La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2001 | FRANCE | N°01/1136

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 07 décembre 2001, 01/1136


ARRET N° 583 / 01 BG / CJ COUR D'APPEL DE BESANCON-172 501 116 00013- ARRET DU 07 DECEMBRE 2001 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 09 novembre 2001 N° de rôle : 01 / 1136 S / contredit d'une décision du C. P. H. de LONS-LE-SAUNIER en date du 18 mai 2001 Code affaire : 802-41 Demande d'indemnité due au cas de rupture du contrat de travail Demande relative à la compétence Christiane X... C / S. C. P. CONVERSET, LETONDOR, GOY-LETONDOR, REMOND Mots clés : 1) conseil de prud'hommes, bureau de jugement, décision par mention au dossier, nom des conseillers prud'hommes, absen

ce, nom du secrétaire, absence, annulation 2) décision p...

ARRET N° 583 / 01 BG / CJ COUR D'APPEL DE BESANCON-172 501 116 00013- ARRET DU 07 DECEMBRE 2001 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 09 novembre 2001 N° de rôle : 01 / 1136 S / contredit d'une décision du C. P. H. de LONS-LE-SAUNIER en date du 18 mai 2001 Code affaire : 802-41 Demande d'indemnité due au cas de rupture du contrat de travail Demande relative à la compétence Christiane X... C / S. C. P. CONVERSET, LETONDOR, GOY-LETONDOR, REMOND Mots clés : 1) conseil de prud'hommes, bureau de jugement, décision par mention au dossier, nom des conseillers prud'hommes, absence, nom du secrétaire, absence, annulation 2) décision prud'homale, voie de recours, contredit, appel, plénitude de juridiction de la cour d'appel 3) privilège de juridiction, recevabilité, partie pouvant l'invoquer
Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRONet M. VALTATGREFFIER:
Madame M. GRANDJEANLorsdu délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE :
Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire,
CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRONet M. VALTAT
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par " décision par mention au dossier ", en date du 18 mai 2001, le Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, section Activités diverses :- s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant Christiane X... à la S. C. P. CONVERSET, LETONDOR, GOY-LETONDOR, REMOND ;- et a :- renvoyé les parties à l'audience de conciliation du vendredi 15 juin 2001 à 9 heures ;- ordonné aux parties de comparaître à ladite audience ;- réservé les dépens.
Christiane X... a formé contredit à cette décision.
Elle demande à la Cour de déclarer celui-ci recevable ; d'annuler la décision déférée ; de statuer à nouveau sur la base de l'article 47 du nouveau code de procédure civile et de renvoyer l'affaire en dehors de la territorialité de la Cour d'appel de Besançon.
Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur l'objet du litige ; que la décision ne comporte ni le nom des juges, ni celui du greffier ; qu'elle a demandé l'application des dispositions de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, lors de l'audience de conciliation ; que cette demande ne peut être rejetée.
La S. C. P. CONVERSET, LETONDOR, GOY-LETONDOR, REMOND demande à la Cour de dire et juger que le Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier est compétent pour connaître du litige ; de renvoyer, en conséquence, la cause et les parties devant celui-ci, pour que se tienne la tentative de conciliation.
Elle fait valoir que la demande fondée sur l'application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, ne constituant pas une exception d'incompétence, un contredit ne pouvait pas être formé contre la décision déférée ; que la Cour est cependant valablement saisie, en application des dispositions de l'article 91 du nouveau code de procédure civile ; qu'elle s'en rapporte à la décision de la Cour sur la nullité du jugement.
Elle ajoute qu'en sa qualité de demanderesse, Christiane X... a préféré choisir directement le Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier ; qu'elle-même ayant accepté cette compétence, le contentieux est irrémédiablement lié devant cette juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Attendu que la demande d'application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile ne constitue pas une exception d'incompétence ; que la décision de la juridiction prud'homale statuant sur celle-ci devait dès lors être déférée à la Cour par la voie de l'appel ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 91, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, lorsque la Cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie ;
Attendu que le recours formé par Christiane X... doit ainsi être déclaré recevable ; Sur l'annulation de la décision prud'homale
Attendu que la décision rendue sur l'application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, ne pouvait faire l'objet d'une mention au dossier ; que les premiers juges devaient rendre un jugement ;
Attendu qu'en tout état de cause, la décision déférée à la Cour ne comporte ni le nom des conseillers prud'hommes, qui l'ont rendue, ni celui du secrétaire, contrairement aux dispositions de l'article 454 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les notes d'audience jointes au dossier de première instance ne peuvent réparer ces irrégularités, étant au surplus relevé que celles-ci ne sont signées ni par le président, ni par le greffier d'audience ;
Attendu, en conséquence, que la décision en cause doit être annulée ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 562, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour est saisie de l'ensemble du litige ;
Sur l'application du privilège de juridiction
Attendu qu'à la suite de son licenciement pour faute grave, prononcé le 14 mars 2000, Christiane X... a demandé, le 24 août 2000, la saisine du Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, dans le cadre de la procédure ordinaire ;
Attendu que l'employeur a accusé réception, le 29 septembre 2000, de la convocation devant le bureau de conciliation ; que cette convocation constitue l'acte de saisine du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article R. 516-12 du code du travail ;
Attendu que l'employeur n'a pas invoqué le bénéfice des dispositions de l'article 47, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, devant ledit conseil et ne l'invoque pas devant la Cour ;
Attendu que l'acceptation par celui-ci de la saisine de la juridiction initialement désignée par Christiane X... lie le litige ; qu'il appartenait à la salariée de saisir elle-même un conseil de prud'hommes limitrophe si elle entendait revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 47, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, en conséquence, que celle-ci doit dès lors être déclarée irrecevable en sa demande ; que l'affaire et les parties doivent être renvoyées devant le Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier ;
Attendu que Christiane X... succombe sur son recours ; qu'il convient de la condamner aux dépens de première instance et du contredit ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la Cour devait être saisie par la voie de l'appel et non par celle du contredit ;
DECLARE recevable le recours formé par Christiane X... ;
ANNULE la " décision par mention au dossier " prononcée, le 18 mai 2001, par le Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, section Activités diverses ;
VU les dispositions de l'article 562, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
DECLARE Christiane X... irrecevable en sa demande de renvoi en dehors de la territorialité de la Cour d'appel de Besançon ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire et des parties devant le Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier ;
CONDAMNE Christiane X... aux dépens de première instance et du contredit ;
LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE UN et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. GRANDJEAN, Greffier£
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/1136
Date de la décision : 07/12/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Demande de renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe - Décision - Voie de recours - /.

La demande d'application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ne constituant pas une exception d'incompétence, la décision du conseil de prud'hommes statuant sur celle-ci devait dès lors être déférée à la cour par la voie de l'appel

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Voie de l'appel seule ouverte - Contredit formé à tort - Saisine de la cour d'appel - /.

En application des dispositions de l'article 91, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, lorsque la Cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - NOM DES JUGES - OMISSION - Portée - /.

La décision du conseil de prud'hommes qui ne comporte ni le nom des conseillers prud'hommes qui l'ont rendue, ni celui du secrétaire, contrairement aux dispositions de l'article 454 du nouveau code de procédure civile doit être annulée, dès lors que les notes d'audience jointes au dossier de première instance ne peuvent réparer ces irrégularités, étant au surplus relevé que celles-ci ne sont signées ni par le président, ni par le greffier d'audience

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Demande de renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe - Condition - /.

Dès lors que le défendeur n'invoque pas le bénéfice des dispositions de l'article 47, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'acceptation par celui-ci de la saisine de la juridiction initialement désignée par le demandeur lie le litige. Il appartenait au demandeur de saisir lui-même un conseil de prud'hommes limitrophe s'il entendait revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 47, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile. La demande de renvoi formée en appel doit être déclarée irrecevable


Références :

Sur le n° 1 :nouveau Code de procédure civile article 47
Sur le n° 2 : nouveau Code de procédure civile article 91, alinéa 1er
Sur le n° 3 : nouveau Code de procédure civile article 454
Sur le n° 4 : nouveau Code de procédure civile article 47

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2001-12-07;01.1136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award