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26/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006945938

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 26 janvier 2006, JURITEXT000006945938


ARRÊT No BG/MD COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 26 JANVIER 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A

Contradictoire Audience publique du 08 décembre 2005 No de rôle :

04/02232 S/appel d'une décision du tribunal d'instance de LONS-LE-SAUNIER en date du 14 septembre 2004 Code affaire : 74D Demande relative à un droit de passage Joùl X..., Marie-Thérèse Y..., épouse X... Z.../ Juliette X..., veuve A... B... clés : action possessoire, servitude de passage, trouble, complainte, largeur du passage, passage à talon PARTIES EN CAUSE :

Monsieur J

oùl X...

demeurant 39320 GIGNY-SUR-SURAN

Madame Marie-Thérèse Y..., épouse...

ARRÊT No BG/MD COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 26 JANVIER 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A

Contradictoire Audience publique du 08 décembre 2005 No de rôle :

04/02232 S/appel d'une décision du tribunal d'instance de LONS-LE-SAUNIER en date du 14 septembre 2004 Code affaire : 74D Demande relative à un droit de passage Joùl X..., Marie-Thérèse Y..., épouse X... Z.../ Juliette X..., veuve A... B... clés : action possessoire, servitude de passage, trouble, complainte, largeur du passage, passage à talon PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Joùl X...

demeurant 39320 GIGNY-SUR-SURAN

Madame Marie-Thérèse Y..., épouse X...

demeurant 39320 GIGNY-SUR-SURAN APPELANTS Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué et Me Dominique LANCERY pour Avocat

ET :

Madame Juliette X..., veuve A...

demeurant 14, rue des Eglantiers - 63170 AUBIERE INTIMÉE Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué et la SCP CONVERSET-LETONDOR-GOY-LETONDOR-REMOND pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur C...

GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. D... et Monsieur C... POLLET, Conseillers. GREFFIER : Madame M. E..., Greffier. lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur C... GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS :

Madame M. D... et Monsieur C... POLLET, Conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 8 décembre 2005, a été mise en délibéré au 26 janvier 2006. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 14 septembre 2004, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal d'instance de LONS-LE-SAUNIER a :

- déclaré recevable l'action possessoire des époux Robert A... ;

- condamné les époux Joùl X... à démolir le mur édifié sur les parcelles cadastrées section AB no 146 et AB no 147 à GIGNY-SUR-SURAN, séparant leur propriété de celle de Sylviane VIRAT, cadastrée section AB no 149, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;

- dit que si, à l'expiration de ce délai, les époux Joùl X... ne se sont pas exécuté, les époux Robert A... seront autorisé à procéder eux-mêmes à sa destruction ou à la faire réaliser par l'entreprise de leur choix, aux frais des époux Joùl X... ;

- condamné les époux Joùl X... à payer aux époux Robert A... la somme de 500 ç, à titre de dommages-intérêts, et la somme de 250 ç, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes.

Les époux Joùl X... ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Ils demandent à la Cour de rejeter la demande de sursis à statuer ; d'écarter des débats les attestations produites par l'intimée ; d'infirmer le jugement déféré ; de déclarer irrecevable l'action possessoire introduite par les époux Robert A... ; de débouter Juliette A... de l'ensemble de ses demandes ; et de la condamner à leur payer la somme de 1.000 ç, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils font valoir que l'action pétitoire est sans influence sur le cours de l'action possessoire ; que la possession revendiquée par Juliette A... ne peut concerner qu'un passage à talon d'une largeur d'un mètre, la parcelle enclavée étant en nature de jardin ; que le premier juge ne pouvait ordonner la destruction totale du mur.

Ils ajoutent que ledit mur a été ouvert en mars 2004 ; qu'aucun trouble ne subsiste.

Juliette A... demande à la Cour d'ordonner le sursis à statuer ; à défaut, de confirmer le jugement déféré ; et de condamner les époux Joùl X... à lui payer une indemnité de 1.200 ç, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que les appelants ont saisi le juge du pétitoire, le 20 décembre 2004, d'une demande de suppression du droit de passage et de report de celui-ci sur la propriété voisine ; que sa parcelle,

section AB no 150, est enclavée ; que l'ouverture limitée à un mètre interdit le passage de simples motoculteurs et de matériel quelconque permettant le travail du jardin enclavé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2005.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il convient préalablement de constater que Juliette A... poursuit seule la procédure, suite au décès de Robert A..., survenu le 3 juillet 2005 ;

Sur la demande de sursis à statuer

Attendu que l'action pétitoire est sans influence sur le cours de l'action possessoire initialement engagée par les époux Robert A... ;

Attendu que la demande de sursis à statuer présentée par l'intimée doit dès lors être rejetée ; Sur la demande de rejet de pièces

Attendu que l'attestation établie par Jean-Paul X... (pièces 25) n'est assortie d'aucun document officiel d'identité ; qu'il convient de la rejeter ;

Attendu que les attestations rédignées par Michelle F... (pièces 8, 22 et 26), Anne-Florie F... (pièces 9 et 24) émanent de la fille et de la petite-fille de l'intimée ; que

celles-ci, suspectes de partialité, doivent être rejetées ; Sur le principal

Attendu que si la propriété AB no 150 appartenant à l'intimée est effectivement enclavée, et bénéficiait d'une servitude de passage à travers les parcelles AB 146, AB 147 (X...) et AB 149 (VIRET), il convient de relever que l'intimée ne conteste pas que son époux et elle-même bénéficiaient d'un droit de "passage à talon" de la largeur d'un mètre ;

Attendu que les attestations produites par Juliette A... en première instance, outre qu'elles ne sont assorties d'aucune pièce justificative d'identité, à l'exception de la pièce no 6, ne contredisent aucunement ce fait ;

Attendu que l'ouverture d'un mètre dans le mur construit par les appelants, en limite de leur propriété, est suffisante pour permettre l'exercice normal du droit de passage à talon ;

Attendu que cette régularisation est intervenue dans le cours de la procédure de première instance ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé ; que Juliette A... doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes ; Sur les demandes accessoires

Attendu que le jugement déféré a omis de statuer sur les dépens de première instance ; que ces derniers seront mis à la charge des appelants, la servitude de passage ayant été rétablie postérieurement à la délivrance des assignations introductives d'instance ;

Attendu que Juliette A... succombe sur le recours des époux Joùl X... ; qu'il convient de la condamner au paiement de la somme de 1.000 ç, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; de la débouter de sa demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de la condamner aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me ECONOMOU, avoué ; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE l'appel recevable en la forme ;

CONSTATE que Juliette X..., veuve A..., poursuit seule la procédure ;

REJETTE la demande de sursis à statuer ;

ÉCARTE des débats les pièces 8, 9, 22, 24, 25, 26 produites par Juliette A... ;

DIT l'appel bien fondé ;

INFIRME le jugement rendu, le 14 septembre 2004, par le tribunal d'instance de LONS-LE-SAUNIER ;

Statuant à nouveau ;

DÉBOUTE Juliette A... de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Juliette A... à payer aux époux Joùl X... la somme de 1.000 ç (MILLE EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus ;

CONDAMNE in solidum les époux Joùl X... aux dépens de première instance ;

CONDAMNE Juliette A... aux dépens d'appel, avec droit pour Me ECONOMOU, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur C... GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle Z... G..., Greffier. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945938
Date de la décision : 26/01/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE

Le droit de passage à talon d'une largeur d'un mètre dont bénéficient les intimés, propriétaires d'une parcelle enclavée, sur les parcelles voisines, peut s'exercer normalement au moyen de l'ouverture d'un mètre dans le mur construit par les appelants en limite de leur propriété.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-01-26;juritext000006945938 ?
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