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15/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949116

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 15 février 2006, JURITEXT000006949116


ARRÊT No BG/CB COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 18 janvier 2006 No de rôle : 04/00345 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de Vesoul en date du 04 novembre 2003 Code affaire : 76A Demande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière Me Pascal GUIGON, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA immobilière des Etablissements FOUINETEAU C/ SA BNP PARIBAS, SA CRÉDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE, SA CRÉDIT LYO

NNAIS Mots clés : créanciers hypothécaires, immeuble vendu avan...

ARRÊT No BG/CB COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 18 janvier 2006 No de rôle : 04/00345 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de Vesoul en date du 04 novembre 2003 Code affaire : 76A Demande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière Me Pascal GUIGON, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA immobilière des Etablissements FOUINETEAU C/ SA BNP PARIBAS, SA CRÉDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE, SA CRÉDIT LYONNAIS Mots clés : créanciers hypothécaires, immeuble vendu avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur, séquestre, fonds non entrés dans le patrimoine du débiteur, application des règles de la procédure collective (non), déclaration de créance, exigibilité (non) PARTIES EN CAUSE :

Maître Pascal GUIGON, ès qualités de mandataire-liquidateur chargé de la liquidation judiciaire de la SA IMMOBILIERE DES ETABLISSEMENTS FOUINETEAU

demeurant 5, rue Charles Krug - 25000 BESANOEON APPELANT Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et Me Jean-François PERRIGUEY pour Avocat

ET :

SA BNP PARIBAS

ayant son siège social Place Darcy - 21000 DIJON INTIMÉE Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué et la SCP FAHYS-CROLET-BAUMGARTNER pour Avocat

SA CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE

ayant son siège social 31, rue Jean Wenger Valentin

67958 STRASBOURG CEDEX 9 INTIMÉE Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué et la SCP CADROT-MASSON-PILATI-CHENIN-BRAILLARD pour Avocat

SA CREDIT LYONNAIS

ayant son siège social 32, rue du Général Sarrail - 59100 ROUBAIX INTIMÉE Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué et Me Philippe CADROT pour Avocat COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. X... et Monsieur B. Y..., Conseillers. GREFFIER :

Mademoiselle C. Z..., Greffier. lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. X... et Monsieur B. Y..., Conseillers. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 4 novembre 2003, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Vesoul a :

- donné acte à Me GUIGON de ce qu'il intervient volontairement aux débats pour reprendre l'instance engagée par la société immobilière des Etablissements FOUINETEAU, en son nom et pour son compte, en sa qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci ;

- déclaré régulière l'instance introduite à l'encontre du Crédit

Industriel d'Alsace et de Lorraine, du Crédit lyonnais, et de la BNP Paribas ;

- dit que Me GUIGON est recevable à agir en vue de poursuivre la radiation de l'inscription hypothécaire prise au profit du Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, du Crédit Lyonnais, et de la BNP Paribas ;

- débouté Me GUIGON de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu de renvoyer le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, le Crédit Lyonnais, ainsi que la BNP Paribas devant le séquestre conventionnel aux fins d'être colloqués sur le prix de vente de l'immeuble ;

- alloué aux trois défendeurs une indemnité globale de 600 ç, pour frais irrépétibles ;

- condamné Me GUIGON aux dépens.

Me GUIGON, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA immobilière des Etablissements FOUINETEAU, a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Il demande à la Cour de l'infirmer ; de dire et juger que les créances du Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, du Crédit Lyonnais, de la BNP Paribas, sont éteintes de manière définitive ; d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque, prise le 27 juin 1968, renouvelée le 28 avril 1995, sur les biens ayant appartenu à la SA immobilière des Etablissements FOUINETEAU, situés à GRAY, aux

frais des créanciers hypothécaires ; et de condamner solidairement le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, le Crédit Lyonnais, la BNP Paribas à lui payer la somme de 5.000 ç, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il fait valoir que les banques disposaient d'une créance directe à l'égard de la société immobilière FOUINETEAU ; que celles-ci devaient impérativement déclarer leurs créances, quand bien même l'immeuble avait été vendu antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société précitée ; que la créance des banques est désormais éteinte.

Il ajoute que la déclaration de créance était nécessaire, quand bien même le prix a été placé sous séquestre.

La SA BNP Paribas demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, sauf à déclarer Me GUIGON irrecevable à agir pour poursuivre la radiation d'inscription hypothécaire ; et de le condamner, ès qualités, à lui payer la somme de 1.500 ç, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'assignation est nulle et de nul effet, celle-ci ayant été délivrée à la requête d'une personne morale n'ayant plus d'existence juridique, ni légale ; que l'immeuble étant sorti du patrimoine de la société immobilière FOUINETEAU, avant le jugement de liquidation judiciaire, Me GUIGON n'a ni intérêt, ni qualité à agir pour obtenir la radiation des inscriptions hypothécaires ; que les fonds versés et séquestrés sont sortis du

patrimoine de la société précitée.

La SA Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, "C.I.A.L", demande à la Cour de confirmer le jugement déféré ; et de condamner Me GUIGON, ès qualités, au paiement de la somme de 1.000 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que Me GUIGON est séquestre des sommes provenant de la vente des immeubles hypothéqués, depuis 1999 ; que ces immeubles étaient sortis du patrimoine de la société immobilière FOUINETEAU, à la date de la liquidation judiciaire ; que Me GUIGON n'a ni qualité, ni intérêt à agir, dans le cadre de sa demande de radiation d'inscription d'hypothèque.

Elle ajoute que la distribution du prix de cession ne s'inscrit pas dans le cadre de la procédure collective de la société précitée, les fonds ayant été séquestrés.

La SA Crédit Lyonnais demande à la Cour, à titre principal, d'infirmer le jugement déféré ; de déclarer Me GUIGON, ès qualités, irrecevable en ses demandes ; à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré, et de condamner Me GUIGON, ès qualités, à lui payer la somme de 1.000 ç, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'assignation est irrégulière et nulle, la société immobilière FOUINETEAU ayant perdu qualité pour agir, du fait de la procédure collective ; que les immeubles étant sortis du patrimoine de la société précitée, Me GUIGON, ès qualités, n'a pas

qualité pour agir ; que la distribution du prix de cession des immeubles ne s'inscrit pas dans le cadre de la procédure collective, les fonds provenant de la vente ayant été séquestrés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2006.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[* Sur la demande de nullité des assignations

Attendu que les assignations introductives d'instance ont été délivrées, les 5 et 6 février 2000, à la requête de la SA immobilière des Etablissements FOUINETEAU, en état de liquidation judiciaire, agissant par son mandataire-liquidateur, Me Pascal GUIGON ;

Attendu que celles-ci sont dès lors régulières ; que le jugement déféré doit être confirmé, en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des assignations ;

*] Sur les fins de non-recevoir

Attendu que, dans les actes introductifs d'instance, comme dans ses écritures d'appel, Me GUIGON, ès qualités, demande de constater que les créances des banques intimées, sont éteintes, faute de

déclaration de créance ;

Attendu que celui-ci a dès lors qualité et intérêt à agir sur cette demande, et sur sa conséquence, la radiation de l'inscription hypothécaire ;

Attendu que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir invoquées par les établissements financiers ;

* Sur le fond

Attendu que par acte en date du 29 avril 1986, la SA immobilière des Etablissements FOUINETEAU s'est constituée caution hypothécaire de la SA FOUINETEAU INDUSTRIE, pour garantir le remboursement d'un prêt de 3 000 000 F, consenti à cette dernière par un pool bancaire constitué par le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, le Crédit Lyonnais, la BNP Paribas ;

Attendu que l'hypothèque a régulièrement été inscrite, le 27 juin 1986, et renouvelée depuis ;

Attendu que par acte en date du 28 décembre 1992, les biens immobiliers grevés d'hypothèque ont été cédés à la SA d'économie mixte BATIFRANC, pour le prix de 4 200 000 F ;

Attendu que par le même acte, les fonds provenant de la vente ont été séquestrés entre les mains de Me Bernard GRILLIER, avocat à Besançon, à charge de les employer en priorité, au paiement des créances garanties par les inscriptions révélées par l'état hypothécaire ;

Attendu qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective de la société immobilière FOUINETEAU, près d'un an plus tard, le 6 décembre 1993, les fonds séquestrés n'étaient pas entrés dans le patrimoine de celle-ci ;

Attendu que les créanciers hypothécaires n'avaient pas dès lors à se soumettre aux règles de la procédure collective ; que ceux-ci n'avaient pas à ainsi à déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur ;

Attendu que Me GUIGON, ès qualités, ne s'est pas mépris sur cette situation, puisque lui-même n'a pas avisé les créanciers hypothécaires de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société immobilière FOUINETEAU, contrairement aux dispositions de l'article L.621-43, alinéa 1er, in fine du code de commerce, ce que celui-ci ne conteste pas ;

Attendu qu'il importe peu que le séquestre se soit ensuite dessaisi des fonds séquestrés entre les mains du liquidateur, qui les a indûment reçus ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé , par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté Me GUIGON, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes ;s qualités, de l'ensemble de ses demandes ;

* Sur les demandes accessoires

Attendu que Me GUIGON, ès qualités, succombe en son recours ; qu'il convient de le condamner à payer, à chacune des sociétés intimées, la somme de 1.000 ç, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; de le débouter de sa demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de le condamner aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me GRACIANO, et de Me ECONOMOU, avoués ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, après débats en ladite chambre, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE les appels recevables en la forme ;

Les DIT non fondés ;

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 4 novembre 2003, par le tribunal de grande instance de Vesoul ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE Me GUIGON, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA immobilière des Etablissements FOUINETEAU, à payer à la SA BNP Paribas, à la SA Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, à la SA Crédit Lyonnais, à chacune, la somme de 1.000 ç (MILLE EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus ;

CONDAMNE Me GUIGON, ès qualités, aux dépens d'appel, avec droit pour Me GRACIANO et pour Me ECONOMOU, avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. Z..., Greffier. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949116
Date de la décision : 15/02/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-02-15;juritext000006949116 ?
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