ARRÊT No BP/MD COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 12 AVRIL 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 15 mars 2006 No de rôle : 05/00548 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de DOLE en date du 23 février 2005 Code affaire : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage Serge X... C/ Paul Y..., Yvonne Y..., épouse Z..., Monique Y..., Jean Y..., Anna-Maria Y... COLOMBO PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Serge X...
né le 31 juillet 1949 à DOLE (39100),
demeurant 2, rue Bachelu - 39100 DOLE APPELANT Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et Me Yves Marie LEHMANN pour Avocat
ET :
Monsieur Paul Y...,
demeurant 9, impasse des Fusillés - 12000 RODEZ
Madame Yvonne Y..., épouse Z...,
demeurant 12, côte de Layoule - 12000 RODEZ
Mademoiselle Monique Y...,
demeurant impasse des Fusillés - 12000 RODEZ
Monsieur Jean Y...,
demeurant cher Monique Y... - impasse des Fusillés - 12000 RODEZ
Madame Anna-Maria A...,
demeurant 135, rue des Bleuets - 12850 ONET-LE-CHATEAU
prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Jean-Christophe, né le 21 février 1989, à VITTORCHIANO (Italie), venant aux droits de son père décédé, Michel Y..., INTIMÉS Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué et la SCP AOUST-MONESTIER pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. B... et Monsieur B. C..., Conseillers. GREFFIER :
Mademoiselle C. D..., Greffier. lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. B... et Monsieur B. C..., Conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 15 mars 2006, a été mise en délibéré au 12 avril 2006. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Germaine X..., veuve VON E..., est décédée le 21 novembre 1993 en laissant pour recueillir sa succession deux légataires universels :
- Pierre X..., son frère,
- Gabrielle X..., épouse Y..., sa nièce.
Le 28 juillet 1999, Serge X..., fils de Pierre X..., s'est fait payer, pour un montant de 429 540 F, des titres au porteur que la défunte avait souscrits auprès des Assurances Mutuelles LE CONSERVATEUR.
Au motif que ces titres dépendaient de la succession de Germaine X..., veuve VON E..., Gabrielle X..., épouse Y..., a réclamé à Serge X... le paiement de la moitié de leur valeur.
Par jugement en date du 23 février 2005, le tribunal de grande instance de DOLE a fait droit à cette demande et, en conséquence, a condamné Serge X... à payer la somme de 32 741,48 ç, outre intérêts, aux héritiers de la demanderesse, décédée en cours d'instance.
Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, Serge X... conclut au débouté des consorts Y..., et à leur condamnation à lui payer les sommes de 4 573,47 ç à titre de dommages-intérêts, et de 2 500 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de son recours, l'appelant fait valoir que les bons anonymes litigieux lui avaient été donnés, de son vivant, par la défunte.
Contestant l'existence de ce don manuel, les intimés sollicitent la confirmation du jugement déféré, ainsi qu'une somme de 8 000 ç, à
titre de dommages-intérêts, et une somme de 4 573,47 ç, au titre de leurs frais irrépétibles. Ils invoquent en particulier le fait que les titres litigieux sont en leur possession et que l'appelant n'a pu se les faire rembourser qu'au vu d'une déclaration de perte.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il appartient à l'appelant, qui se prévaut d'un don manuel, de rapporter la preuve qu'il a été mis en possession, avant le décès de la défunte, des bons souscrits par celle-ci ;
Attendu qu'il verse aux débats une attestation, qui n'avait pas été produite en première instance, émanant d'Elisabeth TREPTEL, ex-épouse F..., conseillère financière, libellée comme suit :
"Madame Germaine VON E... m'a convoquée avec son notaire et son neveu chez celui-ci au 17 rue Pasteur pour me demander conseil. Elle voulait que son neveu, Monsieur Serge X..., hérite de son argent parce qu'il était le seul à s'occuper d'elle. Je lui ai conseillé de faire un contrat d'assurance-vie ou des bons de capitalisation au porteur. Après réflexion avec son notaire, elle a opté pour des bons de capitalisation "CAPI 10". Après souscription de ces bons auprès de la mutuelle LE CONSERVATEUR j'ai livré ceux-ci à Serge X..." ;
Attendu que cette attestation est parfaitement régulière en la forme ; qu'elle n'est pas arguée de faux par les intimés ; que le bulletin de souscription des bons fait apparaître que le règlement en a été perçu, pour le compte de la mutuelle LE CONSERVATEUR, par "Mme F...", c'est-à-dire par l'auteur de l'attestation précitée ;
Attendu que l'attestation précitée est confortée par le fait que, si Serge X... n'est pas en possession des bons qu'il prétend avoir égarés, il détient en revanche l'original du bulletin de souscription ;
Attendu que le fait que les frais afférents aux bons souscrits aient été payés, jusqu'à son décès, par Germaine X..., veuve VON E..., et qu'elle ait été destinataire des relevés de situation de ces bons, n'est pas incompatible avec le fait qu'ils aient été matériellement détenus par son neveu, Serge X... ;
Attendu que les intimés, qui sont en possession des bons anonymes litigieux, ne fournissent pas d'explication convaincante sur les circonstances dans lesquelles ils en sont devenus détenteurs ; qu'en effet, leurs allégations selon lesquelles ils auraient trouvé les bons au domicile de la défunte sont en contradiction avec le fait que l'existence de ces bons n'a pas été révélée lors du règlement de la succession par le notaire ;
Attendu que les intimés n'expliquent pas davantage pour quelle raison ils n'ont pas eux-mêmes demandé à la mutuelle LE CONSERVATEUR le paiement des bons, arrivés à échéance le 15 avril 1998, et ne se sont pas opposés au remboursement de ces bons à Serge X..., étant observé que celui-ci a obtenu ce remboursement au terme d'une procédure régulière suivant sa déclaration de perte des titres ;
Attendu que ces éléments constituent un faisceau d'indices démontrant que l'appelant a bien été mis en possession des titres litigieux avant le décès de Germaine X..., veuve VON E..., en vertu d'un don
manuel consenti par celle-ci ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de rejeter les demandes des consorts Y... ;
Attendu que la procédure engagée par les consorts Y..., pour être mal fondée, ne peut cependant pas être qualifiée d'abusive ; que la demande de l'appelant en dommages-intérêts sera donc rejetée ;
Attendu que les intimés, qui succombent en cause d'appel, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 ç, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Serge X...;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l'appel de Serge X... recevable et bien fondé ;
INFIRME le jugement rendu, le 23 février 2005, par le tribunal de grande instance de tribunal de grande instance de DOLE ;
Statuant à nouveau ;
REJETTE les demandes des consorts Y... ;
REJETTE la demande de Serge X... en dommages-intérêts ;
CONDAMNE les consorts Y... à payer à Serge X... la somme de 1 000 ç (MILLE EUROS), au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ce dernier tant en première instance qu'en cause d'appel
;
CONDAMNE les consorts Y... aux dépens de première instance et d'appel, avec droit pour la SCP LEROUX, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. D..., Greffier. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,