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01/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949117

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 01 février 2006, JURITEXT000006949117


ARRÊT No BP/AR COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 14 décembre 2005 No de rôle : 04/00360 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier en date du 20 janvier 2004 Code affaire : 70 A Revendication d'un bien immobilier Catherine X..., épouse Y..., Bernadette X..., épouse Z... A.../ René B..., Arlette C..., épouse B... PARTIES EN D... :

Madame Catherine X..., épouse Y...

demeurant 3, rue Léo Lagrange - 28500 VERNOUILLET

Madame

Bernadette X..., épouse Z...

demeurant 8, rue J.B Clément - 69200 VENISSIEU...

ARRÊT No BP/AR COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 14 décembre 2005 No de rôle : 04/00360 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier en date du 20 janvier 2004 Code affaire : 70 A Revendication d'un bien immobilier Catherine X..., épouse Y..., Bernadette X..., épouse Z... A.../ René B..., Arlette C..., épouse B... PARTIES EN D... :

Madame Catherine X..., épouse Y...

demeurant 3, rue Léo Lagrange - 28500 VERNOUILLET

Madame Bernadette X..., épouse Z...

demeurant 8, rue J.B Clément - 69200 VENISSIEUX APPELANTES

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué

et la SCP BRANGET-PERRIGUEY-TOURNIER-BELLARD- MEYER-BLONDEAU pour Avocat

ET :

Monsieur René B...

né le 12 novembre 1932 à RUFFEY-SUR-SEILLE

demeurant Rue Saint-Agnan - 39140 RUFFEY-SUR-SEILLE

Madame Arlette C..., épouse B...

née le 10 juin 1937 à SAINT-USUGE

demeurant Rue Saint-Agnan - 39140 RUFFEY-SUR-SEILLE INTIMÉS

Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué

et la SCP FAVOULET-BILLAUDEL pour Avocat COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. E... et Monsieur B. POLLET, Conseillers. GREFFIER : Mademoiselle A... F..., Greffier. lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. E... et Monsieur B. POLLET, Conseillers. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les époux B... sont propriétaires à RUFFEY-SUR-SEILLE de bâtiments et terrains figurant au cadastre de ladite commune sous les numéros 104, 105, 106, 108 et 109 de la section AE, situés de part et d'autre d'une cour cadastrée sous le numéro 107 qui, selon leurs titres et selon le cadastre, leur appartient en totalité, et dans laquelle ils ont réalisés divers aménagements (construction d'une véranda et pose d'un portail notamment).

Au fond de cette cour, qui possède un accès à la voie publique, se trouve un immeuble, figurant au cadastre sous le numéro 110, propriété de Catherine X..., épouse Y..., et de sa soeur Bernadette X..., épouse Z...

Ces dernières ayant invoqué le caractère commun de la cour no 107, le tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER, par jugement en date du 20 janvier 2004, a :

- constaté que les époux B... sont devenus propriétaires à part entière de la parcelle cadastrée AE 107 sise à RUFFEY-SUR-SEILLE, rue Saint-Agnan, par prescription acquisitive,

- rejeté en conséquence les demandes de Catherine X..., épouse Y..., et Bernadette X..., épouse Z... *

Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, Catherine X..., épouse Y..., et Bernadette X..., épouse Z..., sollicitent, à titre principal, que soit reconnu le caractère indivis de la cour litigieuse, et qu'en conséquence les époux B... soient condamnés, au besoin sous astreinte, à libérer la cour de toute emprise et à leur remettre une clé du portail qu'ils ont installé.

Subsidiairement, les appelantes demandent que soit ordonnée une expertise.

Elle réclament en outre une somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les appelantes concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a considéré que l'examen des titres de propriété conduisait à reconnaître à la cour litigieuse un caractère commun, mais à la réformation dudit jugement en ce qu'il a admis que la prescription acquisitive avait joué en faveur des intimés. Sur ce dernier point, elles font valoir, pour l'essentiel, que leur maison possède une descente de chenaux et une porte donnant sur la cour litigieuse, que les intimés ont autorisé leur mère, décédée en 1989, de qui elle tiennent leurs droits, à passer dans la cour en remettant à cette

dernière une clé du portail, et que, par conséquent, la possession invoquée par les époux B... est équivoque. [*

A titre principal, les époux B... relèvent appel incident du jugement déféré en ce qu'il a écarté leurs prétentions en tant que fondées sur l'analyse des titres de propriété.

Subsidiairement, ils concluent à la confirmation du jugement déféré ayant reconnu leur droit de propriété entière sur le fondement de la prescription acquisitive.

Les intimés sollicitent une somme de 1 500 ç au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que leurs actes de propriété leur confèrent l'entière propriété de la parcelle no 107, et que les actes invoqués par les appelantes sont anciens, qu'ils n'ont pas tous été publiés, et qu'ils sont ambigus, faisant référence à des désignations cadastrales imprécises et à une configuration des lieux qui a été modifiée depuis.

Ils ajoutent, sur la prescription, qu'ils sont devenus seuls propriétaires de la cour litigieuse depuis un acte du 21 mars 1980, qu'étant de bonne foi et disposant d'un juste titre, ils peuvent se prévaloir de la prescription abrégée prévue par l'article 2265 du code civil, et que leur possession n'a fait l'objet d'aucune contestation jusqu'au 21 mars 2001. *]

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 6 décembre 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les

titres de propriété

Attendu que, sur ce point, la Cour adopte les motifs pertinents du jugement déféré qui a fait une exacte interprétation des titres en relevant que le caractère commun de la cour litigieuse résultait d'un acte de partage du 25 avril 1868, qu'il a été rappelé dans des actes du 15 février 1872, 1er décembre 1875 et 5 mars 1922, et que ces actes doivent prévaloir sur ceux des 5 août 1965 et 22 décembre 1980 qui, en contradiction avec les titres antérieurs, ont conféré aux époux B... l'entière propriété de la parcelle no 107, ignorant les droits indivis de Elisée X..., l'auteur des appelantes ; Sur la prescription

Attendu que, selon l'article 2229 du code civil, il faut, pour pouvoir prescrire, une possession affectée d'aucun vice, en particulier non équivoque ;

Attendu qu'en l'espèce, les époux B... n'ont pu commencer à prescrire qu'à partir du 22 décembre 1980, date de l'acte par lequel ils prétendent avoir acquis l'entière propriété de la parcelle no 107, sur laquelle leur titre antérieur, en date du 5 août 1965, ne leur conférait que des droits indivis ;

Attendu qu'ils ne contestent pas avoir remis à la mère des appelantes une clé du portail qu'ils ont installé en 1984 et qui donne accès, depuis la voie publique, à la cour litigieuse ; qu'ils prétendent ne l'avoir fait que par mesure de sécurité, pour le cas où ils seraient absents et ne pourraient ouvrir eux-mêmes la barrière ;

Mais attendu que les appelantes ont hérité de leur la mère la maison

no 110 ; que cette maison possède, sur la cour litigieuse, une descente de chenaux et, surtout, une porte de plain-pied, qui existait avant 1980 et qui était une marque évidente, sinon du caractère indivis de la cour, du moins de l'existence d'un droit de passage au profit de la propriété X... ; que les appelantes produisent trois attestations, émanant de Marie-France X..., de Jean X... et de Daniel Y..., selon lesquelles ce passage a été utilisé entre 1983 et 1987, notamment pour procéder à l'enlèvement d'objets encombrants ; que ces attestations ne sont pas incompatibles avec celles versées aux débats par les intimés, émanant de personnes qui déclarent ne pas avoir vu les appelantes faire usage du passage ; Attendu qu'en raison tant de la configuration des lieux, révélatrice de la vocation de la cour litigieuse à desservir l'ensemble des bâtiments ayant une porte donnant sur elle, que de la remise, par les époux B... à la mère des appelantes d'une clé permettant d'accéder à cette cour, la possession des époux B... apparaît entachée du vice d'équivoque, et ne peut être utilement invoquée ;

Attendu qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de faire droit aux prétentions des appelantes ; Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Attendu que les intimés, qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 ç au titre des frais exposés par les appelantes et non compris dans les dépens ;

Attendu que ces condamnations emportent rejet de la propre demande

des intimés tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en leur faveur ; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE l'appel de Catherine X..., épouse Y..., et de Bernadette X..., épouse Z..., recevable et bien fondé, l'appel incident des époux B... recevable mais non fondé ;

INFIRME le jugement rendu, le 20 janvier 2004, par le tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER ;

Statuant à nouveau ;

DIT que la parcelle cadastrée section AE numéro 107 à RUFFEY-SUR-SEILLE est indivise entre, d'une part Catherine X..., épouse Y..., et Bernadette X..., épouse Z..., d'autre part René B... et son épouse, née Arlette C...;

CONDAMNE les époux B..., sous astreinte de 20 ç (VINGT EUROS) par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à mettre fin à tout acte d'occupation privative de la parcelle précitée, à la libérer de toute emprise par tout bien mobilier ou immobilier de leur chef, et à remettre à chacune de Catherine X..., épouse Y..., et de Bernadette X..., épouse Z..., une clé permettant l'ouverture du portail électrique installé à l'entrée de la cour indivise au droit de la rue de Saint-Agnan ;

CONDAMNE les époux B... à payer à Catherine ROMAN, épouse Y..., et Bernadette X..., épouse Z..., la somme globale de 1 000 ç (MILLE EUROS) au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les appelantes tant en première instance qu'en cause d'appel ;

REJETTE la demande des époux B... fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE les époux B... aux dépens de première instance et d'appel, avec droit pour Me ECONOMOU, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle A... F..., Greffier. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949117
Date de la décision : 01/02/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

POSSESSION

Selon l'article 2229 du code civil, il faut, pour pouvoir prescrire, une possession affectée d'aucun vice, en particulier non équivoque. Est considérée comme équivoque la possession par les intimés d'une cour sur laquelle la maison des appelantes possède une descente de chenaux et une porte donnant sur ladite cour, ce qui est une marque évidente de l'existence d'un droit de passage, lequel a été utilisé pendant plusieurs années selon trois attestations. En outre le caractère équivoque de la possession ressort également de la remise par les intimés aux appelantes d'une clé permettant d'accéder cette cour.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-02-01;juritext000006949117 ?
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