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26/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006945937

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 26 janvier 2006, JURITEXT000006945937


ARRÊT No BP/CB COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 26 JANVIER 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A

Réputé contradictoire Audience publique du 08 décembre 2005 No de rôle : 05/01967 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de Lure en date du 18 mars 2004 Code affaire : 54G Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction SARL SOMEBAT C/ Robert X..., Christian Y... Jean-Claude MASSON, ès qualités de liquid

ateur à la liquidation judiciaire de la SARL SOMEBAT PARTIES EN CAUSE ...

ARRÊT No BP/CB COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 26 JANVIER 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A

Réputé contradictoire Audience publique du 08 décembre 2005 No de rôle : 05/01967 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de Lure en date du 18 mars 2004 Code affaire : 54G Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction SARL SOMEBAT C/ Robert X..., Christian Y... Jean-Claude MASSON, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SOMEBAT PARTIES EN CAUSE :

SARL SOMEBAT

ayant son siège social 8, impasse des Jardinets - TREVENANS NORD - 90400 DANJOUTIN APPELANTE Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué et la SCP GONNIN-KOPP-GUICHARD pour Avocat

ET :

Monsieur Robert X...

demeurant 3, Grande-rue - 70110 AILLEVANS INTIMÉ Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué et la SCP BELLI-MOEGLEN pour Avocat

Monsieur Christian Y...

demeurant 19, rue du Lac - 90360 PETITEFONTAINE INTIMÉ N'ayant pas constitué avoué

Maître Jean-Claude MASSON, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SOMEBAT

demeurant 7, boulevard Richelieu - Espace Vauban - 90000 BELFORT APPELÉ EN INTERVENTION FORCÉE N'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS :

Madame M. Z... et Monsieur B. A..., Conseillers. GREFFIER : Madame M. B..., Greffier. lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. Z... et Monsieur B. A..., Conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 8 décembre 2005 , a été mise en délibéré au 26 janvier 2006. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant devis en date du 7 octobre 1999, Robert X... a commandé à la société SOMEBAT des travaux de fourniture et pose de menuiseries extérieures. La société SOMEBAT a sous-traité la pose des menuiseries à Christian Y...

Les travaux ont fait l'objet le 21 janvier 2000 d'un procès-verbal de réception assorti de réserves.

Invoquant des malfaçons, Robert X... a fait assigner la société SOMEBAT en référé par acte d'huissier du 3 avril 2002, aux fins d'expertise. Antonio BRAVO, expert désigné par ordonnance de

référé du 3 juin 2002, a établi un rapport le 24 octobre 2002.

Statuant au vu de ce rapport, le tribunal de grande instance de Lure, par jugement en date du 18 mars 2004, a, notamment :

- condamné la société SOMEBAT à payer à Robert X... la somme de 26.519,52 ç,

- dit que Christian Y... sera tenu de garantir la société SOMEBAT. [*

Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 mai 2004, la société SOMEBAT conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'action de Robert X..., au motif que les désordres relèvent de la garantie biennale et que plus de deux ans se sont écoulés entre la réception des travaux, en date du 21 janvier 2000, et l'assignation en référé du 3 avril 2002.

Subsidiairement, l'appelante sollicite le débouté du maître de l'ouvrage pour absence de préjudice.

Plus subsidiairement, elle demande que soit ordonnée une nouvelle expertise.

La société SOMEBAT réclame enfin une somme de 1.200 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. *]

La société SOMEBAT ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 16 novembre 2004, le liquidateur, Maître MASSON, a été assigné devant la Cour par acte d'huissier en date du 4 mars 2005 signifié à sa

personne, et n'a pas constitué avoué. [*

Robert X... conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SOMEBAT sur le fondement de la garantie décennale.

Formant appel incident sur le montant de son préjudice, il demande que sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SOMEBAT soit fixée à la somme de 40.978,22 ç.

Il sollicite en outre une somme de 1.500 ç au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense. *]

Assigné devant la Cour par actes d'huissier en date des 8 octobre 2004 et 9 août 2005 signifiés à sa personne, Christian Y... n'a pas constitué avoué.

En application des dispositions de l'article 474, alinéa premier, du nouveau code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire. [*

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 29 novembre 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION

*] Sur l'appel principal de la société SOMEBAT

Attendu que, du fait de sa mise en liquidation judiciaire par jugement du 16 novembre 2004, la société SOMEBAT a été dessaisie du droit d'exercer toute action concernant son patrimoine, conformément à l'article L. 622-9 du code de commerce ;

Attendu que, dès lors que le liquidateur judiciaire, seul habilité à poursuivre l'action pour le compte de la société SOMEBAT, n'a pas comparu après avoir été régulièrement appelé en cause, il convient de constater que l'appel principal, recevable puisqu'interjeté par la société SOMEBAT avant son placement en liquidation judiciaire, ne peut cependant prospérer, la société appelante n'ayant plus qualité pour le soutenir ;

* Sur l'appel incident de Robert X...

Attendu que Robert X... justifie avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société SOMEBAT le 25 novembre 2004 pour un montant de 26.519,52 ç en principal, correspondant à la condamnation prononcée en sa faveur par le jugement déféré ;

Attendu qu'une créance ne pouvant être admise au passif de la procédure collective pour un montant supérieur à celui déclaré par le créancier, l'appel incident de Robert X..., tendant à voir fixer sa créance à un montant plus élevé que celui de sa déclaration, ne peut être accueilli ;

Attendu que le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé sur le montant de la somme due par la société SOMEBAT à Robert X... ; qu'il sera toutefois réformé en ce qu'il a condamné la société SOMEBAT au paiement de ladite somme, l'action de Robert X... ne pouvant, du fait de la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la société débitrice, que tendre à la constatation de la créance et à la fixation de son montant ;

Attendu que la créance de Robert X... sera ainsi fixée à la somme de 26.519,52 ç, assortie des intérêts au taux légal ayant couru

entre la date du jugement déféré et celle de l'ouverture de la procédure collective de la société SOMEBAT ;

* Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Attendu qu'il convient de condamner Me MASSON, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SOMEBAT, aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 ç au titre des frais exposés par Robert X... en cause d'appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DÉCLARE l'appel principal de la société SOMEBAT et l'appel incident de Robert X... recevables en la forme ;

CONFIRME le jugement rendu le 18 mars 2004 par le tribunal de grande instance de Lure, sauf en ce qu'il a condamné la société SOMEBAT à payer à Robert X... la somme de 26.519,52 ç ;

Statuant à nouveau sur ce point,

FIXE la créance de Robert X... à la liquidation judiciaire de la société SOMEBAT à la somme de 26.519,52 ç (VINGT SIX MILLE CINQ CENT DIX NEUF EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES), avec intérêts au taux légal du 18 mars 2004 au 16 novembre 2004 ;

Ajoutant au jugement déféré,

CONDAMNE Maître MASSON, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SOMEBAT, à payer à Robert X... la somme de 1.000 ç (MILLE EUROS) au titre des frais exposés par ce dernier en cause d'appel et non compris dans les dépens ;

CONDAMNE Maître MASSON, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SOMEBAT, aux dépens d'appel, avec droit pour Maître GRACIANO, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et par Mademoiselle C. C..., Greffier. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945937
Date de la décision : 26/01/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL

Un appel interjeté par une société antérieurement son placement en liquidation judiciaire est recevable mais ne peut pas prospérer, si après son placement en liquidation judiciaire le liquidateur qui est alors seul habilité à poursuivre l'action pour le compte de la société, ne régularise pas, en intervenant à la procédure. L'appel incident de l'intimé, créancier de la société appelante, tendant à voir fixer sa créance à un montant plus élevé que celui figurant dans sa déclaration de créance, ne peut pas être accueilli.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-01-26;juritext000006945937 ?
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