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28/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948537

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 2, 28 février 2006, JURITEXT000006948537


ARRET No RV/CB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU VINGT HUIT FEVRIER 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE contradictoire Audience publique du 24 Janvier 2006 No de rôle : 03/02397 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOLE en date du 28 MAI 2003 Code affaire : 51A Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion X... Y... C/ Jean-Claude Z... PARTIES EN CAUSE :

Monsieur X... Y..., de nationalité française, demeurant 33 rue

des Egraffeux - 25220 THISE APPELANT

Ayant Me Bruno GRACIA...

ARRET No RV/CB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU VINGT HUIT FEVRIER 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE contradictoire Audience publique du 24 Janvier 2006 No de rôle : 03/02397 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOLE en date du 28 MAI 2003 Code affaire : 51A Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion X... Y... C/ Jean-Claude Z... PARTIES EN CAUSE :

Monsieur X... Y..., de nationalité française, demeurant 33 rue des Egraffeux - 25220 THISE APPELANT

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué

ET :

Monsieur Jean-Claude Z..., de nationalité française, demeurant 8 avenue de Northwich - 39100 DOLE INTIME

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués

et Me Denis PERNOT, avocat au barreau de DOLE

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. A... et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. X..., Greffier, Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. A... et R. VIGNES, Conseillers, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Ayant donné à bail à Monsieur Y..., par acte du 1er septembre 1987,

un local commercial situé à Dole, Monsieur Z... a, par exploit du 20 mars 2003, fait assigner le preneur devant le Tribunal de Grande Instance de Dole en paiement de la somme de 6.777,18 ç au titre de l'arriéré de loyers et de 657,33 ç au titre des charges, outre une indemnité pour frais irrépétibles.

Par jugement du 28 mai 2003, auquel la Cour se réfère pour l'exposé complet des faits et des moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal a :

- condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur Z... la somme de 7.434,51 ç en principal et celle de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2003, Monsieur Y... a interjeté appel de cette décision.

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les conclusions déposées le 20 mai 2005 par l'appelant aux termes desquelles, il demande à la Cour, en infirmant le jugement entrepris, de :

- juger que le congé qu'il a donné au bailleur le 23 mars 2001 a produit effet,

- juger qu'il n'est débiteur d'aucun arriéré de loyers ni au titre des charges,

- condamner Monsieur Z... à lui restituer la caution,

- condamner Monsieur Z... à lui payer une indemnité de 1.530 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 2 décembre 2004 par Monsieur Z..., intimé, concluant à la confirmation du jugement, sauf à fixer le montant de la dette locative de Monsieur Y... au 17 septembre 2002 à 7.047,14 ç, à ce qu'il soit jugé qu'il n'y a pas

lieu de déduire le cautionnement de garantie et sollicitant la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement produites aux débats et la procédure ;

Il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Monsieur Y... fait valoir que le congé qu'il a délivré au bailleur le 23 mars 2001 par lettre recommandée avec avis de réception, même s'il est irrégulier en la forme, a été accepté par celui-ci de manière non équivoque et a produit son plein effet, de sorte qu'étant à jour des loyers et des charges à la date de reprise des locaux le 8 avril 2001, il n'est débiteur d'aucun arriéré locatif ;

Attendu que les parties étaient en l'état d'un bail portant sur un local à usage commercial situé 8, avenue de Northwich à Dole, ayant pris effet le 1er septembre 1997 ;

Que par lettre du 6 avril 2001, Monsieur Z... a protesté contre l'irrégularité du congé et qu'il indique, sans être contredit, avec reçu les clés du local par un dépôt dans sa boîte aux lettres et qu'aucun état des lieux de sortie contradictoire n'a pu être établi ; Attendu qu'il résulte des articles L 145-4 et L 145-9 du Code de Commerce qu'à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale par acte extra-judiciaire, suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance ;

Qu'il est constant que le congé notifié par Monsieur Y... est irrégulier et qu'il ne peut être déduit de la circonstance que Monsieur Z... a fait visiter les locaux après le départ du

locataire afin de favoriser une relocation rapide, que celui-ci a acquiescé à une résiliation amiable du bail commercial ;

Attendu que la première période triennale expirait le 31 août 2000 et la seconde le 31 août 2003 ;

Qu'en raison du non respect des conditions de préavis, Monsieur Z... est fondé à obtenir le paiement des loyers et des charges afférentes ayant couru jusqu'à la date de relocation des locaux, intervenue le 17 septembre 2002, dès lors qu'elle est antérieure à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le congé a été donné ;

Attendu que l'intimé justifie du montant des loyers et des charges suivantes :

- du 01.04.01 au 31.08.02 ......................................................... 6.400,67 ç - du 01.09.02 au 17.09.02 ......................................................... 213,36 ç

- taxe foncière 2000 .................................................................. 433,11 ç -------------- Total ......... 7.047,14 ç

Attendu que l'état des lieux à l'entrée du locataire suivant ne peut valoir état des lieux de sortie pour Monsieur Y... et que d'ailleurs l'intimé ne produit aucun devis ni facture de travaux de réparations ;

Qu'en conséquence, le dépôt de garantie doit être imputé sur l'arriéré de loyers et qu'il reste dû à Monsieur Z... la somme de :

7.047,14 - 609,80 = 6.437,34 ç ;

Attendu que l'appelant qui succombe sur le principal sera condamné aux dépens et à payer à l'intimé la somme de 1.500 ç au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 28 mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Dole en ce qu'il a déclaré irrégulier le congé donné par X... RAGUSE,

Réformant pour le surplus,

CONDAMNE X... Y... à payer à Jean-Claude Z... les sommes de :

- SIX MILLE QUATRE CENT TRENTE SEPT EUROS TRENTE QUATRE CENTIMES (6.437,34 ç) en principal,

- MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ç) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE X... RAGUSE aux dépens de première instance et d'appel avec pour ceux d'appel possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. X..., Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948537
Date de la décision : 28/02/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-02-28;juritext000006948537 ?
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