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07/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947958

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 07 octobre 2005, JURITEXT000006947958


ARRET No IR/CJ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 07 OCTOBRE 2005 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 09 septembre 2005 No de rôle : 04/02378 S/appel d'une décision du T.A.S.S. de BESANCON en date du 13 septembre 2004 Code affaire : 88H Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme, en paiement, remboursement ou dommages-intérêts S.A. CARIANE BOURGOGNE AMCO C/ U.R.S.S.A.F. DE BESANCON PARTIES EN CAUSE :

S.A. CARIANE BOURGOGNE AMCO, ayant son siège social, 17, rue Bailly, à 21074 DIJON CEDEX APPELANTE

REPRESENTEE par Me Em

eric LEMOINE, Avocat au barreau de NANTERRE ET :

U.R.S.S.A.F. DE...

ARRET No IR/CJ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 07 OCTOBRE 2005 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 09 septembre 2005 No de rôle : 04/02378 S/appel d'une décision du T.A.S.S. de BESANCON en date du 13 septembre 2004 Code affaire : 88H Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme, en paiement, remboursement ou dommages-intérêts S.A. CARIANE BOURGOGNE AMCO C/ U.R.S.S.A.F. DE BESANCON PARTIES EN CAUSE :

S.A. CARIANE BOURGOGNE AMCO, ayant son siège social, 17, rue Bailly, à 21074 DIJON CEDEX APPELANTE

REPRESENTEE par Me Emeric LEMOINE, Avocat au barreau de NANTERRE ET :

U.R.S.S.A.F. DE BESANCON, ayant son siège social, 2, rue Denis Papin, B.P. 1589, à 25010 BESANCON CEDEX INTIMEE

REPRESENTEE par Me Roger MASSON, Avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : CONSEILLER RAPPORTEUR :

Madame I. REY, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties, GREFFIER : Madame M. X... lors du délibéré : Madame I. REY, Président de chambre, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile aux autres magistrats, Madame H. Y... et Madame C. Z..., Conseillers. LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

L' U.R.S.S.A.F. de Besançon après vérification de l'application de la législation de la sécurité sociale effectuée au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, au sein de la S.A. CARIANE BOURGOGNE AMCO a adressé à celle-ci, le 5 août 2002 une lettre d'observations par laquelle lui était notifié un rappel de cotisations d'un montant total de 37.242,00 euros outre les majorations de retard dues en application de l'article R.243-18 du

code de la sécurité sociale.

Après réception de deux lettres de mise en demeure pour un montant total de 46.839,00 euros, la S.A. CARIANE BOURGOGNE AMCO a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 10 octobre 2003, a confirmé la position des services administratifs pour un montant de 41.912,00 euros.

Saisi du recours exercé à l'encontre de cette décision par la S.A. CARIANE BOURGOGNE AMCO, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, par jugement en date du 13 septembre 2004, a : - rejeté la demande de la S.A. CARIANE BOURGOGNE AMCO concernant les points 1, 2 et 4 du redressement ; - donné acte à la S.A. CARIANE BOURGOGNE AMCO de l'abandon de sa demande concernant le point no 7 du redressement ; - condamné la S.A. CARIANE BOURGOGNE AMCO à payer à l' U.R.S.S.A.F. de Besançon la somme de 40.580,00 euros sans préjudice des majorations de retard en application des dispositions de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale.

Le 7 octobre 2004, la S.A. CARIANE BOURGOGNE AMCO a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Elle conclut à son infirmation et sollicite donc l'annulation de la décision rendue le 10 octobre 2003 notifiée le 21 et subsidiairement demande la remise totale des majorations de retard à raison de sa bonne foi.

Elle fait valoir que la condition posée par l'U.R.S.S.A.F. de l'obtention d'une autorisation expresse et préalable de l'administration fiscale pour que l'employeur soit autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de la déduction supplémentaire dont bénéficie le salarié pour frais professionnels est une condition qui ne résulte aucunement de la combinaison des articles 83 du code général des impôts et 5 de l'annexe IV du même code et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975.

Elle fait observer que le nombre de ses salariés rend impossible la réalisation de cette condition et que certains de ses employés assurant un service "mixte" (exploitation de lignes régulières entre agglomérations, d'une part, et transports scolaires urbains et suburbains, d'autre part) doivent bénéficier d'une présomption de régularité pour bénéficier de la déduction supplémentaire de 20 % le pourcentage de chacune de ces activités étant susceptible d'interprétation par l'administration fiscale.

Elle souligne que sa position est confortée par l'évolution récente des textes.

Elle demande, par voie de conséquence, la modification des bases de calcul de la réduction dégressive sur les bas salaires, telles que fixées par l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale.

Enfin, elle se prévaut d'une erreur du service de comptabilité de l'entreprise pour expliquer la différence entre le montant des salaires déclarés sur le tableau récapitulatif de 1999 et celui figurant sur la DADS. Elle demande, en conséquence, l'infirmation du jugement, sur ce point, et l'annulation de la décision de la commission de recours amiable.

L'U.R.S.S.A.F. de Besançon sollicite, au contraire, la confirmation du jugement en soulignant que l'adoption de la position de l'appelante aboutirait à réduire à néant la condition de l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975.

Elle fait, par ailleurs, valoir que l'appelante ne justifie d'aucune manière de l'erreur dont elle se prévaut.

Elle demande paiement d'une somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975,

lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôts sur le revenu d'une réduction supplémentaire pour frais professionnels, en application des dispositions des articles 83 du code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même code, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire ;

Que l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dispose que les chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à service régulier ou occasionnel ont droit à une déduction supplémentaire de 20 % pour frais professionnels ;

Qu'il résulte de ces textes que pour bénéficier de l'abattement sur l'assiette des cotisations sociales, l'employeur doit établir l'existence d'une décision expresse des services fiscaux reconnaissant aux salariés concernés, en considération de leur situation concrète, le droit de pratiquer une déduction supplémentaire pour frais professionnels ;

Or attendu que la société appelante ne produit aucune pièce justifiant l'existence d'une telle autorisation, alors même qu'un certain nombre de ces salariés occupe un service mixte au sein de l'entreprise (chauffeurs receveurs et convoyeurs de cars à service régulier ou occasionnel pouvant prétendre à la déduction, d'une part, et chauffeurs ou receveurs assurant des transports urbains et suburbains ne pouvant y prétendre, d'autre part) ;

Que l'exigence d'une telle autorisation résultant de la combinaison des textes susvisés, sont dépourvues de portée les critiques formulées par l'appelante tenant à l'incompatibilité de cette exigence avec les grands principes de généralité de la loi et d'égalité des citoyens devant celle-ci ou encore avec les exigences de sécurité et prévisibilité juridiques ;

Attendu, enfin, que la modification réglementaire intervenue depuis

la période sur laquelle a porté le contrôle, objet de la présente procédure, ne saurait produire aucun effet rétroactif ;

Attendu qu'à bon droit le Tribunal des affaires de sécurité sociale a, dans ces conditions, considéré que l' U.R.S.S.A.F. était bien fondée à opérer un redressement sur ce point et a, en conséquence rejeté le recours formé par la S.A. CARIANE BOURGOGNE AMCO ;

Qu'il en est de même en ce qui concerne le recours concernant la réduction "bas salaires" cette question étant directement liée à la précédente ; que le calcul de la réduction octroyée pour les bas salaires est, en effet, modifié par la réintégration des sommes non retenues au titre de l'abattement forfaitaire ;

Attendu en ce qui concerne la contestation de la quatrième observation, relative aux rémunérations soumises à cotisations, que l'appelante ne conteste pas la différence résultant de la comparaison entre le tableau récapitulatif de l'année 1999 et le montant déclaré sur la déclaration annuelle des données sociales ;

Qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable sur ce point, l'appelante produit une copie certifiée conforme du grand livre général portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 alors que la régularisation contestée porte sur l'année 1999, pour laquelle elle s'abstient de verser les documents correspondants ;

Que la Cour adoptant les motifs pertinents des premiers juges, confirmera également la décision déférée sur ce point ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU l'avis d'audience adressé au D.R.A.S.S. ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre

2004 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ et signé par Madame I. REY, Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. X..., Greffier. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947958
Date de la décision : 07/10/2005
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2005-10-07;juritext000006947958 ?
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