ARRÊT No BG/CB COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience en chambre du conseil du 14 décembre 2005 No de rôle :
05/00295 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de Besançon en date du 16 décembre 2004 Code affaire : 10A Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité X... EL Y..., Fatiha EL HAZ... , épouse EL Y... A.../ MINISTÈRE PUBLIC Mots clés : Nationalité, déclaration, annulation de l'enregistrement, mensonge, fraude, délai d'engagement de l'action, communauté de vie, cessation, présomption de fraude, extranéité du mari, acquisition de la nationalité par l'épouse (non) PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X... EL Y...
né le 01 janvier 1966 à BERRECHID (MAROC)
demeurant 2, rue de Franche-Comté - 25000 BESANOEON
Madame Fatiha EL HAZ..., épouse EL Y...
née le 05 janvier 1971 à BEN AHMED (MAROC)
demeurant 2, rue de Franche-Comté - 25000 BESANOEON APPELANTS Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué et Me Yacine HAKKAR pour Avocat
ET :
MINISTÈRE PUBLIC INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur B... GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. C... et Monsieur B...
D..., Conseillers. GREFFIER :
Mademoiselle A... E..., Greffier. lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B... GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS :
Madame M. C... et Monsieur B... D..., Conseillers. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 16 décembre 2004, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Besançon a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1083 (sic!) du nouveau code de procédure civile a été délivré à X... EL Y... et à Fatiha EL HAZ... ;
- prononcé l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite, le 12 décembre 1997, par X... EL Y... devant le tribunal d'instance de Besançon et, enregistrée, le 22 septembre 1998, par le ministère chargé des naturalisations ;
- constaté l'extranéité de X... EL Y..., né en 1966 à BERRECHID (Maroc) ;
- confirmé le refus d'enregistrement opposé, le 30 avril 2003, par le ministère chargé des naturalisations, de la déclaration de nationalité française souscrite, le 14 juin 2002, par Fatiha EL HAZ... auprès du tribunal d'instance de Besançon ;
- constaté l'extranéité de Fatiha EL HAZ..., née le 5 janvier 1971,
à BEN AHMED (Maroc) ;
- ordonné la mention de la décision en marge de l'acte de mariage, des actes de naissance de chacun des époux, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité, conformément aux dispositions de l'article 28 du code civil ;
- condamné Fatiha EL HAZ... et X... EL Y... aux dépens.
Les époux X... EL Y... ont régulièrement interjeté appel de cette décision les 10 et 22 février 2005.
Par ordonnance en date du 1er mars 2005, les deux affaires ont été jointes.
Les époux X... EL Y... demandent à la Cour d'infirmer le jugement déféré ; de constater que le mari démontre l'existence de la communauté de vie avec Malika F..., dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration effectuée le 22 septembre 1998 ; de déclarer irrecevable l'action en annulation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, souscrite le 12 décembre 1997.
Ils font valoir que l'action a été engagée plus de cinq ans et six mois après l'enregistrement de la déclaration de nationalité française ; que le Ministère public doit démontrer qu'il y a eu fraude ou mensonge de la part du mari ; que le dépôt d'une requête en divorce n'emporte pas présomption de cessation de la communauté de
vie entre les époux.
Ils ajoutent qu'ils contestent que la communauté de vie ait cessé dans les douze mois suivant la déclaration de nationalité.
Le Ministère public demande à la Cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du nouveau code de procédure civile a été délivré ; de confirmer le jugement déféré ; et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Il fait valoir que l'union d'un étranger avec un français doit présenter des caractères de stabilité et d'effectivité, pour garantir l'assimilation de l'étranger ; que la sincérité du mariage ne doit pas être confondue avec l'exigence d'une communauté réelle de vie ; que cette dernière ne se résume pas au seul devoir de cohabitation.
Il ajoute que l'extranéité de X... EL Y... entraîne celle de son épouse.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil, l'enregistrement de la déclaration de nationalité peut encore être contesté par le Ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans de leur découverte ;
Attendu, en l'espèce, que le mensonge ou la fraude a été découvert(e)
à la suite de l'assignation délivrée, le 12 juin 2003, par Fatiha EL HAZ... au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon, en contestation du refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite le 14 juin 2002 ;
Attendu que le Ministère public a assigné X... EL Y..., par acte en date du 1er mars 2004, en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par celui-ci, le 12 décembre 1997 ;
Attendu que l'action a ainsi été introduite dans le délai de deux ans de la découverte du mensonge ou de la fraude ; que l'action du Ministère public est recevable ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 26-4, alinéa 3, in fine, du code civil, la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ;
Attendu, en l'espèce, que X... EL Y... a effectué une déclaration de nationalité, le 12 décembre 1997, alors qu'il était marié avec Malika F..., née le 2 mai 1967, à BESANOEON (Doubs), de nationalité française ;
Attendu que la déclaration de nationalité mentionnait expressément les dispositions de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que cette déclaration a été enregistrée, le 22 septembre 1998, par le ministère chargé des naturalisations ;
Attendu que Malika F... a présenté, le 4 mai 1999, une requête en divorce sous réserve de l'acceptation de son conjoint ; que X... EL Y... a accepté cette demande, le même jour ;
Attendu que, le 5 juillet 1999, le juge délégué aux affaires familiales a constaté le double aveu, autorisé les époux à résider séparément, attribué la jouissance du domicile conjugal à X... EL Y..., à compter du 1er septembre 1999 ;
Attendu que la communauté de vie a ainsi cessé entre les époux EL Y...- F..., dans le délai de douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité ; que ce fait est constitutif d'une présomption de fraude ;
Attendu qu'il appartient dès lors à l'appelant de renverser cette présomption ;
Attendu que les attestations rédigées par Colette F..., le 12 décembre 2005, Samia ALLAM, le même jour, Dalila F..., le 13 décembre 2005, faisant état d'une poursuite de la vie commune jusqu'à la fin de l'année 1999, n'ont pas été communiquées au Ministère public, le seul bordereau de communication de pièces de l'avoué des appelants étant daté du 29 septembre 2005 ;
Attendu que ces attestations seront dès lors écartées des débats ;
Attendu qu'aucune des attestations produites régulièrement par
l'appelant en cause d'appel ne mentionne la poursuite de la vie commune au delà du mois de septembre 1999 ;
Attendu que l'établissement d'avis de paiement de loyer aux noms de " MR MME EL Y... X..." ne démontre pas l'existence d'une communauté de vie ; qu'il en est de même des photographies produites aux débats ;
Attendu que X... EL Y... ne renverse pas ainsi la présomption de fraude ;
Attendu que le jugement déféré doit dès lors être confirmé en ce qu'il a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de X... EL Y... et constaté son extranéité ;
Attendu que l'extranéité de l'appelant justifie le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par l'appelante ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que les époux X... EL Y... succombent sur leurs recours ; qu'il convient de les condamner in solidum aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE les appels recevables en la forme ;
CONSTATE qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 1043 du nouveau code de procédure civile ;
REJETTE les attestations rédigées par Colette F..., le 12 décembre 2005, Samia ALLAM, le même jour, Dalila F..., le 13 décembre 2005 ; DIT les appels non fondés ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 16 décembre 2004, par le tribunal de grande instance de Besançon ;
ORDONNE les publicités prévues par l'article 28 du code civil ;
CONDAMNE in solidum X... EL Y..., et Fatiha EL HAZ..., épouse EL Y..., aux dépens d'appel.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B... GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle A... E..., Greffier. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,