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12/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950105

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 12 avril 2006, JURITEXT000006950105


ARRÊT No BG/AR COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 12 AVRIL 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 15 mars 2006 No de rôle : 04/00209 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier en date du 27 janvier 2004 Code affaire : 54 G Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction SCI château de DOMBLANS C/ Jean-Marie X..., SA SOPREMA ÉTANCHÉITÉ, SA AXA CORPORATE SOLUTION

S, C.A.M.B.T.P. Mots clés : construction, travaux d'étanchéité,...

ARRÊT No BG/AR COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 12 AVRIL 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 15 mars 2006 No de rôle : 04/00209 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier en date du 27 janvier 2004 Code affaire : 54 G Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction SCI château de DOMBLANS C/ Jean-Marie X..., SA SOPREMA ÉTANCHÉITÉ, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, C.A.M.B.T.P. Mots clés : construction, travaux d'étanchéité, réception avec réserves, garantie de parfait achèvement forclose, garantie contractuelle, faute, preuve, responsabilité délictuelle, prescription, irrecevabilité PARTIES EN CAUSE :

SCI Château de DOMBLANS

ayant siège château de Domblans - BP 10 - 39210 DOMBLANS APPELANTE

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué

et Me Frédéric DEMOLY pour Avocat

ET :

Monsieur Jean-Marie X...

né le 02 novembre 1941 à BESANCON

demeurant château de Domblans - 39210 DOMBLANS INTIMÉ

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué

et la SCP TERRYN-AITALI-ROBERT-MORDEFROY pour Avocat

SA SOPREMA ÉTANCHÉITÉ

ayant siège 14, rue de Saint-Nazaire - 67000 STRASBOURG INTIMÉE

Ayant Me Benjamin Y... pour Avoué

et la SCP CONVERSET - LETONDOR - GOY-LETONDOR - REMOND pour Avocat

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS

ayant siège 4, rue Jules Lefebvre - 75426 PARIS CEDEX 09 INTIMÉE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué

et Mes FIZELLIER etamp; ASSOCIES pour Avocat

CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU B TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

ayant siège 5, rue Jacques Kable - 67000 STRASBOURG INTIMÉE

Ayant la SCP LEROUX pour Avoué

et la SCP DE LUCA - NICPON pour Avocat COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. Y... et Monsieur B. Z..., Conseillers. GREFFIER :

Mademoiselle C. A..., Greffier. lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. Y... et Monsieur B. Z..., Conseillers. L'affaire, plaidée

à l'audience du 15 mars 2006, a été mise en délibéré 12 avril 2006. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 27 janvier 2004, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a :

- débouté la SCI Château de DOMBLANS et Jean-Marie X... de toutes leurs demandes ;

- condamné la SCI Château de DOMBLANS à payer à la société SOPREMA ETANCHEITE la somme de 3 058,30 ç, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1993 ;

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;

- ordonné la déconsignation de la somme de 1 514,47 ç séquestrée entre les mains du président de la CARPA de Lons-le-Saunier ;

- débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- condamné la SCI Château de DOMBLANS aux dépens, comprenant les frais des deux expertises.

La SCI Château de DOMBLANS a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Elle demande à la Cour de l'infirmer ; d'écarter des débats le rapport SCHWAB ; d'homologuer, au contraire, le rapport DEBOST ; de condamner la SA SOPREMA ÉTANCHÉITÉ, in solidum avec son assureur, AXA CORPORATE SOLUTIONS, au paiement des sommes suivantes : - 21 528 ç, outre indexation sur l'indice BT 01, à compter du 25 février 2003, date de dépôt du rapport, au titre des frais de remise en état, - 234 904,01 ç, sauf à parfaire, au titre de la perte de loyer hors taxes, - 27 065 ç, au titre du supplément de taxes foncières, - 1 446 750,50 ç, au titre des pénalités de retard courues jusqu'au 30 avril 2005, sauf à parfaire, - 1 299,64 ç, au titre de la retenue de garantie de 5 %, - 21 908,36 ç, au titre des frais exposés dans le cadre de l'expertise DEBOST, - 7 155,83 ç, au titre des frais exposés pour la validation de la solution technique du rapport DEBOST, - 6 000 ç, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; de dire et juger que la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la C.A.M.B.T.P. prendra effet à compter du jour où les travaux de réfection de l'étanchéité seront achevés et réceptionnés.

Elle fait valoir que l'ouvrage subit des infiltrations depuis mars 1992, trouvant leur siège au seul niveau de l'étanchéité horizontale mise en oeuvre par la société SOPREMA ÉTANCHÉITÉ ; qu'aucune levée des désordres n'est intervenue ; que les travaux de l'expert SCHWAB sont inexploitables.

Elle ajoute que la responsabilité de la société SOPREMA ÉTANCHÉITÉ est recherchée sur le fondement contractuel ; qu'une obligation de résultat pesait sur la société précitée ; subsidiairement, que cette dernière a commis une faute en ne respectant pas les prescriptions de mise en oeuvre de son propre procédé et en ne procédant pas à la mise à l'épreuve de l'étanchéité.

Jean-Marie X... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré ; de condamner solidairement la société SOPREMA ÉTANCHÉITÉ et son assureur, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, dans la limite du contrat souscrit, à lui payer les sommes suivantes :

- 7 671,80 ç, outre indexation sur l'indice BT 01, au titre des travaux de remise en état,

- 1 213 064,16 ç, au titre de son préjudice d'exploitation,

- 100 000 ç, à titre de dommages-intérêts complémentaires ; d'assortir les condamnations des intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ; si la Cour décide l'instauration d'une mesure d'expertise comptable pour apprécier le préjudice résultant des pertes d'exploitation, de lui accorder une indemnité provisionnelle de 500 000 ç ; et de lui allouer une indemnité de 8 000 ç, au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il fait valoir que la faute contractuelle de la société SOPREMA ÉTANCHÉITÉ constitue une faute délictuelle à son égard ; qu'il n'a pu exploiter l'intégralité de la superficie commerciale ; que son action dirigée contre la société SOPREMA ÉTANCHÉITÉ n'est pas prescrite.

La SA SOPREMA ÉTANCHÉITÉ demande à la Cour de réformer le jugement déféré ; de déclarer irrecevables les demandes présentées par Jean-Marie X... ; pour le surplus, de confirmer le jugement déféré ; y ajoutant ; de condamner la SCI Château de DOMBLANS à lui payer la somme de 6 000 ç, en application des dispositions de l'article 700 du

nouveau code de procédure civile.

Sur les demandes présentées par la SCI Château de DOMBLANS, elle fait valoir que l'expertise SCHWAB ne saurait être écartée, toutes les opérations ayant été menées contradictoirement ; que la SCI Château de DOMBLANS est forclose dans l'exercice de son action en garantie de parfait achèvement ;que la levée des réserves est intervenue de plein droit.

Elle ajoute qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre ; que de multiples interventions ont été effectuées, par des tiers, sur la membrane d'étanchéité depuis décembre 1992 ; que la responsabilité de Jean-Marie X..., en qualité de maître d'oeuvre de l'opération de construction, est avérée.

Sur les demandes présentées par celui-ci, elle fait valoir que celles-ci sont prescrites ; que la SCI appelante ne l'a jamais recherché en responsabilité ; que l'expert SCHWAB avait retenu la responsabilité exclusive de Jean-Marie X..., en raison des défauts de conception de l'ouvrage.

Elle ajoute que celui-ci est un tiers par rapport à elle ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; que la demande de celui-ci est fantaisiste.

La compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS demande à la Cour de réformer le jugement déféré ; de déclarer irrecevable les demandes présentées par Jean-Marie X... ; pour le surplus, de confirmer le jugement déféré ; subsidiairement, de condamner solidairement ou in solidum la SCI Château de DOMBLANS, Jean-Marie X..., la C.A.M.B.T.P., à la relever

et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise comptable ou financière ; en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 ç, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que la SCI appelante ne justifie ni de l'imputabilité des dommages subis, ni de l'existence d'une quelconque faute à la charge de la société SOPREMA ÉTANCHÉITÉ ; que les demandes formulées par Jean-Marie X... sont prescrites ; que celui-ci a engagé sa responsabilité dans la survenance des désordres allégués.

Elle ajoute qu'il ne rapporte pas la preuve des trois conditions nécessaires à la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la société SOPREMA ÉTANCHÉITÉ.

La Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics, "C.A.M.B.T.P.", demande à la Cour de confirmer le jugement déféré ; et de condamner la SCI Château de DOMBLANS à lui payer la somme de 2 500 ç, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Elle fait valoir que toute action de la SCI appelante à son encontre est prescrite ; qu'elle ne peut être tenue à garantir celle-ci, au titre de la police dommages-ouvrage, le sinistre étant antérieur à la signature du contrat, et les dommages ayant été constatés avant réception ; que la demande subsidiaire de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS est nouvelle en cause d'appel, et donc irrecevable.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2006. MOTIFS DE LA

DÉCISION

Attendu qu'il convient préalablement de constater que la SCI Château de DOMBLANS a dirigé son recours contre Jean-Marie X..., architecte d'intérieur, alors qu'elle n'avait formulé aucune demande contre celui-ci, en première instance, et qu'elle ne formule, d'ailleurs aucune demande contre le même, en cause d'appel ;

Attendu qu'il convient également de constater que Jean-Marie X..., intimé, est à la fois le gérant de la société appelante, le maître d'oeuvre de conception et de réalisation de travaux, et l'exploitant de la discothèque "le Babylone", exploitée dans les locaux de la SCI ;

Sur l'appel principal

Attendu que la SCI Château de DOMBLANS, représentée par son gérant, Jean-Marie X..., et la SA SOPREMA ÉTANCHÉITÉ ont conclu, le 6 novembre 1991, un marché de travaux privé à prix forfaitaire, d'un montant global de 170 501,90 F (25 992,85 ç) TTC, portant sur les travaux d'étanchéité de laovembre 1991, un marché de travaux privé à prix forfaitaire, d'un montant global de 170 501,90 F (25 992,85 ç) TTC, portant sur les travaux d'étanchéité de la terrasse jardin de l'agrandissement de la discothèque "Le Babylone", à DOMBLANS ;

Attendu qu'un second marché forfaitaire a été conclu entre les parties, le 9 septembre 1992, pour un montant de 30 317,82 F (4 621,92 ç) TTC, portant sur les travaux d'étanchéité concernant une partie en élévation abritant les vestiaires ;

Attendu que la réception des travaux a été prononcée, le 17 décembre, avec des réserves, des infiltrations d'eau ayant été constatées ;

Attendu que la mise en oeuvre des responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie de parfait achèvement, prévue par les dispositions de l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que seule la garantie contractuelle de droit commun pour faute prouvée du constructeur peut dès lors être mise en jeu ;

Attendu que si l'expert SCHWAB a identifié les désordres, l'expert DEBOST se contente de conclure que l'étanchéité est fuyarde, sans identifier aucune cause précise ;

Attendu que celui-ci se contente de contester les conclusions du premier expert ;

Attendu que l'auscultation électrique, à laquelle a procédé, les 14 et 15 juin 2002, la société ACTIVE, sapiteur requis à l'initiative de l'expert DEBOST, destinée à localiser l'origine d'entrées d'eau sur la terrasse, s'est révélée négative, celle-ci ayant conclu que les résultats des six auscultations pratiquées n'avaient pas permis d'aboutir ;

Attendu que l'expertise SCHWAB n'est affectée d'aucune irrégularité ; que rien ne permet d'écarter des débats le rapport daté du 13 avril 1999 ;

Attendu que dans ce dernier, l'expert judiciaire SCHWAB a mis en évidence l'existence d'infiltrations par les relevés d'étanchéité,

provenant d'un dispositif défectueux des acrotères, donc d'un vice de conception dû à l'absence de plans de l'architecte, Jean-Marie X... ; Attendu que celui-ci a également mis en évidence l'existence d'infiltrations au niveau de l'étanchéité rabattue, dues à l'absence de drainage pourtant imposé par le D.T.U. 20.1 et au non-respect des prescriptions techniques du fabricant SOPREMA, ainsi qu'à l'absence de protection de l'étanchéité du moment où les fouilles ont été remblayées autour du bâtiment ;

Attendu qu'il est constant que le drainage, la protection de l'étanchéité en retombée des murs, proposés par la société SOPREMA ÉTANCHÉITÉ, avaient été refusés par le maître de l'ouvrage ; que le remblayage des fouilles était également exclu de son marché ;

Attendu que l'expert a conclu à l'existence de vices de conception et à l'absence de conception, après avoir relevé qu'aucun plan d'architecte n'avait été produit, ce qui l'a conduit à proposer d'imputer les frais des travaux de reprise, à concurrence de 25 % à l'architecte, et de 75 % au maître de l'ouvrage ;

Attendu, pour le surplus, qu'aucune faute n'est caractérisée et démontrée, à la charge de la société SOPREMA ÉTANCHÉITÉ ;

Attendu que les travaux n'ont été affectés d'aucun retard dans leur exécution ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé, en ce qu'il a débouté la SCI Château de DOMBLANS de l'intégralité de

ses demandes ;

Attendu que celle-ci ne discute ni la condamnation en principal et intérêts, prononcée au profit de la société SOPREMA ÉTANCHÉITÉ, ni la décision relative à la déconsignation de la somme séquestrée ; que le jugement déféré sera également confirmé sur ces points ;

Sur l'appel incident

Attendu qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre Jean-Marie X... et la SA SOPREMA ÉTANCHÉITÉ ; que la responsabilité de cette dernière ne saurait dès lors être recherchée que sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Attendu que l'action de celui-ci devait ainsi être engagée dans le délai de dix ans à compter de la manifestation du dommage, conformément aux dispositions de l'article 2270-1, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que dans ses conclusions déposées le 25 septembre 2003, par lesquelles il formule, pour la première fois, une demande à l'encontre de la société SOPREMA ÉTANCHÉITÉ et de son assureur, Jean-Marie X... invoque des infiltrations antérieures au 28 juillet 1993, date d'une ordonnance de référé ayant instauré une expertise judiciaire ;

Attendu que celui-ci a engagé son action postérieurement à l'expiration du délai de dix ans ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être réformé ;

que celui-ci doit être déclaré irrecevable en son action ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que la SCI Château de DOMBLANS succombe sur son recours ; qu'il convient de la condamner, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à payer à la SA SOPREMA ÉTANCHÉITÉ : la somme de 20 000 ç, à la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS : la somme de 5 000 ç, à la C.A.M.B.T.P. : la somme de 2 500 ç ; de la débouter, ainsi que Jean-Marie X..., de leurs demandes fondées sur les dispositions précitées ; et de la condamner aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Y..., de Me GRACIANO et de la SCP LEROUX, avoués ; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE les appels recevables en la forme ;

DIT l'appel principal non fondé, l'appel incident formé par Jean-Marie X... non fondé, les appels incidents formés par la SA SOPREMA ÉTANCHÉITÉ et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS bien fondés ;

RÉFORME le jugement rendu, le 27 janvier 2004, par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Jean-Marie X... ;

Statuant à nouveau ;

DÉCLARE Jean-Marie X... irrecevable en son action en recherche de la

responsabilité délictuelle de la SA SOPREMA ÉTANCHÉITÉ ;

CONFIRME le jugement, en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE la SCI Château de DOMBLANS à payer : ô

à la SA SOPREMA ÉTANCHÉITÉ : la somme de 20 000 ç (VINGT MILLE EUROS), ô

à la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS : la somme de 5 000 ç (CINQ MILLE EUROS), ô

à la C.A.M.B.T.P. : la somme de 2 500 ç (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus ;

CONDAMNE la SCI Château de DOMBLANS aux dépens d'appel, avec droit pour Me Y..., Me GRACIANO et la SCP LEROUX, avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. A..., Greffier. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950105
Date de la décision : 12/04/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE

Dans le cadre d'un contrat de construction, lorsque la réception des travaux est effectuée avec réserves, la responsabilité de l'entrepreneur doit être mise en oeuvre dans le délai de la garantie de parfait achèvement prévue par les dispositions de l'article 1792-6 du code civil. A défaut, seule la garantie contractuelle de droit commun pour faute prouvée du constructeur peut être mise en jeu. En l'espèce la faute caractérisée de l'entrepreneur n'est pas démontrée puisque le maître de l'ouvrage a refusé les mesures proposées par celui-ci et les a exclues du marché et puisque le sinistre est dû à un vice de conception imputable à l'architecte.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-04-12;juritext000006950105 ?
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