ARRÊT No BG/CB COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 05 AVRIL 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Réputé contradictoire Audience publique du 08 mars 2006 No de rôle :
04/00049 S/appel de deux décisions du tribunal de grande instance de Besançon en date du 27 août 2002 et du 16 décembre 2003 Code affaire : 63A Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale Dominique X... C/ Dominique Y..., épouse Z..., C.P.A.M. de BESANOEON Mots clés :
responsabilité médicale, devoir d'information, perte d'une chance de renoncer à l'intervention, indemnisation, préjudice moral PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Dominique X...
demeurant 9, rue Moncey - 25000 BESANOEON APPELANT Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué et la SCP LACOEUILHE-SCHIFFERT pour Avocat ET :
Madame Dominique Y..., épouse Z...
née le 20 août 1949 à BESANOEON (25000)
demeurant rue de la Louvière - 25480 PIREY INTIMÉE Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué et la SCP BRANGET-PERRIGUEY-TOURNIER-BELLARD-MEYER-BLONDEAU pour Avocat
C.P.A.M. DE BESANOEON
2, rue Denis Papin - 25000 BESANOEON INTIMÉE n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR :
Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Mademoiselle C. A..., Greffier. Lors du délibéré :
Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Madame M. B... et Madame Ch. C..., Conseillers. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt en date du 22 juin 2005, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour d'appel de céans, première chambre civile, section A, a :
- déclaré recevables les appels interjetés à l'encontre des jugements rendus, les 27 août 2002 et 16 décembre 2003, par le tribunal de grande instance de Besançon ;
- constaté que le premier jugement, régulièrement qualifié de réputé contradictoire, n'a pas été signifié dans les six mois de sa date ;
- révoqué l'ordonnance de clôture ;
- ordonné la réouverture des débats ;
- enjoint aux parties de s'expliquer sur la caducité du jugement rendu, le 27 août 2002, par le tribunal de grande instance de Besançon, ainsi que sur les effets de cette caducité ;
- renvoyé l'affaire et les parties devant le conseiller de la mise en état, à l'audience du 27 octobre 2005 ;
- réservé les dépens.
Dominique X... demande à la Cour, à titre principal : de constater la caducité du jugement du 27 août 2002 et la nullité du jugement rendu le 16 décembre 2003 ; à titre subsidiaire, d'infirmer les jugements déférés ; de débouter Dominique Y... de l'ensemble de ses demandes ; et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 ç, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il fait valoir que le premier jugement était caduc à compter du 17 février 2003; que le deuxième jugement doit être déclaré nul et inexistant ; subsidiairement, au fond, qu'aucune faute ne peut lui être imputée.
Il ajoute que Dominique Y... a été loyalement informée et a donné son consentement à l'intervention, en toute connaissance de cause ; que l'intervention de chirurgie reconstructrice étant nécessaire, il n'y a pas eu perte de chance de refuser l'intervention ; subsidiairement, que le seul préjudice indemnisable est le préjudice
moral.
Dominique Y... demande à la Cour de déclarer irrecevable le moyen de caducité du premier jugement, invoqué par Dominique X... ; au fond, de confirmer le premier jugement sur la responsabilité de Dominique X..., dans la perte de chance subie par elle ; de réformer le second jugement sur son indemnisation ; de condamner Dominique X... à lui payer la somme de 38.023,72 ç, en réparation globale de son préjudice, et la somme de 2.500 ç, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l'article 478 du nouveau code de procédure civile ; que Dominique X..., ayant conclu au fond, est irrecevable à soulever l'exception de procédure tirée de la caducité du premier jugement ; au fond, que si les deux techniques de reconstruction lui ont été proposées, les risques et les avantages de celles-ci n'ont pas été abordés.
Elle ajoute qu'elle ne se serait pas fait opérer si le risque de nécrose avait été évoqué ; qu'elle a perdu une chance de choisir une technique, peut-être moins risquée et moins invalidante, et d'échapper à un préjudice corporel et à un préjudice psychologique important.
La CPAM de Besançon, bien que régulièrement assignée à personne qualifiée, n'ayant pas constitué avoué, le présent arrêt sera réputé
contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION
[* Sur la caducité du jugement rendu le 27 août 2002
Attendu que l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l'article 478 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu en l'espèce, que l'appel interjeté par Dominique X..., à l'encontre du jugement prononcé le 27 août 2002, a été déclaré recevable ; que, par l'effet dévolutif de l'appel, la chose jugée se trouve remise en question devant la Cour ;
Attendu que la caducité du premier jugement doit ainsi être écartée, de même que la nullité du second jugement ;
*] Sur le fond
Attendu que l'intervention chirurgicale pratiquée par Dominique X... sur Dominique Y..., et le traitement des suites, ont été réalisés dans les règles de l'art ; qu'aucune faute médicale n'est invoquée et démontrée à l'encontre de l'appelant ;
Attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges, dans leur première décision, ont décidé que Dominique X... ne rapportait pas la preuve d'une bonne exécution de son
devoir d'information, celui-ci ne justifiant pas avoir fourni, à la patiente, une information intelligible sur les risques de la technique mise en oeuvre ;
Attendu que le premier jugement sera dès lors confirmé sur ce point ; Attendu que, contrairement à ce qu'on décidé les premiers juges, le manquement de Dominique X..., à son devoir d'information, a seulement privé Dominique Y... d'une chance d'échapper au risque de nécrose, qui s'est finalement réalisé ; que cette perte de chance constitue un préjudice distinct des atteintes corporelles résultant de l'opération ;
Attendu que le préjudice moral de l'intimée doit être réparé par l'allocation à celle-ci de la somme de 10.000 ç, à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que les jugements déférés seront réformés en ce sens ; que la CPAM de Besançon sera dès lors déboutée de sa demande en remboursement de ses débours ;
* Sur les demandes accessoires
Attendu que, compte tenu de la décision précitée, la CPAM de Besançon sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le jugement rendu, le 16 décembre 2003, sera confirmé sur les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Attendu que Dominique X... succombe partiellement sur son recours ; qu'il convient de le condamner au paiement de la somme de 1.000 ç, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; de le débouter de sa demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de le condamner aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me GRACIANO, avoué ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;
VU l'arrêt rendu le 22 juin 2005 ;
REJETTE l'exception de procédure tirée de la caducité du jugement rendu, le 27 août 2002, par le tribunal de grande instance de Besançon ;
DIT l'appel principal partiellement fondé, l'appel incident non fondé ;
CONFIRME le jugement rendu, le 27 août 2002, par le tribunal de grande instance de Besançon, sur le manquement de Dominique X... à son devoir d'information et sur l'existence d'une perte de chance subie par Dominique Y... ;
RÉFORME ce jugement pour le surplus ;
RÉFORME le jugement rendu, le 16 décembre 2003, par le tribunal de grande instance de Besançon, sur les condamnations en principal prononcées au profit de Dominique Y... et de la CPAM de Besançon, et sur la condamnation prononcée au profit de cette dernière, au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE Dominique X... à payer à Dominique Y... la somme de 10.000 ç (DIX MILLE EUROS), à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE la CPAM de Besançon de l'intégralité de ses demandes ;
CONFIRME le jugement rendu, le 16 décembre 2003, par le tribunal de grande instance de Besançon, en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Dominique X... à payer à Dominique Y... la somme de 1.000 ç (MILLE EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE Dominique X... aux dépens d'appel, avec droit pour Me GRACIANO, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. A..., Greffier. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,