| France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 26 février 2002, 02/0070
demeurant, ..., à 90700 CHATENOIS-LES-FORGES INTIME REPRESENTE par M. MIGEON, selon pouvoir du 22 janvier 2002 COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRON
demeurant, ..., à 90700 CHATENOIS-LES-FORGES INTIME
REPRESENTE par M. MIGEON, selon pouvoir du 22 janvier 2002 COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE :
Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRON
PRUD'HOMMES - Procédure - Principe de la contradiction - Domaine d'application
La voie de l'appel-nullité est ouverte à l'encontre d'une décision du bureau de conciliation d'un Conseil de prud'hommes qui ne respecterait pas les principes fondamentaux de la procédure civile.Il résulte de l'article 16, alinéa 1, du code de procédure civile, que le juge doit faire observer et observer lui-même, en toutes circonstances, le principe de la contradiction.Ainsi, viole les dispositions du code de procédure civile et commet un excès de pouvoir, le bureau de conciliation qui statue sur une demande formée pour la première fois devant lui, sans avoir été portée préalablement à la connaissance de la société défenderesse et alors que cette dernière n'était pas représentée à l'audience par son avocat, en raison d'un mouvement de grève national. En l'espèce, le Conseil de prud'hommes avait été avisé de la constitution de l'avocat ,du mouvement de grève national des avocats et de la demande de renvoi de l'ensemble des affaires. En conséquence, l'appel-nullité doit être déclaré recevable et la décision déférée annulée
Date de l'import : 28/11/2023 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2002-02-26;02.0070
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.