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15/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949056

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 15 février 2006, JURITEXT000006949056


ARRÊT No BP/MD COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Réputé contradictoire Audience publique du 18 janvier 2006 No de rôle :

05/00872 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER en date du 08 mars 2005 Code affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Saadia X..., épouse Y..., Ahmed Y..., Sa'd Y..., Sidimohamed Y..., Abdelmoulla Y..., Jamila Y... C/ SA GAN ASSURANCES, Didier Z..., SA ROYER COMTOISE DES VIANDES, CPAM DU JURA PARTI

ES EN CAUSE :

Madame Saadia X..., épouse Y...,

née le 01 janvi...

ARRÊT No BP/MD COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Réputé contradictoire Audience publique du 18 janvier 2006 No de rôle :

05/00872 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER en date du 08 mars 2005 Code affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Saadia X..., épouse Y..., Ahmed Y..., Sa'd Y..., Sidimohamed Y..., Abdelmoulla Y..., Jamila Y... C/ SA GAN ASSURANCES, Didier Z..., SA ROYER COMTOISE DES VIANDES, CPAM DU JURA PARTIES EN CAUSE :

Madame Saadia X..., épouse Y...,

née le 01 janvier 1958 à CASABLANCA (MAROC)

demeurant 43, avenue Louis Paget - 39400 MOREZ

Monsieur Ahmed Y...,

né le 01 janvier 1952 à RABAT (MAROC)

demeurant 43, avenue Louis Paget - 39400 MOREZ

agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de la personne et des biens de leurs enfants mineurs Amal et Jamal, nés respectivement les 5 mars 1992 et 1er janvier 1998

Monsieur Sa'd Y...

né le 19 juin 1975 à MOREZ (39400)

demeurant 74, rue du Faubourg Poissonnière - 75010 PARIS

Monsieur Sidimohamed Y...

né le 10 avril 1976 à MOREZ (39400)

demeurant 43, avenue Louis Paget - 39400 MOREZ

Monsieur Abdelmoulla Y...

né le 10 février 1978 à MOREZ (39400)

demeurant 43, avenue Louis Paget - 39400 MOREZ

Mademoiselle Jamila Y...

née le 17 mars 1985 à SAINT-CLAUDE (39200)

demeurant 43, avenue Louis Paget - 39400 MOREZ APPELANTS Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué et Me Frédéric DEMOLY pour Avocat

ET :

SA GAN ASSURANCES

dont le siège est 8-10, rue d'Astorg - 75008 PARIS

Monsieur Didier Z...

né le 15 décembre 1967 à LONS-LE-SAUNIER (39002)

demeurant rue du Calvaire - 39570 VERNANTOIS

SA ROYER COMTOISE DES VIANDES

dont le siège est 42, rue Lecourbe - 39000 LONS-LE-SAUNIER INTIMÉS Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué et la SCP BRANGET-PERRIGUEY-TOURNIER-BELLARD-MEYER-BLONDEAU pour Avocat

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA

8, rue des lilas - 39031 LONS-LE-SAUNIER CEDEX INTIMÉE n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. A... et Monsieur B. B..., Conseillers. GREFFIER :

Mademoiselle C. C..., Greffier. lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. A... et Monsieur B. B..., Conseillers. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 5 juillet 1995, sur le chemin départemental 26 entre MORBIER et SAINT-CLAUDE (commune de LEZAT), Saadia X..., épouse Y...,

qui circulait en direction de SAINT-CLAUDE, a perdu le contrôle de son véhicule après avoir croisé un poids lourd circulant en sens inverse, conduit par Didier Z..., en qualité de préposé de la société des Etablissements ROYER Comtoise des Viandes.

Par jugement en date du 8 mars 2005, le tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER a, notamment,

- dit que le véhicule conduit par Didier Z... est impliqué dans l'accident survenu le 5 juillet 1995,

- dit que Saadia X... a commis une faute de nature à limiter à hauteur de moitié son droit à indemnisation,

- condamné in solidum Didier Z..., la société des Etablissements ROYER Comtoise des Viandes et leur assureur, le GAN, à verser

[* la somme de 106 272,68 ç à Saadia X...,

*] la somme de 5 709,32 ç à Ahmed Y..., époux de Saadia X...,

- rejeté le surplus des demandes d'indemnisation.

Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, les consorts Y... en sollicitent la réformation en ce qu'il a retenu une faute à l'encontre de Saadia X... Ils font valoir que celle-ci a été surprise par le véhicule poids lourd arrivant en sens inverse, lequel, compte tenu de l'étroitesse de la chaussée, empiétait sur sa

voie de circulation, qu'elle a tenté une manoeuvre d'évitement et qu'il ne peut lui être reproché dans ces conditions d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule.

Prétendant par conséquent avoir droit à l'indemnisation intégrale de leurs préjudices, et sollicitant une réévaluation de ceux-ci par rapport à l'estimation des premiers juges, les appelants réclament :

- pour l'épouse :

[* la somme de 289 333,61 ç au titre de son préjudice soumis au recours des organismes sociaux,

*] la somme de 41 110,29 ç au titre de son préjudice non soumis à recours,

[* une somme de 5 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- pour le mari :

*] la somme de 16 524,50 ç en réparation de son préjudice,

[* une somme de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- pour chacun des enfants Sidimohamed, Abdelmoulla et Jamia :

*] la somme de 5 000 ç en réparation de leurs préjudices,

* une somme de 300 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- pour chacun des enfants Sa'd, Amal et Jamal :

* la somme de 7 000 ç en réparation de leurs préjudices,

* une somme de 300 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Formant appel incident, les intimés concluent à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a retenu l'implication du véhicule de la société ROYER dans l'accident. Ils font valoir qu'il n'y a pas eu de collision entre les véhicules et que l'accident est exclusivement imputable à un défaut de maîtrise de la part de Saadia X...

Subsidiairement, les intimés demandent que le droit à indemnisation des appelants soit réduit, à raison de la faute commise par Saadia X..., dans une proportion d'au moins trois quarts. Ils concluent en outre à une réduction des indemnités sollicitées et demandent que la créance de la C.P.A.M. du Jura soit déduite après, et non avant, l'application du partage de responsabilité.

Les intimés réclament enfin une somme de 1 500 ç au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour leur défense en cause d'appel.

La C.P.A.M. du Jura, assignée devant la Cour par acte d'huissier en

date du 13 septembre 2005 signifié à personne, n'a pas constitué avoué. Par application de l'article 474, alinéa premier, du nouveau code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 10 janvier 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation

Attendu que l'accident s'est produit sur une route de montagne étroite et sinueuse, qui avait fait l'objet d'un arrêté d'interdiction pour les véhicules de plus six tonnes tel que celui de la société ROYER, cette interdiction n'ayant toutefois pas été signalée sur les lieux par des panneaux ;

Attendu que, compte tenu de la largeur de la chaussée (4,80 m), et de celles des deux véhicules (2,30 m pour celui de la société ROYER, 2,23 m pour celui conduit par Saadia X...), il était possible aux deux véhicules de se croiser de front, mais cette manoeuvre pouvait être délicate ;

Attendu qu'il est constant que Saadia X... a perdu le contrôle de son véhicule immédiatement après avoir croisé le véhicule de la société ROYER;

Attendu que, nonobstant l'absence de choc entre les véhicules, il est certain que la présence du véhicule de la société ROYER a joué un rôle dans la perte, par Saadia X..., du contrôle de son propre véhicule ;

Attendu que le véhicule de Saadia X... a laissé des traces de freinage et de ripage sur 50 mètres ; que ce véhicule circulait dans le sens de la descente, le levier de vitesse positionné en quatrième ;

Attendu qu'il appartenait à Saadia X... d'adapter sa vitesse à ces conditions de circulation, notamment à l'éventualité, qui n'était pas pour elle imprévisible, de la survenance d'un véhicule de fort gabarit circulant en sens inverse;

Attendu que, pour le surplus, la Cour adopte les motifs pertinents du jugement déféré, qui sera donc confirmé en ce qu'il a retenu, d'une part que le véhicule de la société ROYER était impliqué dans l'accident, d'autre part que Saadia X... a commis une faute justifiant une réduction de moitié de son droit à indemnisation ; Sur les préjudices

Préjudice de l'épouse

Attendu que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice de Saadia X..., sauf en ce qui concerne le préjudice professionnel, pour lequel ils ont capitalisé la perte annuelle de revenus de la victime en fonction du prix de l'euro de rente temporaire jusqu'à 60 ans, alors que, du fait de la perte de son emploi et de son invalidité imputables à l'accident, la victime subit un manque à gagner qui, consistant non seulement en une perte de salaires, mais aussi dans une réduction de ses droits à retraite, se prolongera au-delà de l'âge de soixante ans ; qu'il convient donc de faire application du prix de l'euro de rente viagère et de fixer le préjudice professionnel comme suit :

10 590,72 x 17,324 = 183 473,63 ç;

Attendu que, pour les autres postes de préjudice, la Cour adopte les motifs du jugement déféré ;

Attendu par ailleurs que, le recours des organismes sociaux s'exerçant sur la part du préjudice de la victime à l'indemnisation de laquelle sont tenus les intimés, le partage de responsabilité doit être appliqué avant et non, comme l'a fait le tribunal, après déduction de la créance de la C.P.A.M. du Jura ;

Attendu que le préjudice de Saadia X... sera dès lors liquidé comme suit : A - Préjudice soumis aux recours des organismes sociaux: - frais de soins:

pris en charge par la CPAM du Jura

63 031,90 ç

restés à la charge de la victime

3 320,55 ç

- ITT:

indemnités journalières versées par la CPAM

24 967,94 ç

- ITT:

indemnités journalières versées par la CPAM

24 967,94 ç

perte de revenus

14 699,93 ç

gêne dans les conditions d'existence

23 000,00 ç

- IPP:

104 000,00 ç

- préjudice professionnel:

183 473,63 ç

- aide ménagère:

1 110,29 ç

- Total A:

417 604,24 ç

- Part du préjudice soumis à recours à la charge des

défendeurs après application du partage de responsabilité

417 604,24 x 1/2 =

208 802,12 ç

- prestations versées par la CPAM à déduire

- 178 630,34 ç

- Solde A:

30 171,78 ç B - Préjudice non soumis à recours:

- souffrances endurées

15 000,00 ç

- préjudice esthétique

10 000,00 ç

- Total B:

25 000,00 ç C - Préjudice corporel global:

Total A + Total B:

442 604,24 ç D - Indemnité revenant à la victime:

- solde du préjudice soumis à recours (solde A)

30 171,78 ç

- part du préjudice non soumis à recours à la charge des

défendeurs après application du partage de responsabilité:

25 000 x 1/2 =

12 500,00 ç

- Solde

42 671,78 ç

Préjudice du mari et des enfants

Attendu que la Cour fait siens les motifs en vertu desquels les premiers juges ont fixé à 11 418,64 ç le préjudice d'Ahmed Y... et, en conséquence, ont condamné les intimés, après application du partage de responsabilité, à payer à l'intéressé une indemnité de 5 709,32 ç ;

Attendu que les appelants ne justifient pas que les enfants Y... ont subi, du fait des blessures occasionnées à leur mère, un préjudice par ricochet moral ou matériel; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ; Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Attendu que, dès lors que chaque partie succombe partiellement en ses prétentions, il convient de laisser à chacune d'elles la charge des dépens ainsi que des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DÉCLARE l'appel principal des consorts Y... et l'appel incident des intimés recevables et partiellement fondés ;

CONFIRME le jugement rendu, le 8 mars 2005, par le tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER, sauf en ce qu'il a condamné Didier Z..., la société des Etablissements ROYER Comtoise des Viandes et la compagnie d'assurances GAN à payer à Saadia X... la somme de 106 272,68 ç ;

Statuant à nouveau sur le préjudice de Saadia X... ;

FIXE à 442 604,24 ç le préjudice corporel de Saadia X..., dont 417 604,24 ç pour le préjudice soumis aux recours des tiers-payeurs, et 25 000 ç pour le préjudice non soumis à recours ;

CONSTATE que la créance de la C.P.A.M. du Jura déductible de l'indemnité réparatrice du préjudice corporel, s'élève à la somme de 178 630,34 ç ;

En conséquence et compte tenu de la réduction de moitié du droit à indemnisation ;

CONDAMNE Didier Z..., la société des Etablissements ROYER Comtoise des Viandes et la compagnie d'assurances GAN, in solidum, à payer à Saadia X..., avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la somme de 42 671,78 ç (QUARANTE DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE

ET ONZE EUROS SOIXANTE DIX-HUIT CENTIMES), en réparation du préjudice corporel non couvert par les prestations de la C.P.A.M. du Jura ;

REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. C..., Greffier. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949056
Date de la décision : 15/02/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-02-15;juritext000006949056 ?
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