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05/09/2002 | FRANCE | N°97/01041

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 05 septembre 2002, 97/01041


COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE 2001
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 30 Mai 2001
N° de rôle : 97 / 01041 S / appel d'une décision du Tribunal de Grande Instance de BELFORT en date du 01 avril 1997
Code affaire : 548
Demande d'exécution de travaux de réparation ou de dommages-intérêts contre le constructeur ou le fabriquant d'un élément.
SA DENNEY AUTOMOBILES C / SCI LES PINS, GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES (GFA), Jean-Pierre X...
Mots clés : construction-garantie décennale-vente de l'immeuble-absenc

e d'assurance dommages-ouvrage-convention-absence de respect par les deux parties-consé...

COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE 2001
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 30 Mai 2001
N° de rôle : 97 / 01041 S / appel d'une décision du Tribunal de Grande Instance de BELFORT en date du 01 avril 1997
Code affaire : 548
Demande d'exécution de travaux de réparation ou de dommages-intérêts contre le constructeur ou le fabriquant d'un élément.
SA DENNEY AUTOMOBILES C / SCI LES PINS, GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES (GFA), Jean-Pierre X...
Mots clés : construction-garantie décennale-vente de l'immeuble-absence d'assurance dommages-ouvrage-convention-absence de respect par les deux parties-conséquences.
PARTIES EN CAUSE :
1- La SA DENNEY AUTOMOBILES
ayant son siège social Route Nationale 83-90000 DENNEY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège APPELANTE
Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué
et Me Marc STAEDELIN pour Avocat
ET :
2- La SCI LES PINS
ayant son siège social 49 Route Nationale-68390 SAUSHEIM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège INTIMÉE
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué
et Me Yves CANUS (MULHOUSE) pour Avocat
3- La société AMI PRUDENCE SA, nouvelle dénomination sociale
du GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES (GFA)
dont le siège social est 127 avenue de Gaule-92150 NEUILLY INTIMÉE Ayant la SCP DUMONT PAUTHIER pour Avoué
4- Maître Jean-Pierre X...
demeurant...-67610 LA WANTZENAU INTIMÉ
Ayant Me Benjamin LEVY pour Avoué
et Me Emile GEHANT pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR :
Monsieur Jean DEGLISE, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Mademoiselle Nathalie MICHAUD, Greffier. Lors du délibéré :
Monsieur Jean DEGLISE, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Messieurs Dominique BOUTTE, Président de Chambre et Jean-François PERRON, Conseiller.
Par précédent arrêt n° 989 / 2000 en date du 8 novembre 2000 auquel il convient de se référer pour l'exposé complet du litige et le rappel de la procédure antérieure, la Cour d'Appel de céans a :
- reçu les appels tant principal formé par la SA DENNEY AUTOMOBILES qu'incident formé par la SA AMI PRUDENCE, nouvelle dénomination sociale du GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES (GFA), à l'encontre du jugement rendu le 1er avril 1997 par le Tribunal de Grande Instance de BELFORT ;
- réformé ledit jugement en ce qu'il a déclaré opposable au GFA le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur Z... le 28 avril 1994 ;
- dit que ce rapport d'expertise n'est pas opposable à la SA AMI PRUDENCE ;
- ordonné une nouvelle expertise confiée à Monsieur Z... ;
- sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l'attente des résultats de cette expertise ;
- réservé les dépens.
L'expert, Monsieur Z..., a déposé son nouveau rapport le 6 février 2001.
Les conclusions sont les mêmes que dans le premier rapport déposé le 28 avril 1994 à savoir que les travaux réalisés pour le compte de la SA DENNEY AUTOMOBILES par l'entreprise SCOBE pour un montant de 278. 117 francs TTC présentaient un caractère confortatif certain et que les travaux de réparation effectivement nécessaires sur la toiture litigieuse pouvaient être évalués à 161. 296 francs TTC.
Il sera rappelé que le Tribunal, au vu de ce rapport, a condamné la SCI LES PINS, vendeur de l'ensemble immobilier, à payer à la SA DENNEY AUTOMOBILES, acquéreur, cette somme de 161. 296 francs TTC outre intérêts à compter du 18 avril 1994, et non la somme réclamée de 278. 117 francs correspondant au coût des travaux réalisés par l'entreprise SCOBE et réglés par la SA DENNEY AUTOMOBILES, cette dernière invoquant une convention passée entre les parties le 23 décembre 1992 et rédigée par le notaire, Maître X....
Le litige porte donc d'une part sur la somme due par la SCI LES PINS à la SA DENNEY AUTOMOBILES à la suite des désordres constatés sur la toiture de l'immeuble acquis par cette dernière selon acte authentique du 13 octobre 1992, étant précisé que la construction du bâtiment industriel a été réalisée par la SA BIANCHI, entrepreneur général, assurée en responsabilité décennale par le GFA, et que le procès-verbal de réception a été établi sans réserves le 17 avril 1990.
Le litige porte d'autre part sur la garantie due par le GFA, désormais la SA AMI PRUDENCE.
Le litige porte également, depuis les dernières conclusions de la SA DENNEY AUTOMOBILES en date du 22 mars 2001, soit après l'arrêt du 8 novembre 2000 et après le dépôt du second rapport d'expertise, sur les conséquences du défaut de respect par la SCI LES FINS de ses engagements contractuels contenus dans la convention du 23 décembre 1992.
L'appelante, la SA DENNEY AUTOMOBILES, demande en effet la Cour, dans ses dernières conclusions de :
- juger que la créance de la concluante à l'encontre de la SCI LES PINS est d'un montant principal de 278. 117 francs pour le poste " travaux de toiture ", ladite somme devant être augmentée des intérêts légaux à compter du 29 novembre 1993 ;
- condamner la SCI LES PINS à lui payer la somme de 116. 821 francs correspondant à la différence entre les montants accordés en première instance et le montant dû à la concluante, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1993 ;
- constater que la SCI LES PINS n'a ni souscrit d'assurance dommages-ouvrages après le 23 décembre 1992 ni contracté une garantie bancaire d'un montant de 2. 000. 000 francs ;
- constater que des désordres sur le gros oeuvre de l'immeuble ressortent du constat d'huissier dressé par Maître Y... en date du 11 janvier 2001 ;
- condamner en conséquence la SCI LES PINS à payer à la concluante un montant complémentaire au titre du préjudice subi en raison du défaut de respect de ses engagements contractuels, cette somme étant chiffrée dans les motifs des conclusions à 200. 000 francs ;
- condamner en outre la SCI LES PINS à payer à la concluante la somme de 20. 000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 20. 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SCI LES PINS, par dernières conclusions du 22 mars 2001, demande à la Cour :
Sur l'appel principal :
- de constater l'exécution sans réserve du jugement par Maître X..., agissant en qualité de notaire de la SA DENNEY AUTOMOBILES ;
- de confirmer le jugement entrepris ;
- de condamner la SA DENNEY AUTOMOBILES à lui payer la somme de 20. 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Sur l'appel incident :
- de débouter la SA AMI PRUDENCE de ses conclusions ;
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de condamner la SA AMI PRUDENCE à lui verser la somme de 10. 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SA AMI PRUDENCE, par conclusions du 20 avril 2001, déclare accepter le rapport d'expertise et s'en remet à la sagesse de la Cour quant à l'analyse de la SCI LES PINS au titre de la demande complémentaire de la société DENNEY AUTOMOBILES.
Elle demande toutefois à la Cour dans le dispositif de ses conclusions, de rejeter l'appel de la société DENNEY AUTOMOBILES comme étant infondé et de condamner cette dernière à lui verser une somme de 3. 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Quant à Maître X..., il n'a pas conclu après le dépôt du second rapport d'expertise, ses conclusions étant celles du 21 octobre 1997, aux termes desquelles il sollicitait la confirmation du jugement.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé succinct des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2001, et l'audience a été tenue le 30 mai 2001, comme fixé dans le précédent arrêt.
Il convient de relever que la SCI LES PINS n'a pas jugé utile de répondre aux dernières conclusions de la SA DENNEY AUTOMOBILES du 22 mars 2001.
SUR CE
Attendu que le second rapport d'expertise déposé le 6 février 2001 par l'expert judiciaire Monsieur Z... est, comme le premier, dépourvu de toute ambigu'té quant au caractère confortatif d'une partie des travaux réalisés par l'entreprise SCOBE en mars 1993 à la demande expresse de la SA DENNEY AUTOMOBILES, et ce en réparation de la toiture du bâtiment industriel acquis par cette dernière selon acte en date du 13 octobre 1992, de nombreux défaut d'étanchéité entre les plaques constituant la toiture ayant en effet été constatés dans les mois qui ont suivi la réception de l'ouvrage commandé par la SCI LES PINS à la SA BIANCHI par contrat de construction en date du 5 janvier 1990, le procès-verbal de réception ayant été signé le 17 avril 1990, sans réserves ;
Attendu que la responsabilité décennale de la SA BIANCHI, désormais en liquidation judiciaire, n'est pas contestée pas plus que n'est contestée la garantie due par son assureur, la SA AMI PRUDENCE, laquelle ne peut être tenue qu'à hauteur des réparations utiles telles que préconisées par l'expert judiciaire, à savoir 136. 000 francs HT, soit 161. 296 francs TTC ;
Attendu que la SA AMI PRUDENCE, qui était en droit de soutenir que le premier rapport d'expertise lui était inopposable, admet à présent, au vu du second rapport, le bien fondé des conclusions de l'expert, et que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurance GFA, désormais la SA AMI PRUDENCE, à verser à la SCI LES PINS la somme de 161. 296 francs ;
Attendu toutefois que les intérêts au taux légal ne courront pas à compter du 10 avril 1994, date du premier rapport d'expertise, qui était inopposable, mais à compter de l'assignation en date du 1er décembre 1994, l'assureur n'ayant finalement formé aucune critique quant au montant réclamé, sa contestation de principe portant sur le non respect de la contradiction ;
Attendu de même que le jugement sera réformé sur la condamnation de l'assureur à payer 5. 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la SCI LES PINS, la SA AMI PRUDENCE ayant en effet critiqué à bon droit la décision du Tribunal quant à l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire ;
Attendu que la SCI LES PINS, qui a négligé d'appeler en cause la SA AMI PRUDENCE lors de la première expertise, sera déboutée de sa demande fondée en première instance sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et dirigée à l'encontre de cette compagnie d'assurance ;
Que les dépens de première instance concernant ces deux parties seront conservés par chacune d'entre elles ;
Qu'en revanche, les dépens d'appel exposés par ces deux parties seront supportés par la SA AMI PRUDENCE, laquelle supportera également les frais de la seconde expertise diligentée par Monsieur Z..., et versera à la SCI LES PINS la somme de 5. 000 francs au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Que la SA AMI PRUDENCE sera d'autre part déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dirigée à l'encontre de la SA DENNEY AUTOMOBILES, laquelle ne formule aucune demande à son encontre et a permis, par son appel principal, à la compagnie d'assurance dee à l'encontre de la SA DENNEY AUTOMOBILES, laquelle ne formule aucune demande à son encontre et a permis, par son appel principal, à la compagnie d'assurance de critiquer le rapport d'expertise ;
Attendu concernant l'appel principal de la SA DENNEY AUTOMOBILES dirigé à l'encontre de la SCI LES PINS, que le premier point en discussion porte sur l'application de la convention rédigée par Maître X..., notaire de la SA DENNEY AUTOMOBILES, et signée le 23 décembre 1992 par le gérant de la SCI LES PINS et le président du Conseil d'Administration de la SA DENNEY AUTOMOBILES ;
Attendu qu'il sera rappelé que la SCI LES PINS a fait construire par la SA BIANCHI en 1990 un bâtiment à usage industriel pour un montant forfaitaire de 2. 450. 000 francs HT sur la commune de DENNEY (90) et que par acte dressé le 13 octobre 1992 par Maître X..., notaire à LA WANTZENAU (67), la SCI a vendu à la SA DENNEY AUTOMOBILES ces biens immobiliers moyennant le prix toutes taxes comprises de 4. 269. 600 francs, payé comptant en l'étude de Maître X... ;
Attendu que la SCI LES PINS, qui avait l'obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrages, a déclaré, dans l'acte de vente, qu'elle avait souscrit une telle assurance et avait payé la prime correspondante, ce qui s'est avéré faux, et ce qui a conduit les parties à passer la convention litigieuse le 23 décembre 1992 ;
Attendu que les deux parties avaient connaissance des désordres affectant la toiture et la SCI LES PINS, tout en se réservant la possibilité de demander la garantie de l'assureur de la SA BIANCHI ce qu'elle a fait en adressant une déclaration de sinistre au GFA le 16 décembre 1992, s'est néanmoins expressément engagée, dès le 23 décembre 1992, à procéder à la réfection de la toiture conformément au devis ci-annexé, et à prendre en charge les frais de ces travaux, une somme de 269. 600 francs étant bloquée en l'étude de Maître X..., en vue de la régularisation des paiements, dont une prime d'assurance dommages-ouvrages à la CAMB pour ces travaux ;
Attendu qu'il était également convenu que le solde du prix, soit 4. 000. 000 francs, sera débloqué entre les mains du vendeur sans délai ;
Attendu qu'il ressort clairement des pièces du dossier que le devis pris en compte était celui établi par la SA SCOBE le 2 décembre 1992 pour un montant HT de 265. 838 francs, soit 315. 283, 87 francs TTC ;
Attendu toutefois que ce devis n'est pas celui qui a été exécuté par la SA SCOBE, laquelle a établi un autre devis le 4 janvier 1993 pour un montant de 251. 105, 90 francs HT, soit 297. 811, 60 francs TTC, ce dernier devis ayant été accepté par la SA DENNEY qui a commandé les travaux prévus dans ce deuxième devis, lesquels ne sont pas les mêmes que ceux prévus dans le premier devis ; qu'en effet, dans le premier devis, il était prévu notamment une couverture bac sec prélaqué 25 microns 75 / 100ème sur support type Moduleo, sur 1. 369 m pour un montant de 217. 671 francs HT, alors que dans ce second devis, il était prévu une étanchéité avec isolation sur couverture existante sur bac acier en place fourniture et pose de panneaux isolstyr GMB 65 pour un prix de 163. 047, 90 francs HT ;
Attendu que l'expert judiciaire a considéré que ce second devis comportait des travaux confortatifs, et a également eu connaissance du premier devis, qui, selon lui, correspondait bien à l'exécution d'une surtoiture sèche, comme préconisé ensuite par lui, mais que les prix unitaires étaient trop élevés et ne correspondaient pas à la valeur marchande d'un tel ouvrage ;
Attendu que la convention n'a donc pas été respectée par la SA DENNEY AUTOMOBILES, ainsi que l'a relevé avec pertinence le Tribunal, et que cette société, dès lors qu'elle décidait de commander des travaux différents sur la base d'un autre devis, devait nécessairement au préalable faire modifier les termes de la convention, même si les travaux réalisés en définitive sont moins onéreux que ceux convenus et si la SCI LES PINS n'a pas davantage respecté la convention ;
Attendu que le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a condamné la SCI LES PINS à verser à la SA DENNEY AUTOMOBILES la somme de 161. 296 francs avec intérêts au taux légal à compter de la date du rapport d'expertise, soit à compter du 18 avril 1994 ;
Attendu que le jugement sera d'autre part confirmé en ce qui concerne Maître X..., lequel n'a pas agi en qualité de notaire de la SA DENNEY, contrairement à ce qui est affirmé par la SCI LES PINS, mais en qualité de séquestre désigné, suivant accord des parties, par ordonnance de référé en date du 7 septembre 1993, étant relevé que Maître X... n'a fait que respecter le jugement assorti de l'exécution provisoire en ce qui le concerne ;
Attendu que les dépens de première instance et d'appel concernant Maître X... seront supportés par la SA DENNEY AUTOMOBILES, le jugement étant réformé sur ce point, le GFA n'ayant pas à supporter les dépens exposés par la mise en cause du notaire ;
Attendu que le jugement sera en revanche confirmé en ce qui concerne les dépens de l'instance de référé, laissés à la charge de la SA DENNEY AUTOMOBILES ;
Attendu que le dernier point en discussion et ce pour la première fois à hauteur de Cour, porte sur le défaut de respect de la convention du 23 décembre 1992 par la SCI LES PINS, laquelle s'était engagée d'une part à souscrire une assurance dommages-ouvrages auprès de la CAMB et à payer le montant de la prime, d'autre part à produire une caution bancaire d'un montant de 2. 000. 000 francs jusqu'à obtention de l'assurance dommages-ouvrage à la charge du vendeur ;
Attendu que pour justifier de son préjudice complémentaire évalué par elle à 200. 000 francs, la SA DENNEY AUTOMOBILES se fonde sur un constat d'huissier dressé par Maître Y... le 11 janvier 2001 faisant état de divers désordres au niveau du gros oeuvre, du carrelage, du crépi ;
Attendu que si cette demande est recevable en la forme, aucune irrecevabilité n'ayant été soulevée, elle n'est toutefois pas fondée au vu des pièces communiquées aux débats ;
Qu'en effet, la SA DENNEY AUTOMOBILES se fonde uniquement sur le non respect de la convention du 23 décembre 1992 au regard de l'absence d'assurance dommages-ouvrage auprès de la CAMB, et au regard de l'absence de caution bancaire ;
Attendu que s'il est regrettable que l'appelante n'ait pas jugé utile de solliciter l'avis de l'expert sur les dommages constatés en janvier 2001, au besoin en provoquant un incident devant le conseiller de la mise en état, et s'il n'est donc pas possible de se prononcer sur le caractère décennal ou non des désordres constatés, il convient toutefois de relever que l'assurance dommages-ouvrage visée dans la convention ne pouvait concerner que les nouveaux travaux réalisés sur la toiture, et non les anciens travaux réalisés en 1990, lesquels ne bénéficiaient certes pas d'une assurance dommages-ouvrage, mais bénéficiaient toutefois de la garantie décennale de l'entrepreneur principal ;
Attendu de même que la caution bancaire ne concerne que le litige lié à la toiture et à l'obtention de l'assurance dommages-ouvrage concernant les travaux liés à cette toiture ;
Attendu que la SA DENNEY AUTOMOBILES sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le défaut de respect de ses engagements contractuels par la SCI LES PINS ;
Attendu qu'elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI LES PINS ses frais irrépétibles, sa carence initiale au niveau de l'assurance dommages-ouvrage et de sa déclaration erronée au notaire étant à l'origine de l'ensemble de la procédure ;
Attendu que la SA DENNEY AUTOMOBILES, qui succombe dans ses prétentions en appel à l'égard de la SCI LES PINS, sera condamnée aux dépens d'appel ;
Qu'en revanche, cette dernière sera condamnée aux dépens exposés en première instance par la SA DENNEY AUTOMOBILES, qui a obtenu, même partiellement, satisfaction, le GFA n'ayant pas à supporter ces frais, compte tenu de la réformation intervenue sur l'opposabilité du premier rapport d'expertise ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l'arrêt n° 989 / 2000 rendu le 8 novembre 2000 par la Cour d'Appel de céans ;
Vu le second rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur Z... le 6 février 2001 ;
CONSTATE que ce rapport est opposable à la SA AMI PRUDENCE, nouvelle dénomination du GFA ;
CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BELFORT entre les parties sauf en ses dispositions concernant les condamnations de la compagnie d'assurance GFA ;
RÉFORMANT dans cette limite, STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA AMI PRUDENCE, nouvelle dénomination du GFA, à payer à la SCI LES PINS :
- la somme de CENT SOIXANTE ET UN MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEIZE FRANCS (161. 296 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1994, date de l'assignation,
- la somme de CINQ MILLE FRANCS (5. 000 francs) au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DÉBOUTE la SCI LES PINS de sa demande formée à l'encontre du GFA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
DÉBOUTE la SA AMI PRUDENCE de sa demande formée à l'encontre de la SA DENNEY AUTOMOBILES au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la SA AMI PRUDENCE aux frais de la seconde expertise diligentée par Monsieur Z... ;
DÉBOUTE la SA DENNEY AUTOMOBILES de l'ensemble de ses demandes présentées en cause d'appel, seule la condamnation à son profit en première instance lui étant acquise ;
DÉBOUTE la SCI LES PINS de sa demande formée à l'encontre de la SA DENNEY AUTOMOBILES au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la SA AMI PRUDENCE aux dépens d'appel exposés par la SCI LES PINS, dans leurs rapports réciproques, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître ECONOMOU, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DIT que chacune de ces deux parties conservera à sa charge ses dépens de première instance dans leurs rapports réciproques ;
CONDAMNE la SA DENNEY AUTOMOBILES aux dépens d'appel exposés par Maître X..., avec droit de recouvrement direct au profit de Maître LEVY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SCI LES PINS aux dépens de première instance exposés tant par Maître X..., que par la SA DENNEY AUTOMOBILES, celle-ci conservant néanmoins les dépens de l'instance de référé, comme décidé par le Tribunal ;
CONDAMNE la SA DENNEY AUTOMOBILES aux dépens d'appel à l'égard de la SCI LES PINS dans leurs rapports réciproques, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître ECONOMOU, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur Dominique BOUTTE, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré et Mademoiselle Nathalie MICHAUD, Greffier. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97/01041
Date de la décision : 05/09/2002
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE

L'acquéreur d'un ensemble immobilier qui décide de commander des travaux différents de ceux qui avaient été conventionnellement prévus, sur la base d'un autre devis, doit nécessairement, au préalable, faire modifier les termes de la première convention, même si les travaux réalisés en définitive sont moins onéreux que ceux initialement convenus et si le vendeur n'a pas davantage respecté la deuxième convention


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2002-09-05;97.01041 ?
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