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05/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947959

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 05 octobre 2005, JURITEXT000006947959


ARRÊT No ML/MD COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 05 OCTOBRE 2005 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 29 juin 2005 No de rôle : 04/01543 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de BELFORT en date du 15 juin 2004 Code affaire : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires Baghdad X... C/ Jean-Claude Y... PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Baghdad X...

demeurant ... - 90000 BELFORT APPELANT Ayant Me Benjamin

LEVY pour Avoué

ET :

Monsieur Jean-Claude Y...

né le 08 oc...

ARRÊT No ML/MD COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 05 OCTOBRE 2005 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 29 juin 2005 No de rôle : 04/01543 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de BELFORT en date du 15 juin 2004 Code affaire : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires Baghdad X... C/ Jean-Claude Y... PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Baghdad X...

demeurant ... - 90000 BELFORT APPELANT Ayant Me Benjamin LEVY pour Avoué

ET :

Monsieur Jean-Claude Y...

né le 08 octobre 1942 à TOULON (83000),

demeurant ... - 90000 BELFORT INTIMÉ Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué et Me Jean-Louis LANFUMEZ pour Avocat COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT :

Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers. GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier. lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers. La cause ayant été débattue à l'audience du 29 juin 2005, l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2005 ; à

cette date, le délibéré a été prorogé à l'audience de ce jour

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 15 juin 2004, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens antérieurs des parties, le Tribunal de grande instance de BELFORT a, dans une instance opposant Jean-Claude Y... à Baghdad X... et à l'association GENERATION REPUBLICAINE, condamné ces derniers in solidum à payer diverses sommes à Jean-Claude Y... Cette décision a été frappée d'appel par Baghdad X... qui maintient que la seule débitrice est l'association GENERATION REPUBLICAINE dont Jean- Claude Y... connaissait la situation financière puisque dépendante des dons, et qu'il lui appartenait de se faire payer à la commande.

Il conclut au débouté de la demande.

Jean-Claude Y... conclut à la confirmation du jugement et réclame une indemnité procédurale.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il n'est pas possible d'envisager, en fait comme en droit, une solution différente de celle du tribunal, qui, en l'état des pièces qui lui ont été communiquées, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi ;

Attendu qu'il sera seulement ajouté que Baghdad X... a émis les chèques en faveur de Jean-Claude Y..., pour le compte de l'association dont il connaissait l'impécuniosité ; qu'au vu de la faute qu'il a commise, il a été exactement déclaré responsable du dommage subi par le créancier, in solidum avec son mandant;

Qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Jean-Claude Y..., alors que les factures avaient été régulièrement acquittées par le passé ;

Attendu que Jean-Claude Y... se verra allouer une indemnité procédurale au titre des sommes exposées et non comprises ans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, après débats en ladite chambre, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE l'appel recevable ;

Le DIT non fondé ;

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE Baghdad X... à payer à Jean-Claude Y... la somme de 1000 ç (MILLE EUROS), au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Baghdad X... aux dépens dont distraction au profit de Me ECONOMOU, avoué, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. Z..., Greffier. LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947959
Date de la décision : 05/10/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2005-10-05;juritext000006947959 ?
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