ARRÊT No BP/MD COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 12 AVRIL 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 15 mars 2006 No de rôle : 05/02481 S/appel d'une décision du tribunal d'instance de PONTARLIER en date du 12 décembre 2005 Code affaire : 70E Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens Laurent X..., Claude Y..., épouse X... Z.../ Emilia A..., veuve B... PARTIES EN C... :
Monsieur Laurent X...
né le 07 septembre 1965 à PONTARLIER (25300)
demeurant 27, rue de la Sylve - 25300 DOUBS
Madame Claude Y..., épouse X...
née le 05 avril 1963 à PONTARLIER (25300)
demeurant 27, rue de la Sylve - 25300 DOUBS APPELANTS Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué et Me Bernard VANHOUTTE pour Avocat
ET :
Madame Emilia A..., veuve B...
demeurant 55, rue de la Chaussée - 25300 DOUBS INTIMÉE Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué et Me Valérie GIACOMONI pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. D... et Monsieur B. POLLET, Conseillers. GREFFIER : Mademoiselle Z... E..., Greffier. lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de
Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. D... et Monsieur B. POLLET, Conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 15 mars 2006, a été mise en délibéré au 12 avril 2006. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt en date du 1er avril 2004, la présente Cour d'appel a enjoint aux époux X... de tailler à moins de deux mètres les thuyas situés sur leur propriété à proximité de celle des époux B..., et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous peine d'astreinte, passé ce délai, de 10 ç par jour de retard.
Ayant fait signifier l'arrêt précité le 20 avril 2004, et affirmant que les époux X... n'ont procédé à la taille de leurs thuyas que le 22 septembre 2004, soit avec 124 jours de retard, les époux B... ont sollicité la liquidation de l'astreinte devant le tribunal d'instance de PONTARLIER, lequel, par jugement en date du 12 décembre 2005, a accueilli cette demande et condamné les époux X... à payer la somme de 1 240 ç.
Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, les époux X... concluent au rejet des prétentions des époux B... et à la restitution des sommes qu'ils ont versées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré. Subsidiairement, ils sollicitent une mesure d'enquête à l'effet de faire entendre des témoins.
A l'appui de leur recours, les appelants font valoir qu'ils ont taillé leurs thuyas à la hauteur légale dès le 21 avril 2004.
Ils se portent demandeurs reconventionnels en paiement des sommes de 1.200 ç, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et de
2.000 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Daniel B... étant décédé durant l'instance d'appel, l'interruption de l'instance à son égard a été constatée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 mars 2006.
Son épouse, Emilia A..., poursuivant seule la procédure, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation des appelants à lui payer une somme de 1 500 ç, au titre de ses frais irrépétibles. A cet effet, elle conteste les attestations produites par les époux X... et maintient que, selon les attestations qu'elle-même verse aux débats, ce n'est qu'à la date du 22 septembre que les époux X... ont taillé leurs thuyas à la hauteur légale.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 10 mars 2006.
Le 14 mars 2006, les appelants ont fait signifier de nouvelles conclusions assorties d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture. MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'au soutien de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture, les appelants prétendent que le décès de Daniel B... d'une part, la nécessité d'actualiser le compte entre les parties d'autre part, justifiaient qu'ils prennent de nouvelles conclusions ; Mais attendu que le décès invoqué ne s'est pas révélé postérieurement à l'ordonnance de clôture ; que, si un versement a été effectué par les appelants le 14 mars 2006, il ne s'agit pas d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture; qu'il n'y a donc pas lieu de révoquer celle-ci ;
Attendu qu'il convient, en conséquence, de déclarer irrecevables, par
application de l'article 783 du nouveau code de procédure civile, les conclusions déposées par les appelants le 14 mars 2006 ; que l'affaire sera donc jugée en considération des précédentes conclusions des appelants, en date du 21 février 2006;
Attendu que les attestations produites par les appelants, quoique plus nombreuses que celles versées au débats par l'intimée, n'en sont pas moins formellement contredites par ces dernières, en ce qui concerne la date à laquelle ils ont procédé à la taille de leurs thuyas à la hauteur de deux mètres ;
Attendu que les attestations de l'intimée sont régulières en la forme et qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une plainte pour faux témoignage de la part des appelants ;
Attendu que, dans ces conditions, les appelants ne rapportent pas la preuve, dont ils ont la charge, qu'ils ont bien déféré à l'injonction de tailler leur haie dans le délai qui leur était imparti par l'arrêt du 1er avril 2004 ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé et les appelants, qui succombent, condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 ç, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'intimée ; PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l'appel des époux X... recevable et partiellement fondé ; REJETTE la demande des époux X... aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées par les époux X..., le 14 mars 2006 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu, le 12 décembre 2005, par le tribunal d'instance de PONTARLIER ;
Ajoutant audit jugement,
CONDAMNE les époux X... à payer à Emilia A..., veuve B..., la somme de 1 000 ç (MILLE EUROS), au titre des frais non compris dans les dépens exposés par cette dernière en cause d'appel ;
REJETTE la demande des époux X... fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux X... aux dépens d'appel, avec droit pour Me GRACIANO, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle Z... E..., Greffier. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,