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28/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948538

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 28 février 2006, JURITEXT000006948538


ARRET No CTP/CJ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 28 FEVRIER 2006 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 17 janvier 2006 No de rôle : 04/02375 S/appel d'une décision du T.A.S.S. DE BESANCON en date du 13 septembre 2004 Code affaire : 88H Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme, en paiement, remboursement ou dommages-intérêts SARL EURL MJ 70 C/ URSSAF DE BESANCON PARTIES EN CAUSE :

SARL EURL MJ 70, ayant son siège social, 4, rue Berthelot, BP 1399, à 25006 BESANCON CEDEX APPELANTE

REPRESENTEE par Me VIANA, Avocat au ba

rreau de NEUILLY-SUR-SEINE ET :

URSSAF DE BESANCON, ayant son si...

ARRET No CTP/CJ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 28 FEVRIER 2006 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 17 janvier 2006 No de rôle : 04/02375 S/appel d'une décision du T.A.S.S. DE BESANCON en date du 13 septembre 2004 Code affaire : 88H Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme, en paiement, remboursement ou dommages-intérêts SARL EURL MJ 70 C/ URSSAF DE BESANCON PARTIES EN CAUSE :

SARL EURL MJ 70, ayant son siège social, 4, rue Berthelot, BP 1399, à 25006 BESANCON CEDEX APPELANTE

REPRESENTEE par Me VIANA, Avocat au barreau de NEUILLY-SUR-SEINE ET :

URSSAF DE BESANCON, ayant son siège social, 2, rue Denis Papin, BP 1589, à 25010 BESANCON CEDEX INTIMEE

REPRESENTEE par Me Roger MASSON, Avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats: CONSEILLERS RAPPORTEURS :

Madame I. REY, Président de chambre, en présence de Madame X.... THEUREY-PARISOT, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties GREFFIER :

Madame M. Y...

lors du délibéré : Madame I. REY , Président de chambre, et Madame X.... THEUREY-PARISOT, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile à Monsieur B. POLLET, Conseiller, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 16 janvier 2006. LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A la suite d'un contrôle opéré par l'URSSAF de Besançon pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, l'EURL MJ 70 a fait l'objet d'un redressement pour une somme totale de 37.785,00 euros.

Elle a contesté ce redressement en ses dispositions relatives à la

réintégration dans l'assiette des cotisations de l'abattement de 20 % pratiqué pour les chauffeurs pouvant bénéficier d'une déduction fiscale supplémentaire (point no 1), à la réduction "bas salaires" (point no 2), et à l'assiette de calcul CSG et CRDS (point no 3).

La commission de recours amiable a rejeté ce recours lors de sa séance du 5 décembre 2003 et confirmé la position de l'URSSAF de Besançon.

Agissant selon requête du 13 janvier 2004, l'EURL MJ 70 a en conséquence saisi de sa contestation le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon qui, statuant selon jugement du 13 septembre 2004, a : - donné acte à l'URSSAF de Besançon de son accord pour annuler le chef de redressement no 3 ; - rejeté le recours présenté par l'EURL MJ 70 en ce qui concerne les points no 1 et 2 de ce redressement ; - dit n'y avoir lieu à faire bénéficier l'EURL MJ 70 de la remise des majorations de retard ; - condamné l'EURL MJ 70 à payer à l'URSSAF de Besançon la somme de 31.628,00 euros.

L'EURL MJ 70 a interjeté appel de ce jugement le 7 octobre 2004.

Elle demande à la Cour d'annuler la décision rendue le 5 décembre 2003 par la commission de recours amiable et sollicite subsidiairement la remise des majorations de retard en arguant de sa bonne foi.

Elle fait principalement valoir au soutien de son action : - que l'URSSAF ajoute aux textes en vigueur une condition qui n'y figure pas, en exigeant de l'employeur pratiquant l'abattement supplémentaire pour frais professionnels prévu par l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975, qu'il apporte la preuve pour chacun des salariés concernés d'une autorisation expresse et préalable de l'administration fiscale ; - qu'une telle exigence est incompatible non seulement avec les principes de généralité de la loi et d'égalité des citoyens, mais également avec les conditions de sécurité et de

prévisibilité que tout contribuable est en droit d'attendre de l'application des lois fiscales et sociales ; - qu'elle appartient au groupe KEOLIS qui comprend plus de 30 filiales en "inter-urbain" et emploie plus de 7000 salariés dont près de 5500 dans la catégorie "personnel roulant" de sorte que cette condition est matériellement impossible à satisfaire ce d'autant que pour les chauffeurs assurant un service mixte, c'est à dire ayant trait à l'exploitation de lignes régulières de voyageurs entre agglomérations et de transports scolaires urbains ou suburbains, les textes ne précisent pas le pourcentage de leur activité consacrée à un service régulier qui pourrait bénéficier de la déduction supplémentaire de 20 % ; - que la déduction sociale s'applique dorénavant de manière autonome par rapport à la réglementation fiscale depuis l'arrêté du 20 décembre 2002, puisque l'employeur peut désormais opter pour la déduction forfaitaire si le salarié concerné ou les représentants du personnel ne s'y sont pas opposés ou lorsque cette faculté a été explicitement prévue par voie d'accord collectif, ce qui est précisément le cas dans le domaine du transport (article 33 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport).

L'URSSAF de Besançon a demandé la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et le versement d'une somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en répliquant que l'employeur pour appliquer l'abattement supplémentaire pour frais professionnels prévu par l'article 4 de l'arrêté du 26 mai1975 doit, de jurisprudence constante de la Cour de cassation, justifier l'existence d'une décision expresse de l'administration fiscale reconnaissant à son salarié le droit de pratiquer cet abattement dans le cadre de sa déclaration de revenus et qu'il s'agit là d'une jurisprudence

fondamentale destinée à harmoniser l'application des textes concernés sur tout le territoire. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu en droit qu'il résulte de l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 que lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu de la déduction supplémentaire prévue par les articles 83 du code général des impôts et 5 de l'annexe IV du même code, son employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire ;

Attendu en vertu de l'article 5 de l'annexe IV précité, que les chauffeurs receveurs et convoyeurs de cars à service régulier ou occasionnel peuvent prétendre à une déduction supplémentaire pour frais professionnels au taux de 20 % ;

Attendu toutefois que cette déduction fiscale supplémentaire ne s'opère pas de plein droit en faveur des salariés visés par ce texte et que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas compétence pour apprécier le droit à déduction ;

Attendu qu'il appartient donc à l'employeur, pour pratiquer l'abattement correspondant sur l'assiette des cotisations sociales d'établir, de jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière, l'existence d'une décision expresse de l'administration fiscale prise en fonction de la situation concrète de chacun des salariés concernés ;

Attendu que l'EURL MJ 70 n'apporte pas cette preuve aux débats pour les années 1999 et 2000 ;

Attendu enfin que la réglementation nouvelle issue de l'abrogation de l'arrêté du 26 mai 1975 par arrêté du 20 décembre 2002 n'est entrée en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2003 ; que l'URSSAF de Besançon après avoir étudié l'activité individuelle de chaque salarié pour l'année 2001 n'a pas caractérisé les concernant la nécessité d'engager des frais supplémentaires et que l'appelante n'apporte sur

ce point aucun élément de preuve contraire ;

Attendu que le rejet de la contestation développée par l'EURL MJ 70 au titre de l'abattement supplémentaire pour frais professionnels implique la confirmation du chef de redressement relatif à la réduction "bas salaires" ;

Attendu que la demande de remise des majorations de retard n'est recevable qu'après règlement intégral du principal ayant donné lieu à application desdites majorations ;

Attendu qu'il convient par suite de confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 13 septembre 2004 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon rejetant le recours présenté par l'EURL MJ 70 ;

Attendu qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser l'URSSAF de Besançon supporter la charge de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU l'avis d'audience adressé au D.R.A.S.S. ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2004 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ;

Y AJOUTANT :

DEBOUTE l'URSSAF de Besançon de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE SIX et signé par Madame I. REY, Président de chambre, et Mademoiselle G. Z..., Greffier. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948538
Date de la décision : 28/02/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-02-28;juritext000006948538 ?
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