à la mainlevée de la saisie et que, n'ayant par conséquent pas succombé en première instance, elle n'avait pas d'intérêt à faire appel.

A titre subsidiaire, l'intimé sollicite la confirmation du jugement déféré. Il fait valoir, pour l'essentiel qu'à la date de la saisie-attribution, soit le 3 février 2005, la pension alimentaire n'était plus due, puisqu'il avait été mis fin à la procédure de divorce par l'arrêt du 29 septembre 2004, qui n'avait pas encore été rabattu.

Yann Y... réclame enfin une somme de 1 000 ç pour saisie abusive, et une somme de même montant au titre de ses frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur la recevabilité de l'appel

Attendu qu'aux termes de l'article 546 du nouveau code de procédure civile, l'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ;

Attendu que l'intérêt d'une partie à faire appel doit être apprécié à la date où l'appel est formé ;

Attendu qu'en l'espèce, si Thérèse X... avait donné son accord à la mainlevée de la saisie avant même que le jugement déféré ne prononce cette mainlevée, elle n'avait consenti à cette mesure qu'en considération de l'arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2004 et dans l'ignorance du fait que cet arrêt avait été rapporté par celui rendu par la Cour de cassation le 20 avril 2005 ;

Attendu que ce dernier arrêt, dont l'existence n'avait pas été révélée au premier juge, et dont l'appelante n'a elle-même pris connaissance que postérieurement au jugement déféré, constituait un élément nouveau lui permettant de justifier d'un intérêt à faire appel, à la date du 17 juin 2005 qui est celle de sa déclaration d'appel ;

Attendu que l'appel doit donc être déclaré recevable ;

* Sur la mainlevée de la saisie-attribution

Attendu que, selon l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, une saisie-attribution ne peut être pratiquée que pour le paiement d'une créance liquide et exigible constatée par un titre exécutoire ;

Attendu que l'exigibilité de la créance doit être appréciée à la date de la saisie ;

Attendu qu'en l'espèce, lorsque la saisie-attribution a été effectuée, le 3 février 2005, la pension alimentaire allouée à l'épouse, au titre des mesures provisoires applicables jusqu'à ce que le prononcé du divorce passe en force de chose jugée, n'était plus due, puisque, suivant arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2004, l'arrêt ayant prononcé le divorce avait été cassé uniquement en

ses dispositions concernant l'indemnité d'occupation mise à la charge de l'épouse, le prononcé du divorce n'étant dès lors pas remis en cause ;

Attendu que, si l'arrêt du 29 septembre 2004 a ultérieurement été rabattu par la Cour de cassation, la décision de rabat n'a pu avoir pour effet de valider la saisie qui, au jour où elle a été pratiquée, ne reposait pas sur une créance exigible ;

Attendu que, l'arrêt de rabat du 20 avril 2005 ayant rendu à nouveau exigible la pension alimentaire, il appartenait à Thérèse X..., en tant que de besoin, de faire pratiquer une nouvelle saisie ;

Attendu que le jugement déféré ayant ordonné la mainlevée de la saisie du 3 février 2005 doit donc être confirmé ;

* Sur les demandes accessoires

Attendu que la saisie pratiquée par l'appelante, pour être mal fondée, ne peut cependant pas être qualifiée d'abusive ; que la demande de l'intimé en dommages-intérêts de ce chef sera par conséquent rejetée ;

Attendu que Thérèse X..., qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des sommes exposées en cause d'appel et non comprises dans les dépens; qu'il ne sera donc pas fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE l'appel de Thérèse X... recevable mais non fondé ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mai 2005 par le tribunal d'instance de PONTARLIER ;

REJETTE la demande de Yann Y... en dommages-intérêts ;

REJETTE les demandes des deux parties fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE Thérèse X... aux dépens d'appel, avec droit pour la SCP DUMONT- PAUTHIER, avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. A..., Greffier. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950106
Date de la décision : 19/04/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Titre - Titre exécutoire -

Une saisie-attribution ne peut être pratiquée que pour le paiement d'une créance liquide et exigible constatée par un titre exécutoire ; or une saisie-attribution pratiquée après un arrêt de la Cour de Cassation ayant mis fin à la procédure de divorce, pour le paiement des arrérages d'une pension alimentaire due au titre du devoir de secours, encourt la nullité, car elle ne repose pas sur une créance exigible, peu importe qu'un arrêt ultérieur de la Cour de Cassation ait rabattu le premier arrêt qui avait mis fin à la procédure de divorce, ce second arrêt ne pouvant valider la saisie antérieure ; en effet, la saisie ne reposait pas sur une créance exigible, au jour où elle a été pratiquée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-04-19;juritext000006950106 ?
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