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11/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006945941

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 2, 11 janvier 2006, JURITEXT000006945941


ARRET No RV/CB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU ONZE JANVIER 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE contradictoire Audience publique du 07 Décembre 2005 No de rôle : 05/01270 S/appel d'une décision du TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTBELIARD en date du 03 MAI 2005 Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Paul X... C/ Frédéric Y... PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Paul X..., de nationalité française, demeurant 10 rue des Ecoles - 25450 DAMPRICHARD APPELANT

Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué

et Me Eric

MULLER, avocat au barreau de MONTBELIARD

ET :

Monsieur Frédéric Y...,...

ARRET No RV/CB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU ONZE JANVIER 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE contradictoire Audience publique du 07 Décembre 2005 No de rôle : 05/01270 S/appel d'une décision du TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTBELIARD en date du 03 MAI 2005 Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Paul X... C/ Frédéric Y... PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Paul X..., de nationalité française, demeurant 10 rue des Ecoles - 25450 DAMPRICHARD APPELANT

Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué

et Me Eric MULLER, avocat au barreau de MONTBELIARD

ET :

Monsieur Frédéric Y..., de nationalité française, demeurant 3 Grande Rue - 25500 MORTEAU, exerçant sous l'enseigne"AUDITION Y...", INTIME

Ayant la SCP LEROUX pour avoués

et Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : R. VIGNES, Conseiller,

GREFFIER : M. Z..., Greffier Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. A... et R. VIGNES, Conseillers, qui en ont délibéré sur rapport du Magistrat Rapporteur. FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Frédéric Y..., exploitant son activité d'audioprothésiste à l'enseigne "Audition Y...", expose avoir en octobre 2004 mis à la disposition de Monsieur Paul X... pendant un mois, à titre d'essai, un appareil de prothèse auditive de marque SIEMENS type TRIANO, avec remise d'un devis de 3.360 ç TTC, et qu'à l'issue de l'essai, son client s'est déclaré non satisfait tout en refusant de restituer l'appareil.

Après mise en demeure infructueuse, Monsieur Y... a, par acte du 17 décembre 2004, fait assigner Monsieur X... devant le juge des référés du Tribunal d'Instance de Montbéliard aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3.360 ç à titre de provision sur dommages et intérêts et celle de 450 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ordonnance du 3 mai 2005, à laquelle la Cour se réfère pour l'exposé complet des faits et de la procédure, le juge des référés, a :

- condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y..., à titre provisionnel, la somme de 3.327,27 ç avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- débouté Monsieur X... de sa demande d'expertise,

- condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 150 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2005, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les conclusions déposées le 29 août 2005 par l'appelant, aux termes desquelles il demande à la Cour en infirmant l'ordonnance entreprise de :

- constater l'existence d'une contestation sérieuse,

- déclarer le juge des référés incompétent pour statuer et renvoyer Monsieur Y... à se pourvoir devant le juge du fond,

- ordonner une expertise afin de déterminer si le matériel remis est adapté à son handicap et exempt de vices,

- condamner Monsieur Y... à lui payer une indemnité de 800 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 13 octobre 2005 par Monsieur Y..., intimé, concluant à la confirmation de l'ordonnance et sollicitant la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1.500 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement produites et l'ensemble de la procédure ; Il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que selon l'article 849 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le juge du Tribunal d'Instance peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;

Attendu, en l'espèce, qu'il est constant que Monsieur X... a reçu le 13 octobre 2004, à titre d'essai, un appareillage auriculaire stéréophonique bilatéral de marque SIEMENS type TRIANO pour lequel un devis de 3.360 ç TTC a été établi ;

Que l'appelant a, par lettre recommandée du 13 novembre 2004, fait connaître à Monsieur Y... que les appareils fournis présentaient des anomalies de conception, accusaient un effet Larsen insupportable et a refusé de régler la somme précitée tout en s'abstenant de les restituer ;

Que le 16 novembre 2004, Monsieur Y... a mis en demeure son client

de lui restituer sous huitaine les appareils dont s'agit ;

Attendu qu'il résulte de l'article 1588 du code civil que la vente à l'essai, qui ne constitue ni un prêt à usage ni un contrat de dépôt, est toujours présumée faite sous la condition suspensive que la chose est propre à l'usage auquel la destine l'acheteur ;

Qu'à l'issue du délai fixé pour l'essai par la convention ou par les usages, soit celui-ci n'a pas été satisfaisant et le contrat n'a jamais été formé et la chose est restituée au vendeur qui en assume les risques, soit l'essai a été satisfaisant et le contrat est formé dès l'échange des consentements ;

Que la vente conclue sous la condition suspensive d'un essai satisfaisant devient parfaite si, à l'expiration du délai d'essai, l'acheteur n'a pas manifesté sa volonté de ne pas conserver le bien ; Attendu qu'un délai d'essai d'un mois est conforme aux usages ;

Qu'à l'issue de celui-ci, Monsieur X..., malgré la mise en demeure de restituer les appareils auditifs, s'y est refusé en alléguant des défauts et en sollicitant la désignation d'un expert ; Qu'il résulte cependant des principes ci-dessus énoncés que la vente litigieuse doit être considérée comme définitive faute de restitution ;

Qu'il appartenait à Monsieur X... de restituer les appareils s'il n'en était pas satisfait et qu'à défaut il n'y a pas lieu d'ordonner d'expertise ;

Que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a retenu, à titre de provision, la somme de 1.327,07 ç à valoir sur le coût des appareils et celle de 2.000 ç en contrepartie du travail personnel de Monsieur Y... consistant en la prise d'empreintes, la délivrance et le suivi des appareils, soit au total 3.327,07 ç ;

Attendu qu'aucune provision pour procédure abusive ne peut être accordée en référé ;

Que l'appelant qui succombe sera condamné aux dépens et à payer à l'intimé une somme de 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 mai 2005 par le juge des référés du Tribunal d'Instance de Montbéliard,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur Paul X... à payer à Monsieur Frédéric Y..., exerçant sous l'enseigne AUDITION Y..., la somme de CINQ CENTS EUROS (500 ç) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur Paul X... aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par R. VIGNES, Conseiller, ayant participé au délibéré et M. Z..., Greffier.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945941
Date de la décision : 11/01/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

Doit être rejetée la demande de l'appelant tendant à voir ordonner une expertise afin de déterminer si les appareils auditifs qui lui ont été remis à l'occasion d'une vente à l'essai sont adaptés à son handicap et exempts de vices, alors même que ce dernier a refusé de donner suite à une mise en demeure par le vendeur de lui restituer les appareils en question, dès lors que conformément à l'article 1588 du code civil la vente à l'essai est présumée faite sous la condition suspensive que la chose est propre à l'usage auquel la destine l'acheteur, et qu'après un délai d'essai d'un mois conforme aux usages, la vente litigieuse doit être considérée comme définitive faute de restitution.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-01-11;juritext000006945941 ?
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