ARRET No MS/CB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU HUIT NOVEMBRE 2005 DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE contradictoire Audience publique du 04 Octobre 2005 No de rôle : 05/00393 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MONTBELIARD en date du 01 FEVRIER 2005 Code affaire :
47G Demande relative au règlement judiciaire, à la liquidation des biens, aux sanctions et à la suspension provisoire des poursuites Régis X... C/ RECEVEUR PRINCIPAL DE LA RECETTE ELARGIE DES IMPOTS DE MONTBELIARD NORD OUEST PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Régis X..., de nationalité française, demeurant 11 rue Louis Thomas - 90140 BOUROGNE APPELANT
Ayant la SCP LEROUX pour avoués
et Me Pierre-Yves DUFFET, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
RECEVEUR PRINCIPAL DE LA RECETTE ELARGIE DES IMPOTS DE MONTBELIARD NORD OUEST - agissant sous l'autorité du Directeur des Services fiscaux du Doubs et du Directeur général des impôts. demeurant 1 rue Pierre Brossolette - 25214 MONTBELIARD CEDEX INTIME
Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué
et Me Patricia SAGET substituant Maître DEGENEVE, avocat au barreau de BESANCON
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. Y... et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : J. COQUET, Greffier, Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. Y... et R. VIGNES, Conseillers, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La procédure de liquidation judiciaire de la SA SOCIETE DES TRANSPORTS REGIS X..., ouverte par jugement du Tribunal de Grande Instance de Montbéliard statuant en matière commerciale du 25 mars 1985, a été étendue par jugement du 7 juin 1994 à Régis X..., qui a, en outre fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans ; la Recette Elargie des Impôts de Montbéliard Nord-Ouest a été admise comme créancière privilégiée, pour un montant de 153.950,52 ç ; la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 27 juin 2003.
Par acte d'huissier de justice délivré le 12 juillet 2004, le Receveur Principal de la Recette Elargie des Impôts de Montbéliard Nord-Ouest a assigné Régis X... en référé devant le Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Montbéliard, statuant en matière commerciale aux fins d'obtenir, en application des articles L 622-32 du Code de Commerce et 154 du 1er Décret du 27 décembre 1985, la délivrance d'un titre exécutoire lui permettant de reprendre les poursuites individuelles, en recouvrement de la créance susvisée, à l'encontre du défendeur.
Régis X... répliquait à cette demande en soulevant l'incompétence du juge des référés et en affirmant que la débitrice de la créance en cause était la SA SOCIETE DES TRANSPORTS REGIS X..., lui-même ne pouvant être recherché en paiement.
Par ordonnance du 1er février 2005, le juge saisi :
- s'est déclaré compétent aux motifs que l'action avait été portée devant le Président du Tribunal de la procédure collective désigné
par l'article 154 précité pour délivrer le titre exécutoire en cause, et que le principe du contradictoire étant respecté, le mode de saisine était indifférent,
- au fond, a fait droit à la demande aux motifs que vu l'unicité de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard des personnes à l'encontre desquelles cette procédure a été ouverte et étendue, et vu la faillite personnelle affectant Régis X..., les conditions de la reprise des poursuites individuelles étaient réunies.
Par déclaration déposée au greffe de la Cour le 22 février 2005, Régis X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 11 juillet 2005, l'appelant conclut comme suit :
- se déclarer incompétent et renvoyer Monsieur le receveur principal de la recette élargie des impôts de Montbéliard Nord-Ouest à mieux se pourvoir,
Subsidiairement,
- annuler purement et simplement la décision entreprise pour irrégularité de la saisine,
A tout le moins déclarer irrecevable l'assignation en référé délivrée à l'encontre de Monsieur X...,
- déclarer Monsieur le Receveur Principal de la Recette Elargie des Impôts de Montbéliard Nord-Ouest irrecevable en ses demandes,
- le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Plus subsidiairement, réformer la décision entreprise,
Vu l'existence d'une contestation sérieuse, déclarer incompétent le Président du Tribunal de Grande Instance de Montbéliard statuant en référé et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir,
Encore plus subsidiairement au fond, débouter Monsieur le Receveur Principal de la Recette Elargie de Montbéliard Nord Ouest de
l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Quoi qu'il en soit, condamner l'intimé aux entiers dépens d'instance et d'appel, avec droit pour la SCP B.et C. LEROUX, Avoués associés, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions du 14 juin 2005, la partie intimée conclut au rejet de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de Régis X... aux dépens.
En application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, il est référé aux conclusions ci-dessus visées pour l'exposé des moyens développés par les parties.
SUR CE
Vu l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2005,
Vu les pièces régulièrement produites et l'ensemble de la procédure, La recevabilité de l'appel, présenté dans les formes légales, n'est pas discutée.
L'article 154 du 1er Décret du 27 décembre 1985 attribue compétence, pour la délivrance du titre exécutoire prévu par l'article L 622-32 du Code de Commerce, au président du tribunal de la procédure collective, c'est-à-dire en l'espèce au président du Tribunal de Grande Instance de Montbéliard statuant en matière commerciale.
C'est bien ce juge qui a été saisi au vu des termes de l'assignation délivrée le 12 juillet 2004, certes en la forme des référés, mais sans aucune référence aux cas donnant compétence au juge des référés commerciaux tels que prévu par les articles 872 et 873 du nouveau code de procédure civile.
En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par l'appelant est mal fondée.
En revanche, il convient de vérifier si le mode de saisine du juge
compétent a été régulier, étant observé qu'en première instance Régis X... l'avait critiqué pour appuyer son exception d'incompétence, sans soulever la fin de non-recevoir d'irrecevabilité qu'il développe devant la Cour.
L'irrégularité du mode de saisine (qui ne se confond pas l' irrégularité de l'acte de saisine) n'est pas une cause de nullilté mais une cause d'irrecevabilité de la demande, entraînant l'infirmation de la décision prononcée selon ce mode.
Pour statuer en application des articles L 622-32 du Code de Commerce et 154 du 1er Décret 27 décembre 1985, le président du Tribunal de la procédure collective doit, aux termes de ce dernier texte, être saisi par le créancier par requête et organiser un débat contradictoire, en entendant ou à tout le moins en appelant le débiteur.
La requête, mode de saisine prévu par l'article 54 du nouveau code de procédure civile, n'aboutit pas nécessairement à une ordonnance sur requête définie par l'article 875 du nouveau code de procédure civile - procédure non contradictoire, effectivement inadaptée en l'espèce. La requête ainsi définie, en tout état de cause, diffère de la saisine par assignation en la forme des référés, mise en oeuvre en l'espèce : dès lors, la demande est irrecevable, ni la partie demanderesse ni le juge n'étaient fondés à substituer un mode de saisine à celui que le législateur a choisi.
En conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée s'impose, sans qu'il y ait lieu de statuer au fond.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
DECLARE l'appel recevable et bien fondé,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Régis X...,
Mais l'infirmant et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la demande présentée en la forme des référés,
CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M.F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,