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15/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949114

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 15 février 2006, JURITEXT000006949114


ARRÊT No ML/CB COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 18 janvier 2006 No de rôle : 04/00797 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de Besançon en date du 16 mars 2004 Code affaire : 63B Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice Nicole X..., épouse Y... Z.../ Marie-France A... et Thierry A..., ayants-droit de Maître Jean-Pierre A..., SOCIÉTÉ MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD PARTIES EN CAUSE :

Madame Nicole X..., é

pouse Y...

née le 08 mars 1946 à REININGUE (68950)

demeurant 6, ...

ARRÊT No ML/CB COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 18 janvier 2006 No de rôle : 04/00797 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de Besançon en date du 16 mars 2004 Code affaire : 63B Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice Nicole X..., épouse Y... Z.../ Marie-France A... et Thierry A..., ayants-droit de Maître Jean-Pierre A..., SOCIÉTÉ MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD PARTIES EN CAUSE :

Madame Nicole X..., épouse Y...

née le 08 mars 1946 à REININGUE (68950)

demeurant 6, rue de Montbéliard - 25200 SEMONDANS APPELANTE Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et Me TERRYN Patrice pour Avocat, substitué à l'audience par Me Mohamed AITALI

ET :

Madame Marie-France A..., ayant-droit de Maître Jean-Pierre A...

née le 15 janvier 1944 à CHARQUEMONT (25140)

demeurant 24, Grande-rue - 25550 ST-JULIEN-LES-MONTBÉLIARD

Monsieur Thierry A..., ayant-droit de Maître Jean-Pierre A...

né le 23 mars 1960 à BELFORT (90000)

demeurant 17, rue du Maréchal Foch - 37540 ST-CYR-SUR-LOIRE

SOCIÉTÉ MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD

ayant son siège social 10, boulevard Alexandre Oyon - 72030 LE MANS INTIMÉS Ayant Me Benjamin B... pour Avoué et Me Bernard RONTCHEVSKY pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR :

Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Mademoiselle Z... C..., Greffier. Lors du délibéré :

Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Madame M. B... et Madame H. D..., Conseillers. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 16 mars 2004, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens antérieurs des parties, le tribunal de grande instance de Besançon a, dans une instance opposant Nicole X..., épouse Y... aux consorts A... et à la Mutuelle du Mans Assurances, débouté la demanderesse de ses prétentions ;

Cette décision a été frappée d'appel par Nicole X..., épouse Y...

L'appelante soutient, que le délai de prescription commence à courir à compter de la fin de la mission de l'avocat, qui, en l'espèce, devait accomplir l'ensemble des actes nécessaires à la procédure de changement de régime matrimonial, y compris les actes de publicité, qui ont été effectués le 22 janvier 1993 ; qu'il s'agit pour le moins d'un acte interruptif de prescription.

Elle relève l'attitude fautive de la Mutuelle du Mans Assurances, qui a usé de manoeuvres dilatoires en réclamant des justificatifs et en faisant des propositions de règlement sans contester devoir sa garantie, pour finalement opposer la prescription. Elle réclame paiement du montant qu'elle a dû régler au liquidateur de son mari, faute pour Maître A... d'avoir procédé à la publication du changement de régime matrimonial qui n'a pas été opposable aux tiers. Les consorts A... et la Mutuelle du Mans Assurances concluent à la confirmation du jugement, et contestent tout comportement dilatoire de la Mutuelle du Mans Assurances qui a régulièrement instruit le dossier avant de prendre position, et demandent que soit écartée des débats la production d'un courrier de la Mutuelle du Mans Assurances du 4 mai 2000 portant la mention "strictement confidentiel et ne pouvant être produit en justice", et dont subsidiairement elle soutient qu'elle n'exprime aucune reconnaissance de responsabilité. Ils réclament une indemnité procédurale. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le courrier de la Mutuelle du Mans Assurances, en date du 4 mai 2000, portant la mention "strictement confidentiel et ne pouvant être produit en justice", produit en pièce 17 selon bordereau de l'avoué de l'appelante, en date du 7 juin 2005, doit être écarté

des débats, son caractère confidentiel résultant d'une proposition transactionnelle afin d'éviter une procédure judiciaire longue et onéreuse, et d'un objet parfaitement licite ;

Attendu qu'il n'est pas possible d'envisager, en fait comme en droit, une solution différente de celle du tribunal, qui, en l'état des pièces qui lui ont été communiquées, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi ;

Attendu qu'il sera seulement ajouté que la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de Maître A..., qui avait commencé à courir le 11 juillet 1985 et qui était en cours à la date de l'entrée en vigueur de l'article 2277-1 du code civil disposant d'une prescription décennale, qui a fait courir un nouveau délai de dix années, était acquise à la date des assignations des 6,12 et 13 juin 2002 ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 420 du nouveau code de procédure civile, l'avocat remplit les obligations de son mandant sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement, pourvu qu'elles soient entreprises moins d'une année après que ce jugement soit passé en force de chose jugée, soit le 11 juillet 1984, date du certificat de non-appel du jugement d'homologation du 19 avril 1984 ;

Que l'omission de la publicité du jugement d'homologation en marge de l'acte de mariage des époux E..., ne saurait être constitutive de faute dans la mesure où les autres formalités légales de publicité ont été accomplies et qu'il n'a jamais été procédé au partage des biens de la communauté, ce qui avait pour intérêt pour les époux E... de maintenir le crédit nécessaire au commerce de M.

E... ;

Que, de toutes manières, la mission de Maître GRAS a pris fin à la reddition des comptes de l'avocat qui a réclamé par courrier du 7 juin 1984 le solde de ses frais et honoraires ;

Que la publicité à l'état civil du 22 janvier 1993 résulte en conséquence d'un nouveau mandat donné par les époux E..., lorsqu'ils ont reçu la demande de Maître GUYON qui entendait tirer les conséquences du défaut de publicité à l'état civil, fait manifestement connu de Nicole X..., épouse Y..., avant l'acquisition de la prescription, le 20 décembre 1999, dix ans après l'entrée en vigueur de l'article 2277-1 du code civil, dans sa rédaction de la loi no 89-906 du 19 décembre 1999 ;

Attendu que l'attitude de la Mutuelle du Mans Assurances ne présente aucun caractère dolosif, dès lors que la production des justificatifs réclamés était nécessaire pour procéder à l'instruction du dossier, avant toute prise de position ; que toute demande de ce chef sera rejetée.

Attendu que les consorts A... et la Mutuelle du Mans Assurances se verront allouer une indemnité procédurale au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE l'appel recevable ;

ÉCARTE des débats la production par Nicole X..., épouse Y..., de la pièce no17, soit le courrier confidentiel de la Mutuelle du Mans Assurances en date du 4 mai 2000 ;

DIT l'appel non fondé ;

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE Nicole X..., épouse Y..., à payer aux consorts A... et à la Société Mutuelle du Mans Assurances, ensemble, la somme de 1.500 ç (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Nicole X..., épouse Y..., aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître B..., avoué, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle Z... C..., Greffier. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949114
Date de la décision : 15/02/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-02-15;juritext000006949114 ?
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