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28/02/2006 | FRANCE | N°159

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 2, 28 février 2006, 159


ARRET No MS/CB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU VINGT HUIT FEVRIER 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE contradictoire Audience publique du 24 Janvier 2006 No de rôle : 03/00872 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT en date du 28 JANVIER 2003 Code affaire : 58H Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit Raoul X..., SCI LES BLESSONIERS C/ Jean-Marc NADLER, SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUCOURT PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Raoul X..., né le 23 Novembre 1950 à BEAUCOURT (90500) de na

tionalité française, demeurant 35, rue de Montbouton - 9050...

ARRET No MS/CB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU VINGT HUIT FEVRIER 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE contradictoire Audience publique du 24 Janvier 2006 No de rôle : 03/00872 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT en date du 28 JANVIER 2003 Code affaire : 58H Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit Raoul X..., SCI LES BLESSONIERS C/ Jean-Marc NADLER, SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUCOURT PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Raoul X..., né le 23 Novembre 1950 à BEAUCOURT (90500) de nationalité française, demeurant 35, rue de Montbouton - 90500 BEAUCOURT

SCI LES BLESSONIERS, ayant son siège, 19, rue des Prières - 90500 BEAUCOURT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, APPELANTS

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués

et Me Joùl LETONDEL, avocat au barreau de BELFORT ET :

Maître Jean-Marc NADLER, de nationalité française, notaire, demeurant 30/32 Avenue Jean Jaurès - 25400 AUDINCOURT INTIME

Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué

et Me Nathalie TARBY, avocat au barreau de MONTBELIARD

SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL, ayant son siège, 34, rue de Wacken - 67000 STRASBOURG, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE

Ayant la SCP LEROUX pour avoués

Et Me Sylvie MARCON-CHOPARD pour avocat au barreau de BELFORT

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUCOURT, ayant son siège, 2 rue Pierre Beucler - 90500 BEAUCOURT, prise en la personne de ses représentants

légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE

Ayant la SCP LEROUX pour avoués

Et Me Olivia ZIMMERMANN pour avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. Y... et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. Z..., Greffier, Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. Y... et R. VIGNES, Conseillers, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI LES BLESSONIERS, constituée entre Mesdames Colette LOUIS Veuve X... et Jacqueline PAIGNAY épouse de Raoul X..., a par acte authentique dressé le 11 octobre 1991 par Maître NADLER, notaire, acquis un immeuble sis à BEAUCOURT (90) et contracté auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUCOURT (dite CCM DE BEAUCOURT ci-après), pour cette acquisition d'une maison désignée comme à usage locatif, un prêt qualifié de professionnel d'un montant de 230.000 Francs ; un second prêt de 300.000 Francs a été consenti par le même établissement bancaire, par acte notarié du 9 septembre 1994, à la SCI LES BLESSONIERS, en vue de la construction d'une résidence à usage de location ; enfin un troisième acte de prêt professionnel a été reçu par Maître NADLER, le 8 juillet 1996, pour un montant de 548.000 Francs, ayant pour objet la reprise de deux prêts précités.

Ces 3 actes de prêt prévoyaient entre autres garanties l'adhésion des emprunteurs à une assurance décès-invalidité- perte d'emploi-incapacité de travail proposée par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM), laquelle a été souscrite par Raoul X..., étant précisé qu'à l'occasion de l'adhésion de celui-ci lors de la conclusion du

prêt du 8 juillet 1996, l'assureur l'a acceptée sous réserve d'une surprime pour le risque décès et invalidité permanente et totale 3ème catégorie de la sécurité sociale, et a ajourné la garantie incapacité de travail.

Arguant de la nullité du contrat de prêt du 8 juillet 1996 aux motifs que celui-ci avait pour condition l'adhésion de l'emprunteur à une convention d'assurances et que le bénéficiaire du contrat d'assurances souscrit auprès de la SA ACM n'était ni emprunteur ni partie à l'acte notarié, la SCI LES BLESSONIERS et Raoul X... ont assigné la CCM de BEAUCOURT et la SA ACM devant le Tribunal de Grande Instance de Belfort, par actes d'huissier du 30 mai 2001, aux fins de voir prononcer l'annulation de l'acte du 8 juillet 1996 et obtenir, par l'application des actes des 11 octobre 1991 et 9 septembre 1994, la prise en charge par l'assureur des échéances restant dues compte tenu de l'état de santé de l'assuré.

Par acte d'huissier du 5 avril 2002, la CCM de BEAUCOURT a appelé en intervention forcée Maître NADLER, notaire, aux fins de déclaration de jugement commun.

Statuant par jugement du 8 avril 2003 dans la procédure opposant la SCI LES BLESSONIERS et Raoul X... à la CCM de BEAUCOURT et à la SA ACM, la juridiction saisie a :

- rejeté la demande en jonction de cette procédure avec la procédure sur intervention forcée précitée, présentée par la CCM de BEAUCOURT, - débouté la SCI LES BLESSONIERS et Raoul X... de leurs demandes,

- condamné Raoul X... et la SCI LES BLESSONIERS aux dépens, sans application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 27 mai 2003, la même juridiction a déclaré infondé l'appel en intervention forcée de Maître NADLER par la CCM de BEAUCOURT et condamné celle-ci à payer à celui-là la somme de 600 ç

en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens.

La SCI LES BLESSONIERS et Raoul X... ont interjeté appel du jugement du 8 avril 2003 par déclaration déposée au greffe de la Cour le 5 mai 2003.

La CCM de BEAUCOURT a usé de la même voie de recours à l'encontre du jugement du 27 mai 2003, par déclaration déposée au greffe de la Cour le 24 juin 2003.

La jonction des deux procédures ouvertes sur ces appels a été prononcée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 28 octobre 2003.

Les parties ont conclu par mémoires récapitulatifs du 15 février 2005 (pour la SCI LES BLESSONIERS et Raoul X..., appelants), 13 septembre 2005 (pour la SA ACM, intimée et appelante incidente), 28 avril 2005 (pour la CCM de BEAUCOURT, intimée et appelante incidente dans la première procédure, appelante principale dans la seconde) et 25 mai 2005 (pour Maître NADLER, intimé), auxquels il est expressément référé en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2005.

SUR CE

Vu les pièces régulièrement produites ;

Les appels principaux, présentés dans les formes et délais légaux, sont recevables.

Les appels incidents de la CCM DE BEAUCOURT et de la SA ACM, tendant à faire infirmer le jugement du 8 avril 2003 en ce qu'il a refusé la jonction de l'instance principale et de l'instance en intervention forcée, ne sont pas recevables, cette disposition constituant une

mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

Au surplus, il convient de rappeler qu'aucune disposition légale n'impose la jonction d'une demande incidente (telle qu'une intervention forcée) à la demande principale, et qu'en tout état de cause la jonction d'instance ne crée pas une procédure unique (Cass. 3ème Civ. 26/02/03).

Enfin, ces demandes sont dépourvues d'intérêt, dès lors que la jonction des procédures d'appel a été décidée, à sa discrétion, par le Conseiller de la Mise en Etat.

La CCM de BEAUCOURT, tout en sollicitant dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement du 8 avril 2003 (sous réserve de l'appel incident ci-dessus examiné) reprend dans ses motifs une fin de non-recevoir d'irrecevabilité écartée par les premiers juges et tirée du défaut de droit et qualité des parties demanderesses pour agir en résolution (sic, s'agissant d'une demande en nullité) du contrat.

A admettre que la CCM de BEAUCOURT soutient encore ce moyen, il apparaît que la SCI LES BLESSONIERS est partie à l'acte de prêt dont elle sollicite la nullité et que Raoul X... est bénéficiaire de l'assurance souscrite lors des emprunts précédents, qui devraient selon les demandeurs reprendre effet après l'annulation du dernier prêt : ces seules constatations de fait suffisent à établir la recevabilité de la demande.

En revanche, celle-ci est mal fondée, sur les deux moyens successivement développés :

- devant les premiers juges, pour les motifs clairs, complets et exempts de contradiction énoncés par les premiers juges, et que la Cour adopte, la SCI LES BLESSONIERS et Raoul X... n'ayant en instance d'appel apporté aucun autre élément de fait ou de droit propres à modifier la décision entreprise ; il sera ajouté, pour

parfaire ces motifs que dans les deux contrats ayant précédé le contrat litigieux, Raoul X... n'est pas davantage emprunteur que dans ce dernier, de sorte que le moyen consistant à soutenir que le contrat de prêt est nul, parce que la condition tenant à l'assurance de l'emprunteur n'a pas été réalisée, s'appliquerait tout autant aux deux premiers contrats ;

- devant la Cour, pour les motifs suivants : si la demande en nullité appuyée sur la violation des articles L 312-2 et suivants du Code de la Consommation n'est pas nouvelle (s'agissant seulement d'une modification du fondement de l'action en nullité) et n'est par conséquent pas prescrite, elle ne peut être accueillie, l'objet des prêts professionnels accordés successivement à la SCI LES BLESSONIERS résidant dans l'acquisition et la construction d'une résidence à but locatif, conformément à l'objet de la SCI LES BLESSONIERS selon ses statuts ; enfin la demande fondée sur une exécution déloyale des contrats n'est pas sérieusement étayée, car la conclusion d'un prêt pour reprendre les précédents impliquant nécessairement la souscription d'une nouvelle assurance, l'assureur était fondé à tenir compte de l'état de santé de Raoul X... au moment de cette adhésion pour arrêter son offre de garantie, ce qu'il a fait par courrier du 31 juillet 1996, accepté par l'intéressé.

Enfin il n'existe aucun motif de faire droit à la demande de communication sous astreinte de pièces qui sont nécessairement en possession de la SCI LES BLESSONIERS, puisqu'elles sont afférentes aux actes de prêt signés par elle, de même que ses extraits de compte qui ont dû lui permettre de connaître l'imputation du montant emprunté en 1996.

En conséquence, la confirmation du jugement du 8 avril 2003 s'impose. Il en est de même du jugement du 27 mai 2003, l'appel en intervention

forcée de Maître NADLER étant inutile.

La SCI LES BLESSONIERS et Raoul X..., qui succombent, supportent in solidum les entiers dépens de l'instance principale, leurs propres frais et ceux que la SA ACM et la CCM DE BEAUCOURT ont engagés pour l'appel, à hauteur de 750 ç pour chacune de ces parties intimées. La CCM de BEAUCOURT supportera les dépens de l'instance relative à l'intervention forcée de Maître NADLER et les frais irrépétibles supportés par celui-ci, à hauteur de 400 ç. PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

DECLARE les appels principaux recevables mais mal fondés,

DECLARE les appels incidents irrecevables,

CONFIRME les jugements des 8 avril 2003 et 27 mai 2003 en toutes leurs dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE les appelants de toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la SCI LES BLESSONIERS et Raoul X... in solidum à payer à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUCOURT la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 ç) pour chacune d'elles en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

LES CONDAMNE in solidum aux dépens de la procédure sur le jugement du 8 avril 2003, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUCOURT à payer à Maître Jean-Marc NADLER la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 ç) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens de la procédure sur le jugement du 27 mai 2003 avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me LEVY, avoué,

conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, ,

LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. Z..., Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 159
Date de la décision : 28/02/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M.SANVIDO,Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-02-28;159 ?
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