La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947030

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 19 octobre 2005, JURITEXT000006947030


ARRÊT No BG/MD COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2005 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Réputé contradictoire Audience publique du 21 septembre 2005 No de rôle :

02/00831 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de DOLE en date du 20 février 2002 Code affaire : 289 Autres demandes en matière de succession Georges X..., Suzanne Y..., épouse X... Z.../ Suzanne X..., épouse A..., Marguerite X..., épouse B..., Monique X..., Jean X..., Marie-Madeleine X..., divorcée LEIBUNDGDUT, Michel X... Mots clés : succession, passif successora

l, mandat PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Georges X...

demeurant 30...

ARRÊT No BG/MD COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2005 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Réputé contradictoire Audience publique du 21 septembre 2005 No de rôle :

02/00831 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de DOLE en date du 20 février 2002 Code affaire : 289 Autres demandes en matière de succession Georges X..., Suzanne Y..., épouse X... Z.../ Suzanne X..., épouse A..., Marguerite X..., épouse B..., Monique X..., Jean X..., Marie-Madeleine X..., divorcée LEIBUNDGDUT, Michel X... Mots clés : succession, passif successoral, mandat PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Georges X...

demeurant 30, rue Basse - 39290 THERVAY

Madame Suzanne Y..., épouse X...

demeurant 30, rue Basse - 39290 THERVAY APPELANTS Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et la SCP CHARMONT-UZAN pour Avocat

ET :

Madame Suzanne X..., épouse A...

demeurant 56, cité Maryse Bastié - 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE

Madame Marguerite X..., épouse B...

demeurant 34, rue Gay Lussac - 38100 GRENOBLE

Mademoiselle Monique X...

demeurant 5 bis, rue du Capitaine Ferber - 75020 PARIS INTIMÉES Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué et la SCP LUTZ - ALBER - PERNOT pour Avocat

Monsieur Jean X...

demeurant 11, rue Basse - 39290 THERVAY

Monsieur Michel X...

demeurant 7, rue de Saône - 21130 LABERGEMENT-LES-AUXONNE INTIMÉS Ayant Me ECONOMOU pour Avoué

Madame Marie-Madeleine X..., divorcée LEIBUNDGDUT

demeurant 28 rue Michelet - 90000 BELFORT

INTIMÉE n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. C... et Monsieur B. D..., Conseillers. GREFFIER :

Mademoiselle Z... X..., Greffier. lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. C... et Monsieur B. D..., Conseillers. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 20 février 2002, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de DOLE a :

- déclaré irrecevables les pièces et écritures communiquées le 15 janvier 2002 par Suzanne A..., Marguerite B..., Marie-Madeleine X..., Monique X..., Jean X..., Michel X... ;

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

- débouté les époux Georges X... de l'ensemble de leurs prétentions;

- condamné les époux Georges X... à payer à chacun des défendeurs une indemnité de 350 ç, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- condamné les époux Georges X... aux dépens.

Les époux Georges X... ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Ils demandent à la Cour de l'infirmer ; de condamner Suzanne A..., Marguerite B..., Marie-Madeleine X..., Monique X..., Jean X..., Michel X..., pris en leur qualité d'héritiers des époux André X..., à leur verser la somme de 21.359,63 ç, sauf à parfaire ; et de les condamner à leur verser la somme de 3.000 ç, au titre de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils font valoir que leur action a été introduite sur le fondement juridique du mandat, de la gestion d'affaires, ou subsidiairement, de l'enrichissement sans cause ; qu'ils rapportent la preuve, par attestations, que des tiers ont remis à André X..., des fonds qui ne lui étaient pas destinés ; que André X... a reconnu par écrit qu'il gérait leurs fonds.

Ils ajoutent que les intimés ont reconnu que celui-ci était destinataire de fonds, au profit de Georges X... ; qu'il leur appartient de procéder à la reddition des comptes ; qu'ils justifient de la remise de la somme de 140.110 F (21.359,63 ç) aux époux André X..., pour leur compte.

Monique X..., Marguerite B..., Suzanne A..., demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré ; et de condamner chaque appelant à leur payer la somme de 1.524,49 ç, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elles font valoir que les époux Georges X... ne justifient ni des remises de fonds à leur auteur, ni du fondement de ces remises, alors que la preuve de celles-ci ne peut se faire que par écrit ; qu'il n'y a eu ni gestion d'affaires, ni mandat, ni enrichissement sans cause ; que les appelants n'ont formulé aucune réclamation lors des opérations d'inventaire de la succession, le 15 décembre 1984.

Elles ajoutent que la preuve de la prétendue créance de Georges X... ne peut être rapportée par attestations, aux termes de

l'article 1341 du code civil.

Jean X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré.

Il fait valoir que son frère, Michel et lui-même, n'ont appris, qu'à la suite de confidences de Georges X..., que des fonds auraient été remis à leurs parents, pour le compte soit-disant des appelants ; que ces derniers ne démontrent pas le transfert en France de la somme de 300.000 F (45.734,71 ç) ; qu'ils ne justifient pas que les sommes revendiquées auraient été mentionnées dans l'inventaire effectué par Me MONTRAVERS, en 1977.

Il ajoute qu'il ne détient aucun document bancaire de ses parents.

Michel X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré.

Il fait valoir que ni les pièces versées aux débats en première instance, ni celles produites en cause d'appel, ne font la preuve de ce que les appelants ont transféré en France une somme de 300.000 F, réceptionnée par ses parents ; que les attestations produites en font pas état de chiffres, ou bien alors de sommes minimes dont le total, en toute hypothèse, n'atteint pas les 300.000 F, invoqués en première instance ; que le fondement juridique de l'action des époux Georges X... est ignoré.

Bien que régulièrement assignée, par acte délivré à sa personne, le 3 avril 2003, Marie-Madeleine X... n'a pas constitué avoué. Le présent arrêt sera réputé contradictoire, en application des

dispositions de l'article 474, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la succession de André X..., père des parties, a été ouverte en 1976 ; que ce n'est que le 15 décembre 1999, soit 23 années plus tard, que Georges X..., appelant, a contesté le projet de partage établi par le notaire, en invoquant "les 300.000 F envoyés d'ANTSIRABÉ (Madagascar) de 1963 à 1976, à mon père reçu et comptabilisé par lui au 29/11/73" ;

Attendu que les époux Georges X... ont fluctué dans leur demande principale, réduite de 45.734,71 ç, en première instance, à 21.359,63 ç, en cause d'appel ;

Attendu que si les appelants ne sont pas très sûrs du fondement juridique de leur action, cette dernière ne peut être fondée que sur le mandat ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1985 du code civil, le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre : des contrats ou des obligations conventionnelles en générales ;

Attendu que le courrier en date du 23 octobre, d'une année non précisée, rédigé par André X..., invoqué par les appelants, ne

fait état que de l'encaissement des fermages et du placement sur "votre livret" ; qu'il est muet sur toute autre opération qu'aurait effectuée celui-là pour le compte de ceux-ci ;

Attendu que les époux Georges X... n'offrent pas de démontrer et ne démontrent pas l'existence d'un mandat entre eux-mêmes et leur père et beau-père, relativement à des sommes qui lui auraient été remises, en compensation de prêts réalisés à l'étranger, alors au surplus que cette preuve doit être rapportée conformément aux dispositions des articles 1985, 1315 et 1341 du code civil ;

Attendu enfin que ceux-ci n'expliquent pas pourquoi lesdites sommes auraient dû être reçues sur le compte de leur père et beau-père, alors qu'il leur suffisait d'ouvrir un tel compte à leur nom pour ce faire ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé ; Attendu que les époux Georges X... succombent sur leur recours ; qu'il convient de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.200 ç, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en faveur des intimées constituées ; de les débouter de leur demande fondée sur les dispositions précitées ; et de les condamner in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me GRACIANO et de Me ECONOMOU, avoués ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, après débats en ladite chambre, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE l'appel recevable en la forme ;

Le DIT non fondé ;

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 20 février 2002, par le tribunal de grande instance de DOLE ;

Y ajoutant ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE in solidum les époux Georges X... à payer à Monique X..., Marguerite B..., Susanne A..., ensemble, la somme de 1.200 ç (MILLE DEUX CENTS EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus ;

CONDAMNE in solidum les époux Georges X... aux dépens d'appel, avec droit pour Me GRACIANO et pour Me ECONOMOU, avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle Z... X..., Greffier. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947030
Date de la décision : 19/10/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2005-10-19;juritext000006947030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award