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24/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006945939

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 2, 24 janvier 2006, JURITEXT000006945939


ARRET No RV/CB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU VINGT QUATRE JANVIER 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE contradictoire Audience publique du 06 Décembre 2005 No de rôle : 04/01013 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON en date du 06 AVRIL 2004 Code affaire : 38D Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits Christian X..., Hélène Y... épouse X... Z.../ SA CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Christian X..., né le 17 Août

1952, de nationalité française, demeurant 25, chemin Blanc - 39100...

ARRET No RV/CB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU VINGT QUATRE JANVIER 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE contradictoire Audience publique du 06 Décembre 2005 No de rôle : 04/01013 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON en date du 06 AVRIL 2004 Code affaire : 38D Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits Christian X..., Hélène Y... épouse X... Z.../ SA CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Christian X..., né le 17 Août 1952, de nationalité française, demeurant 25, chemin Blanc - 39100 AUTHUME

Madame Hélène Y... épouse X..., née le 01 Août 1949, de nationalité française, demeurant 25, chemin Blanc - 39100 AUTHUME APPELANTS

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué

et Me Benoît MAURIN, avocat au barreau de BESANCON

ET :

SA CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, ayant son siège, 11 avenue Cusenier - 25084 BESANCON CEDEX 09, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, INTIMEE

Ayant la SCP LEROUX pour avoués

et Me Laurent MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. A... et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. B..., Greffier, Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. A... et R. VIGNES, Conseillers, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 23 novembre 1999, les époux X... ont consenti avec la SARL Josette C... Immobilier un marché de travaux d'un montant total de 1.196.897,49 Francs en vue de la rénovation d'un ancien corps de ferme situé à Authume (Jura) et de la création de trois logements indépendants, financé au moyen d'un prêt souscrit auprès du Crédit Agricole pour un montant de 1.210.000 Francs en principal, d'une durée de 240 mois, au taux effectif global de 6,72 % l'an.

En juillet 2000, alors que les travaux n'étaient pas achevés, la SARL Josette C... Immobilier a été déclarée en redressement judiciaire et sa gérante condamnée par le Tribunal Correctionnel des chefs d'escroquerie et de perception anticipée de fonds.

Reprochant au Crédit Agricole d'avoir manqué à leur égard à ses obligations de renseignement, d'information, de conseil et de surveillance des fonds débloqués pour une somme supérieure à 900.000 Francs, les époux X... l'ont, par acte du 9 janvier 2003, fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Besançon aux fins de l'entendre déclaré responsable de leur préjudice et condamné, sur le fondement des articles 1147 et suivants et 1382 et suivants du code civil, à leur payer la somme de 217.075,30 ç, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et capitalisation en application de l'article 1154 du même code.

A titre subsidiaire, ils ont sollicité sur le fondement des articles L 113-1 et suivants et L 312-1 du code de la consommation, le paiement de la même somme, ainsi que la déchéance du droit aux intérêts.

Ils ont également sollicité la suspension des échéances du prêt en

application de l'article L 312-19 du même code.

Le Crédit Agricole a répliqué qu'un même litige était pendant devant la présente Cour, saisie d'un recours formé à l'encontre du jugement rendu le 23 août 2002 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Dole et, sur le fond, conclu au débouté des demandeurs.

Par jugement du 6 avril 2004, auquel la Cour se réfère pour l'exposé complet des faits et de la procédure, ainsi que pour les motifs, le tribunal a :

- écarté l'exception de litispendance,

- débouté les époux X... de leurs prétentions,

- débouté le Crédit Agricole de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2004, les époux X... ont interjeté appel de cette décision.

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 2 juin 2005 par les appelants aux termes desquelles ils demandent à la Cour, en infirmant le jugement entrepris, de :

- dire que le Crédit Agricole a manqué à ses obligations, manquement à l'origine de leur préjudice,

En conséquence,

- condamner le Crédit Agricole à leur payer la somme de 217.075,30 ç correspondant à :

- coût d'achèvement de la maison ..................................... 122.000,00 ç

- pénalités de retard ............................................................... 41.400,00 ç

- absence de dommages ouvrage ......................................... 45.800,00 ç

- absence d'assurance décennale ......................................... 245,30 ç

- Me BOCKSTALLER-CREMMEL, huissier ..................... 7.630,00 ç -----------------

TOTAL .................................................................. 217.075,30 ç

- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et sera capitalisée conformément à l'article 1154 du code civil,

- déchoir le Crédit Agricole de tous droits aux intérêts,

Subsidiairement,

- dire que le Crédit Agricole ne pourra recouvrer auprès des époux X... les sommes restant dues au titre du prêt,

- le condamner à leur payer la somme de 100.000 ç à titre de dommages et intérêts,

- condamner le Crédit Agricole à leur payer la somme de 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 7 janvier 2005 par le Crédit Agricole, intimé, concluant à la confirmation du jugement et sollicitant la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1.200 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,

Vu les pièces régulièrement produites aux débats et la procédure ;

Il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont à juste titre écarté la responsabilité de droit

commun de la banque pour avoir accepté de financer une opération confiée à un constructeur dont il connaissait la situation économique difficile ou les pratiques douteuses, alors qu'aucun élément n'établit que ces éléments étaient avérés et connus du Crédit Agricole à la date de souscription du contrat de prêt ;

Qu'en effet il n'est pas établi que le jugement rendu le 25 février 2000 par le Tribunal de Commerce d'Antibes prononçant le faillite personnelle de Monsieur Michel D... et de Madame Josette C... épouse D..., constructeurs, avait été porté à la connaissance du Crédit Agricole à la date du 28 février 2000, malgré les mesures de publicité ordonnées, compte tenu du court délai séparant les deux dates ;

Que le jugement du Tribunal Correctionnel de Besançon du 12 avril 2001, déclarant les époux D... coupables d'escroquerie et de perception anticipée de fonds est postérieur à la souscription du prêt par les époux X... ;

Que si la précédente procédure ayant opposé le Crédit Agricole à Madame C... épouse D... et abouti au jugement du Tribunal de Commerce de Besançon du 4 mai 1998 révèle un incident de paiement, elle est insuffisante à caractériser une situation financière alarmante avérée ;

Qu'aucune faute ne peut être reprochée au Crédit Agricole à cet égard ;

Attendu que les appelants estiment que le Crédit Agricole a commis une faute en leur accordant un crédit dépassant leur capacité de remboursement ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'étude de financement réalisée le 12 janvier 2000, selon les indications de ressources et de charges fournies par les emprunteurs qui ont co-signé le document, que :

- le revenu mensuel des emprunteurs était de 14.750 Francs,

- les loyers prévisionnels pour trois logements créés dans l'immeuble étaient à hauteur de 9.800 Francs, retenus à 80 % soit 7.840 Francs, somme qu'il convenait de soustraire du remboursement mensuel de l'emprunt de 9.537,98 Francs (assurance comprise) soit une charge résiduelle de 1.697,98 Francs,

- le taux d'endettement était ainsi de : 1.697,98 / 14.750 x 100 =

11,51 %

Que pour calculer la capacité de remboursement, il convient, selon l'usage s'agissant d'un immeuble constitué de logements locatifs, d'affecter la totalité des loyers au remboursement du prêt et non pas de l'intégrer dans le revenu disponible ;

Que le fait qu'un ascendant occupe à titre gratuit un des biens immobiliers constitutifs du patrimoine des emprunteurs, et non la maison à rénover, n'empêchait nullement d'intégrer ledit bien dans l'étude de prêt et qu'en l'état des éléments communiqués les époux X... devaient bénéficier de loyers et de revenus leur permettant de rembourser leur emprunt ;

Qu'aucune faute ne peut être reprochée au Crédit Agricole qui a justement apprécié, en fonction des éléments connus lors de la souscription du prêt, l'équilibre économique de l'opération envisagée ;

Qu'ainsi est inopérante l'allégation selon laquelle le départ en retraite des emprunteurs dix ans après le début du prêt diminuerait leurs ressources, alors que cet élément était nécessairement intégré dès l'origine d'un commun accord des parties, et que la baisse des revenus devait être compensée par une baisse des charges dès lors que les enfants ne seraient plus alors à la charge de leurs parents ;

Attendu que les trois appels de fonds réglés par la banque ont été précédés de demandes d'acomptes revêtues de la signature du maître de l'ouvrage, précédées de la mention manuscrite "bon pour travaux",

lequel était le seul à même d'apprécier l'avancement des travaux ;

Que les premiers juges ont, à bon droit, considéré qu'il ne pouvait être reproché au Crédit Agricole d'avoir débloqué les fonds sans autre précaution ;

Attendu qu'aucun élément ne vient étayer l'allégation des époux X... selon laquelle un concours bancaire accordé par le Crédit Agricole à la SARL Josette C... Immobilier leur aurait causé un préjudice en qualité de créanciers de cette société ;

Qu'aucune action en responsabilité au titre d'un concours abusif n'a été engagée contre la banque tant devant la juridiction commerciale que correctionnelle ;

Attendu que les époux X... invoquent encore la responsabilité du Crédit Agricole au regard du droit de la consommation pour manquement à son devoir d'information prévu par l'article L 312-5 du code de la consommation, irrégularité de forme concernant l'offre préalable de prêt et non respect des dispositions de l'article L 313-12 dans le contrat ;

Mais attendu que par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement relevé, au vu des documents produits, que les dispositions dont se prévalent les époux X... ont été respectées tant en ce qui concerne l'offre de prêt que le prêt lui-même ;

Qu'elles ne concernent pas le contrat d'entreprise en vue duquel le prêt est sollicité ;

Qu'il ne peut être reproché au Crédit Agricole de ne pas être intervenu dans la rédaction du contrat d'entreprise auquel il n'était pas partie pour y faire préciser que l'opération de construction était financée en tout ou partie au moyen d'un prêt ;

Qu'aucune responsabilité n'est, dès lors, encourue ; X X X X X

Attendu que les époux X... qui succombent seront condamnés aux

dépens ;

Que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'intimée ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Besançon,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la SA Crédit Agricole,

CONDAMNE les époux X... aux entiers dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. B..., Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945939
Date de la décision : 24/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-01-24;juritext000006945939 ?
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