demeurant 27, rue Brulard, à 25000 BESANCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 01/3410 du 21/09/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) INTIME
REPRESENTE
demeurant 27, rue Brulard, à 25000 BESANCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 01/3410 du 21/09/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) INTIME
REPRESENTE
La notion d'incapacité de travail au sens de l'article L. 321-1, 5° du Code de la sécurité sociale est distincte de celle d'inaptitude au travail appréciée par le médecin du travail et qui relève du droit du travail
SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Expertise nouvelle.
En application de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, le juge peut, au vu de l'avis technique de l'expert et sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. En l'espèce, l'expert dans son rapport conclut que l'état de santé de l'assuré social permettait la reprise d'une activité professionnelle adaptée à compter d'une certaine date. Aucune ambigu'té, ni aucune contradiction n'apparaissant dans ce rapport, il n'est pas nécessaire d'ordonner un examen complémentaire. Le recours à une nouvelle expertise technique est donc injustifié
N 1 Code de la sécurité sociale, article L321-1, 5°
N 2 Code de la sécurité sociale, article L141-2
Décision attaquée : DECISION (type)