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09/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948539

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 09 février 2006, JURITEXT000006948539


ARRÊT No ML/MD COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 09 FEVRIER 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A Contradictoire Audience publique du 12 janvier 2006 No de rôle : 00/02379 S/appel d'une décision du Tribunal d'instance de BESANCON en date du 07 novembre 2000 Code affaire : 562 Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution René X... C/ Jean-Marie Y..., Amédée Z... PARTIES EN CAUSE :

Monsieur René X...

demeurant 9, rue des Communaux - 25610 ARC-ET-SENANS APPELANT Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour

Avoué et Me Denis PERNOT pour Avocat

ET :

Monsieur Jean-Marie Y...

Entr...

ARRÊT No ML/MD COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 09 FEVRIER 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A Contradictoire Audience publique du 12 janvier 2006 No de rôle : 00/02379 S/appel d'une décision du Tribunal d'instance de BESANCON en date du 07 novembre 2000 Code affaire : 562 Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution René X... C/ Jean-Marie Y..., Amédée Z... PARTIES EN CAUSE :

Monsieur René X...

demeurant 9, rue des Communaux - 25610 ARC-ET-SENANS APPELANT Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué et Me Denis PERNOT pour Avocat

ET :

Monsieur Jean-Marie Y...

Entrepreneur-paysagiste sous l'enseigne "PARCS etamp; JARDINS"

demeurant rue des Vergers - 25440 LAVANS-QUINGEY INTIMÉ Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué et Me Agathe HENRIET pour Avocat

Monsieur Amédée Z...

demeurant chemin de la Gare - 25440 LIESLE INTIMÉ Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué et Me Jean-Paul LORACH pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR :

Madame M. LEVY, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame M. A..., Greffier. Lors du délibéré :

Madame M. LEVY, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et Monsieur B. B..., Conseiller. L'affaire, plaidée à l'audience du 12 janvier 2006, a été mise en délibéré au 9 février 2006. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure à l'arrêt avant dire droit en date du 7 février 2002, par lequel une expertise a été ordonnée.

Au vu du rapport d'expertise déposé le 22 avril 2003, René X... sollicite la remise en état de l'installation par reprise de l'exutoire de l'étang et des drains selon l'évaluation de l'expert, dans le cadre de la garantie décennale, ainsi que la réparation de son préjudice de jouissance ; il sollicite encore le remboursement de la surconsommation d'eau consécutive aux dégâts provoqués à la conduite d'eau lors de la pose des drains, ainsi que le remboursement des travaux de fouille. Il réclame une indemnité procédurale.

Jean-Marie Y... conclut à la réduction des montants réclamés et sollicite sa garantie par Amédée Z..., qui a effectué les travaux de terrassement.

Amédée Z... conteste toute qualité de sous-traitant, déclarant avoir loué à Jean-Marie Y... matériel et chauffeur.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2006. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que dans un rapport déposé le 22 avril 2003, l'expert BIANCHI a constaté que les drains n'ont pas été réalisés selon les règles de l'art et jouent un rôle inverse en acheminant l'eau de l'étang dans le terrain ; que le trop plein de l'étang est situé plus haut que l'exutoire des drains qui ne peuvent pas fonctionner normalement;

Qu'il faut reprendre les drains et l'exutoire de l'étang selon les prescriptions techniques décrites en son rapport, notamment pour le respect des pentes;

Que le coût de ces travaux est estimé à 7546,76 ç, selon devis de la SFCE présenté à l'expert, dont Jean-Marie Y... est mal fondé à contester l'évaluation alors qu'il était absent lors de la réunion de clôture organisée à cet effet par l'expert et qu'il n'a fait présenter aucune observation sur la méthode de réalisation des drainages et d'évacuation des eaux ;

Qu'il convient, au vu des manquements de Jean-Marie Y... aux règles de l'art et des malfaçons constatées, d'allouer à René X... la somme de 7.546,76 ç à ce titre ;

Que René X... a subi un préjudice de jouissance puisque la partie ouest de sa propriété était inutilisable au titre de l'espace loisirs, en raison des différentes fouilles réalisées et de la forte humidité du sous-sol ;

Que les éléments de ce préjudice seront exactement réparés par la somme de 1.500 ç ;

Attendu que René X... ne démontre pas que la surconsommation d'eau alléguée, à la supposer établie, ce qui n'est pas le cas, soit la conséquence des malfaçons constatées, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée ;

Qu'il sera fait droit à la demande de René X... de remboursement des frais de fouilles effectuées par l'entreprise DECUREY selon facture d'un montant de 844,20 F (129,69 ç) ;

Attendu que Jean-Marie Y... appelle en garantie Amédée Z... pour les condamnations prononcées à son encontre, faisant valoir qu'il a endommagé une conduite d'eau lors de la pose des drains avec l'engin de terrassement ;

Attendu que Amédée Z... conteste sa qualité de sous-traitant, justifiant avoir loué un tracto-pelle à Jean-Marie Y... , selon facture du 25 octobre 1996;

Qu'en l'absence de sous-traitance des travaux de terrassement à Amédée Z..., qui d'ailleurs n'a pas été appelé aux opérations d'expertise, qui ne lui sont pas opposables en conséquence, et alors qu'une telle sous-traitance n'a jamais été invoquée par Jean-Marie

Y... devant l'expert, il convient de débouter ce dernier de son appel en garantie à l'encontre de Amédée Z... ;

Attendu que René X... et Amédée Z... se verront allouer une indemnité procédurale au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;

Vu l'arrêt avant dire droit du 7 juin 2002 ;

INFIRME le jugement ;

Et statuant à nouveau ;

CONDAMNE Jean-Marie Y... à payer à René X... : - une somme de 7.546,76 ç (SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE-SIX EUROS SOIXANTE-SEIZE CENTIMES), réactualisée selon l'indice BT 01 à compter du 22 avril 2003, jusqu'à la date du présent arrêt ; - une somme de 129,69 ç (CENT VINGT NEUF EUROS SOIXANTE-NEUF CENTIMES), au titre des frais de fouille ; - une somme de 1.500 ç (MILLE CINQ CENTS EUROS), à titre de dommages- intérêts ;

CONDAMNE Jean-Marie Y... à payer à René X... la somme de 1.500 ç

(MILLE CINQ CENTS EUROS), au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

REJETTE l'appel en garantie de Jean-Marie Y... formé à l'encontre de Amédée Z... ;

CONDAMNE Jean-Marie Y... à payer à Amédée Z... la somme de 1.000 ç (MILLE EUROS), au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE Jean-Marie Y... aux entiers dépens et les frais de l'expertise et du constat de Me BIETRY(181,10 ç), y compris les dépens nés de l'appel en garantie, dont distraction au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER et de Me GRACIANO, avoués, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. A..., Greffier. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948539
Date de la décision : 09/02/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-02-09;juritext000006948539 ?
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