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24/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947850

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 2, 24 janvier 2006, JURITEXT000006947850


ARRET No MP/MFB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU VINGT QUATRE JANVIER 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 06 Décembre 2005 No de rôle : 04/00625 X.../appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS-LE-SAUNIER en date du 20 JANVIER 2004 Code affaire : 53 F Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail SA SOFINCO -VENANT AUX DROITS DE LA SA FINALION- C/ Dominique Y... PARTIES EN CAUSE :

SA SOFINCO -VENANT AUX DROITS DE LA SA FINALION-, ayant son siège Rue du Bois Sauvage -

91038 EVRY CEDEX, prise en la personne de ses représentants...

ARRET No MP/MFB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU VINGT QUATRE JANVIER 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 06 Décembre 2005 No de rôle : 04/00625 X.../appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS-LE-SAUNIER en date du 20 JANVIER 2004 Code affaire : 53 F Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail SA SOFINCO -VENANT AUX DROITS DE LA SA FINALION- C/ Dominique Y... PARTIES EN CAUSE :

SA SOFINCO -VENANT AUX DROITS DE LA SA FINALION-, ayant son siège Rue du Bois Sauvage - 91038 EVRY CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, APPELANTE

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué

et Me Laurent MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON

ET :

Monsieur Dominique Y..., né le 23 Octobre 1957 à ROEULX (59172), de nationalité française, demeurant 255 rue des Cauquières - 83140 SIX FOURS LES PLAGES, INTIME

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués

et Me Bernard RINEAU, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. Z... et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. A..., Greffier, Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. Z... et R. VIGNES, Conseillers, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La S.A. FINALION a assigné Dominique Y... en paiement d'un billet à ordre, avalisé par lui, souscrit par la Société ARMORIC AUTO.

Dominique Y..., pour s'opposer aux demandes adverses, a notamment invoqué la prescription de l'action en recouvrement, subsidiairement l'extinction de l'action par suite d'une déclaration de créance irrégulière au passif de la débitrice principale objet d'une procédure collective.

Par jugement en date du 20 janvier 2004, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER a, après avoir écarté le premier moyen mais retenu le second : Débouté la S.A. FINALION de sa demande. Débouté Dominique Y... de sa demande formée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamné la S.A. FINALION aux dépens.

Celle-ci a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée. SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions de la S.A. SOFINCO, venant aux droits de la S.A. FINALION, en date du 6 avril 2005,

Vu les conclusions de Dominique Y... en date du 15 juin 2005,

auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les annexes régulièrement déposées,

Attendu que Dominique Y... reprend, longuement comme il l'indique lui-même puisqu'il y consacre pas moins de sept pages, la fin de non

recevoir tirée de la prescription triennale de l'action, acquise selon lui en raison de ce que le désistement fait par la créancière d'une précédente action engagée devant le Tribunal de Commerce de NANTES était un désistement sans réserve ;

Mais attendu que le premier Juge a, par des motifs adoptés, exactement répondu à ce moyen ; qu'il sera simplement ajouté que les conclusions écrites de la créancière devant cette Juridiction Commerciale étaient sans équivoque quant aux conditions particulières du désistement d'instance, conclusions dont il n'est en rien établi qu'elle les aurait modifiées verbalement lors des débats oraux ;

Attendu que Dominique Y... maintient également l'irrégularité de la déclaration de créance en date du 27 mai 1997, comportant une signature illisible ;

Mais attendu que cette déclaration porte la signature de Pierre MATHIEU, laquelle est justifiée par une délégation de pouvoirs donnée le 17 septembre 1996 et confirmée par Marc BEZANOEON, P.D.G. de la créancière, dans une attestation en date du 20 avril 2000 ;

Attendu qu'il n'est pas interdit d'avoir, comme en l'espèce, deux signatures utilisables ;

Attendu que c'est ainsi à tort que le premier Juge a estimé la déclaration de créance irrégulière ;

Attendu que Dominique Y... soulève encore la péremption de l'instance en vérification de la créance, suite à sa déclaration au passif ;

Mais attendu que ce moyen visant ladite instance ne peut être soulevé que devant le Juge chargé de ladite vérification et non dans le cadre de la présente procédure ;

Attendu qu'il soutient encore l'absence de mandataire ad'hoc en faveur de la Société ARMORIC AUTO lors de l'adoption du plan de cession ;

Mais attendu que, là encore, il se trompe de Juge devant lequel ce moyen pourrait, le cas échéant, être soulevé, la Cour n'étant en outre pas saisie du jugement ordonnant le plan de cession ;

Attendu qu'il ajoute à sa multitude de moyens le fait qu'à défaut d'indication du bénéficiaire, l'aval est réputé avoir été donné pour le tireur, soit la S.A. FINALION ;

Mais attendu que le texte qu'il cite, soit l'article L.511-21 du Code de Commerce, concerne la lettre de change, et non le billet à ordre ; Attendu qu'en ce qui concerne ce dernier, c'est l'article L.512-4 du même Code qui est applicable ; que, certes, cet article renvoie à l'article L.512-21 ; que cependant Dominique Y... a curieusement oublié de lire, dans ledit article, que, toutefois, l'absence d'indication du bénéficiaire désigné entraîne que l'aval est réputé donné en faveur du souscripteur, soit en l'espèce en faveur de la S.A.R.L. ARMORIC AUTO ;

Attendu que la demande de la S.A. SOFINCO n'étant, enfin, plus autrement discutée, il convient de faire droit à sa demande en paiement ;

Attendu que Dominique Y..., qui succombe, supportera les entiers dépens ;

Attendu qu'il ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. SOFINCO la totalité des sommes qu'elle a dû exposer, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner Dominique Y... à lui payer la somme de 1.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; P A R C E X... M O T I F X...

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir

délibéré conformément à la loi,

REOEOIT, en la forme, la S.A. SOFINCO en son appel ;

INFIRME la décision déférée et, statuant à nouveau :

DÉBOUTE Dominique Y... de l'ensemble de ses moyens d'irrecevabilité et autres ;

CONDAMNE Dominique Y... à payer à la S.A. SOFINCO : - la somme de VINGT CINQ MILLE DIX HUIT EUROS QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (25.018,96 Euros), outre les intérêts au taux de 8,75% l'an à compter du 30 mai 1997 ;

DÉBOUTE Dominique Y... de sa réclamation en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Dominique Y... à payer à la S.A. SOFINCO la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Dominique Y... aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître ECONOMOU, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ledit arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. A..., Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947850
Date de la décision : 24/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-01-24;juritext000006947850 ?
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