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22/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947990

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 2, 22 novembre 2005, JURITEXT000006947990


ARRET No RV/CB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU VINGT DEUX NOVEMBRE 2005 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE contradictoire Audience publique du 11 Octobre 2005 No de rôle : 04/01354 S/appel d'une décision du TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAUME-LES-DAMES en date du 10 JUIN 2004 Code affaire : 00A 5B Demande de prononcé, liquidation, modification ou suppression d'une astreinte SOCIETE DE FROMAGERIE DE CLERVAL C/ Patrick X... PARTIES EN CAUSE :

SOCIETE DE FROMAGERIE DE CLERVAL, ayant son siège, Route de Clerval - 25430 SANTOCHE, prise en la personne de ses représentants légaux

en exercice demeurant pour ce audit siège, APPELANTE

Ayan...

ARRET No RV/CB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU VINGT DEUX NOVEMBRE 2005 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE contradictoire Audience publique du 11 Octobre 2005 No de rôle : 04/01354 S/appel d'une décision du TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAUME-LES-DAMES en date du 10 JUIN 2004 Code affaire : 00A 5B Demande de prononcé, liquidation, modification ou suppression d'une astreinte SOCIETE DE FROMAGERIE DE CLERVAL C/ Patrick X... PARTIES EN CAUSE :

SOCIETE DE FROMAGERIE DE CLERVAL, ayant son siège, Route de Clerval - 25430 SANTOCHE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, APPELANTE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué

et Me Jean KOPF, avocat au barreau de NANCY

ET :

Monsieur Patrick X..., né le 05 Mars 1962 à ST GOBAIN (02410), demeurant Lotissement sous la Lauchère - 25340 CLERVAL INTIME

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués

et Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. Y... et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : J. COQUET, Greffier, Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. Y... et R. VIGNES, Conseillers, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte du 19 septembre 2003, Patrick X... a fait assigner la SA

FROMAGERIE DE CLERVAL devant le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de Baume-Les-Dames aux fins d'obtenir la liquidation à la somme de 67.535 ç de l'astreinte fixée par ordonnance rendue le 8 juillet 1999 par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Besançon statuant en départage qui a enjoint à l'employeur de le réintégrer dans son poste de responsable de la réception préparation du lait UHT dans les huit jours suivant sa signification, et la condamnation de la SA FROMAGERIE CLERVAL à lui payer la somme de 1.200 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement rendu le 10 juin 2004 auquel la Cour se réfère pour l'exposé complet des faits et de la procédure, ainsi que pour les motifs, le tribunal a :

- liquidé l'astreinte à la somme de 67.535 ç et condamné la SA FROMAGERIE DE CLERVAL à régler ce montant à Monsieur X...,

- condamné la SA FROMAGERIE DE CLERVAL au paiement d'une indemnité de 300 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2004, la SA FROMAGERIE DE CLERVAL a interjeté appel de cette décision.

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les conclusions déposées le 25 février 2005 par l'appelante, aux termes desquelles elle demande à la Cour, en infirmant le jugement entrepris, de :

- dire que l'astreinte n'a jamais commencé à courir, faute de signification de l'ordonnance de référé du 8 juillet 1999,

- dire que l'obligation principale de réintégration étant éteinte, l'accessoire que constitue l'astreinte l'est également,

Subsidiairement,

- dire que, compte tenu de l'arrêt de la Cour d'Appel de Besançon du 17 décembre 1999, puis de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2001, l'astreinte n'a commencé à courir qu'à compter du 20 octobre 2001, soit après le licenciement de Monsieur X... intervenu le 5 mars 2001, à la suite du jugement du Tribunal Administratif de Besançon du 14 décembre 2000,

- dire et juger par conséquent que l'astreinte a été éteinte en raison du licenciement prononcé,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire que l'astreinte n'aurait couru que du 16 juillet 1999 au 17 décembre 1999,

- dire et juger que le comportement de la "FROMAGERIE DE CLERVAL", et les difficultés qu'elle a rencontrées pour exécuter précisément l'ordonnance de référé, compte tenu du danger pour la santé publique que représentait la réintégration de Monsieur X... dans son poste, conduisent à considérer que l'astreinte doit être liquidée à une somme nulle,

En tout état de cause,

- débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Monsieur X... à payer à la "FROMAGERIE DE CLERVAL", une somme de 12.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 7 janvier 2005 par Monsieur X..., intimé, concluant à la confirmation du jugement et sollicitant la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement produites et l'ensemble de la procédure ; Il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'appel interjeté par déclaration du 18 juin 2004 à l'encontre du jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de Baume-Les-Dames du 10 juin 2004, notifié à la FROMAGERIE DE CLERVAL le 16 juin suivant, est recevable conformément aux dispositions des articles 28 et 29 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X..., occupant un emploi de responsable réception préparation lait UHT, salarié protégé, a été convoqué à un entretien préalable à licenciement le 16 février 1999 et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 25 février suivant ;

Que le 11 mars 1999, l'inspecteur du travail a refusé le licenciement et annulé la mise à pied ; que la FROMAGERIE DE CLERVAL a proposé à l'intéressé de nouvelles affectations après avoir refusé de le réintégrer dans son poste antérieur ;

Que saisie par le salarié, la formation de référé du Conseil de Prud'Hommes de Besançon, statuant en départage, a, par ordonnance du 8 juillet 1999, enjoint, à la FROMAGERIE DE CLERVAL de réintégrer Monsieur X... dans son poste de responsable de réception préparation du lait UHT dans les huit jours suivant la signification de la décision, sous astreinte de 1.000 Francs par jour de retard passé ce délai ;

Que par arrêt du 17 décembre 1999, la chambre sociale de cette Cour a infirmé ladite ordonnance ;

Que statuant sur le pourvoi de Monsieur X..., la Cour de Cassation, chambre sociale a, par arrêt du 12 juin 2001, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel et renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de Dijon ;

Qu'entretemps, Monsieur X... avait été réintégré dans l'entreprise le 3 octobre 2000 ;

Que la FROMAGERIE DE CLERVAL a saisi le Tribunal Administratif de Besançon pour contester le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail, confirmé sur recours hiérarchique par le Ministre du Travail et de l'Emploi, lequel refus a été annulé par jugement du 14 décembre 2000 ;

Qu'un appel est pendant devant la Cour Administrative d'Appel de Nancy ;

Que n'étant plus salarié protégé, Monsieur X... a été licencié pour faute grave le 5 mars 2001 ;

Qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de Cassation, la FROMAGERIE DE CLERVAL a saisi la Cour de renvoi par déclaration du 9 octobre 2001, puis a notifié son désistement le 18 novembre 2002 ;

Attendu que l'appelante soutient, en premier lieu, que l'astreinte n'a jamais commencé à courir faute de signification de l'ordonnance du 8 juillet 1999 ;

Attendu, cependant, que selon l'article R 516-42 du code de travail, les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause par le secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en matière sociale, la notification est l'une des formes de la signification et vaut signification, de sorte que l'astreinte fixée par l'ordonnance précitée a commencé à courir le lendemain à zéro heure de la notification, soit le 11 juillet 1999 ;

Attendu que l'astreinte ainsi fixée a été suspendue par l'intervention de l'arrêt de la Cour d'Appel du 17 décembre 1999 infirmant l'ordonnance du 8 juillet 1999, laquelle n'est redevenue

exécutoire qu'à l'expiration du délai de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ;

Que toutefois force est de constater que Monsieur X... a été licencié avant même l'intervention de l'arrêt de la Cour de Cassation et qu'après avoir saisi la Cour d'Appel de renvoi, l'employeur s'est désisté de son recours ; de sorte que le contrat de travail étant rompu, il n'y avait plus lieu à astreinte ;

Attendu, en définitive, que l'astreinte fixée par la formation de référé a seulement couru du 11 juillet 1999 au 17 décembre 1999, soit 112 jours ouvrés pendant lesquels la réintégration pouvait utilement intervenir et qu'il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de :

152,45 x 112 = 17.074,40 ç ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que les dépens resteront à la charge de la SA FROMAGERIE DE CLERVAL ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

RECOIT la SA FROMAGERIE DE CLERVAL en son appel et le dit mal fondé pour partie,

Réformant le jugement rendu le 10 juin 2004 par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de Baume-Les-Dames,

Et statuant à nouveau,

LIQUIDE l'astreinte fixée par ordonnance du 8 juillet 1999 à la somme de DIX SEPT MILLE SOIXANTE QUATORZE EUROS QUARANTE CENTIMES (17.074,40 ç) ,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile,

CONDAMNE la SA FROMAGERIE DE CLERVAL aux entiers dépens, qui, pour ceux d'appel, pourront être recouvrés directement par la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. Z..., Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947990
Date de la décision : 22/11/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2005-11-22;juritext000006947990 ?
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