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07/03/2006 | FRANCE | N°188

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 2, 07 mars 2006, 188


ARRET No MP/MFB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU SEPT MARS 2006 DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 31 Janvier 2006 No de rôle : 04/01510 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY en date du 23 AVRIL 2004 Code affaire : 54 G Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction SA EUROSERUM, SA Z... FRANCE ASSURANCES C/ SA ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS ANCIENNEMENT DENOMMEE SA ONDEO DEGREMONT

PARTIES EN CAUSE :

SA EUROSERUM, ayant son siège Rout...

ARRET No MP/MFB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU SEPT MARS 2006 DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 31 Janvier 2006 No de rôle : 04/01510 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY en date du 23 AVRIL 2004 Code affaire : 54 G Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction SA EUROSERUM, SA Z... FRANCE ASSURANCES C/ SA ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS ANCIENNEMENT DENOMMEE SA ONDEO DEGREMONT PARTIES EN CAUSE :

SA EUROSERUM, ayant son siège Route de Luxeuil les Bains - 70170 PORT SUR SAONE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

SA Z... FRANCE ASSURANCES, ayant son siège ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, APPELANTES

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués

et Me Jean-Marc X..., avocat au barreau de PARIS

ET :

SA ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS, anciennement dénomée SA ONDEO DEGREMONT, ayant son siège ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, INTIMEE

Ayant la SCP LEROUX pour avoués

et Me Catherine Y..., avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. A... et R.

VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier, Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. A... et R. VIGNES, Conseillers, ************** FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Courant 1992, la S.A. EUROSERUM a fait réaliser par la S.A. ONDEO DEGREMONT une extension de sa station d'épuration par adjonction d'une station de prétraitement par méthanisation comportant notamment une cuve d'acidogénèze de 1200 mètres cubes et deux cuves ou colonnes de méthanisation dénommées "anaflux" A et B de 300 mètres cubes, chacune de ces deux dernières cuves contenant 100 mètres cubes de sable de structure microporeuse dénommé "biolite" destiné à fixer les bactéries.

La mécanique des ouvrages a été réceptionnée le 9 juillet 1992, le génie civil l'a été le 19 novembre 1992 et le procédé, le 14 janvier 1993.

Le 6 juillet 2000, l'anaflux "A" se révélait partiellement vidé, la moitié environ de la biolite s'étant répandue dans les locaux techniques et sur le terrain de la station. La fuite se révélait, selon une expertise contradictoire, être due à la rupture d'une tuyauterie en PEHD de diamètre 250 située sur l'alimentation du circuit fermé de l'anaflux "A", la cause étant due à un défaut de soudure entre le tube et un coude.

C'est dans ces conditions que la S.A. EUROSERUM et la Cie d'Assurances Z... FRANCE, son assureur, ont assigné la S.A. ONDEO DEGREMONT le 5 juillet 2002 aux fins d'indemnisation du préjudice, ce tant en application de la responsabilité décennale des constructeurs des articles 1792 et suivants du Code Civil, que subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des

articles 1147 et suivants du même Code.

Par jugement en date du 23 avril 2004, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Commerce de B... GRAY a : Débouté la Cie d'Assurances Z... FRANCE et la S.A. EUROSERUM de toutes leurs demandes concernant la S.A. ONDEO DEGREMONT, comme étant mal fondées. Condamné la Cie d'Assurances Z... FRANCE à payer à la S.A. ONDEO DEGREMONT une somme de 3.000 Euros pour procédure abusive et vexatoire. Débouté la S.A. ONDEO DEGREMONT de sa demande de dommages et intérêts vis-à-vis de la S.A. EUROSERUM. Condamné la Cie d'Assurances Z... FRANCE à payer à la S.A. ONDEO DEGREMONT la somme de 2.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Débouté la S.A. ONDEO DEGREMONT de sa demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile vis-à-vis de la S.A. EUROSERUM. Débouté les parties de leurs autres demandes comme étant mal fondées. Condamné la Cie d'Assurances Z... FRANCE et la S.A. EUROSERUM aux dépens.

Celles-ci ont régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée. SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions de la S.A. EUROSERUM et de la Cie d'Assurances Z... FRANCE en date du 28 septembre 2005,

Vu les conclusions de la S.A. ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS, venant aux droits de la S.A. ONDEO DEGREMONT, en date du 2 juin 2005,

auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les annexes régulièrement déposées,

Attendu que l'assignation, au vu des dates ci-dessus rappelées, a été faite quatre jours avant la plus ancienne des réceptions, de telle

sorte que la responsabilité décennale, à la supposer applicable, a été valablement engagée dans le délai légal maximum de dix ans suivant la réception ;

Attendu que la S.A. ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS conteste que cette garantie puisse être applicable en l'espèce, en ce que le sinistre ne concerne pas un ouvrage, mais un élément détachable constitué par une tuyauterie installée sur un équipement industriel ;

Mais attendu que l'on est bien en l'espèce en présence d'un ouvrage ; qu'en effet la station de prétraitement en cause est composée des trois cuves susvisées dûment fixées dans le sol au moyen de travaux de génie civil très importants, et d'un ensemble de tuyauteries faisant corps avec ces cuves et indispensables à son fonctionnement ; Attendu que cet ouvrage a été rendu impropre à sa destination comme ne fonctionnant plus, dès lors que la rupture de tuyauterie s'est réalisée ;

Attendu que la responsabilité décennale de la S.A. ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS est dès lors applicable ;

Attendu, quant à la réparation du dommage causé, que la limitation contractuelle de garantie opposée par la S.A. ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS est, dans le cadre de la responsabilité décennale des constructeurs, réputée non écrite par application de l'article 1792-5 du Code Civil ;

Attendu que le montant du préjudice a été défini contradictoirement et sans réserve par les experts des parties ;

Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit aux demandes de la S.A. EUROSERUM et de la Cie d'Assurances Z... FRANCE ;

Attendu qu'il suit de là que ni l'assignation, ni l'appel ne constituent une procédure abusive, de telle sorte que la S.A. ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS doit être déboutée de sa demande de dommages et

intérêts ;

Attendu que celle-ci, qui succombe, supportera les entiers dépens ;

Attendu qu'elle ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. EUROSERUM et de la Cie d'Assurances Z... FRANCE la totalité des sommes qu'elles ont dû exposer, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner la S.A. ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS à leur payer la somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; P A R C E S M O T I F S

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REOEOIT, en la forme, la S.A. EUROSERUM et la Cie d'Assurances Z... FRANCE en leur appel ;

AU FOND,

INFIRME la décision déférée et, statuant à nouveau :

CONDAMNE la S.A. ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS à payer à la Cie d'Assurances Z... FRANCE la somme de QUATRE VINGT DIX MILLE QUARANTE QUATRE EUROS TRENTE DEUX CENTIMES (90.044,32 Euros), et à la S.A. EUROSERUM celle de DIX HUIT MILLE SOIXANTE TREIZE EUROS QUATRE VINGT DIX CENTIMES (18.073,90 Euros), le tout outre les intérêts légaux à compter du 5 juillet 2002, date de l'assignation ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil, ce à compter de l'assignation du 5 juillet 2002 qui la réclamait judiciairement pour la première fois ; DÉBOUTE la S.A. ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de sa réclamation en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la S.A. ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS à payer aux appelantes la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la S.A. ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S.C.P. DUMONT PAUTHIER, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ledit arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 188
Date de la décision : 07/03/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M.SANVIDO Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-03-07;188 ?
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