La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2002 | FRANCE | N°01/0107

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 11 janvier 2002, 01/0107


demeurant ..., à 39100 DOLE APPELANT
REPRESENTE

demeurant ..., à 39100 DOLE APPELANT
REPRESENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/0107
Date de la décision : 11/01/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Demandeurs d'emploi créateurs d'entreprise - Condition - /.

En application des articles L. 161-1 du Code de la sécurité sociale et L. 351-24 du Code du travail, bénéficient d'une exonération de cotisations d'assurances maladie, maternité, invalidité, décès et allocations familiales les demandeurs d'emploi qui créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée. Conformément à l'article R. 351-43 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, la demande d'aide à la création d'entreprise doit être adressée au préfet du département, être préalable à la création ou à la reprise et être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet. En l'espèce, l'appelant affilié à la C. M. S. A. en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers ne démontre pas avoir déposé une demande d'aide dans les conditions fixées par les textes. L'intéressé n'ayant pas obtenu l'attestation préfectorale d'admission au bénéfice de l'article L. 351-24 du Code du travail, telle que prévue par l'article R. 351-43-2 du Code du travail alors applicable, ne remplit pas les conditions réglementaires pour bénéficier de l'exonération revendiquée

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Cotisations - Exigibilité - Etendue - Cessation d'activité au cours de l'année civile - Limites - /.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, les cotisations, autres que les cotisations assises sur les salaires, sont fixées pour chaque année civile, la situation des exploitants agricoles étant appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. L'appelant, soumis au régime agricole en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers, n'est pas fondé à revendiquer un paiement de cotisations sociales au prorata de sa période d'activité au cours de l'année 1996


Références :

Code de la sécurité sociale, article L161-1
Code du travail, articles L351-24, R351-43, R351-43-2
décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, article 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2002-01-11;01.0107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award