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04/12/2001 | FRANCE | N°99/1651

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 04 décembre 2001, 99/1651


ARRET N°570/01

BG/MG COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 04 DECEMBRE 2001 CHAMBRE SOCIALE

Réputé contradictoireAudience publiquedu 06 novembre 2001

N° de rôle : 99/1651 S/appel d'une décisiondu C.P.H. de BESANCONen date du 02 juillet 1999

Code affaire : 803Demande en paiement d'un élément de rémunération Pascal X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. P.A.O.C.C/ Frédéric Y..., C.G.E.A. de NANCY

Mots clés : cour d'appel, plénitude de juridiction, procédure collective, cré

ance commerciale, absence de déclaration, non-inscription au passif, forclusion. PARTIES EN CAUSE :

Maître...

ARRET N°570/01

BG/MG COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 04 DECEMBRE 2001 CHAMBRE SOCIALE

Réputé contradictoireAudience publiquedu 06 novembre 2001

N° de rôle : 99/1651 S/appel d'une décisiondu C.P.H. de BESANCONen date du 02 juillet 1999

Code affaire : 803Demande en paiement d'un élément de rémunération Pascal X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. P.A.O.C.C/ Frédéric Y..., C.G.E.A. de NANCY

Mots clés : cour d'appel, plénitude de juridiction, procédure collective, créance commerciale, absence de déclaration, non-inscription au passif, forclusion. PARTIES EN CAUSE :

Maître Pascal X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. P.A.O.C., demeurant ...

APPELANT

NON COMPARANT, NON REPRESENTE,

ET : Monsieur Frédéric Y..., demeurant ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2000/04207 du 15/12/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) NON COMPARANT, NON REPRESENTE,
Le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE A.G.S. (C.G.E.A.) de NANCY, Délégation Régionale AGS du Nord Est, Unité déconcentrée de l'UNEDIC, Association déclarée agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile, Centre d'Affaires Libération, Avenue de la Libération, à 54000 NANCY, REPRESENTE par Me TOURNIER, Avocat au Barreau de BESANCON INTIMES

COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire,
CONSEILLERS : Messieurs J.F. PERRON et M. VALTAT GREFFIER : Madame M. GRANDJEAN
Lors du délibéré :PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J.F. PERRON et M. VALTAT

************** LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par arrêt en date du 02 octobre 2001, auquel la Cour se réf re expressément pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour d'appel de céans (chambre sociale) a :
- constaté l'intervention la procédure du C.G.E.A. de NANCY ;
- déclaré les appels recevables en la forme ; - dit l'appel interjeté par le C.G.E.A. de NANCY bien fondé ;
- confirmé le jugement rendu, le 02 juillet 1999, par le Conseil de prud'hommes de BESANCON, section Commerce, en ce qu'il a décidé que la rupture du contrat de travail de Frédéric Y... était imputable l'employeur et était abusive, et en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. P.A.O.C. aux dépens ;
- infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions ; - statuant nouveau ;
- dit que la rupture est intervenue le 16 juillet 1997 ;
- fixé la créance de Frédéric Y... sur la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. P.A.O.C. aux sommes suivantes : . 25.000,00 francs, titre de dommages-intér ts pour rupture abusive, . 12.813,58 francs brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 1.281,35 francs brut, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, . 5.659,30 francs, titre d'indemnité de licenciement ;
- débouté Frédéric Y... de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- dit que les salaires dus Frédéric Y... ont perdu leur caract re salarial et constituent une créance commerciale ;
- ordonné le réouverture des débats l'audience du mardi 06 novembre 2001, quatorze heures, et enjoint Frédéric Y... de justifier de l'existence de sa déclaration de créance relative aux rémunérations inscrites en compte courant ;
- débouté Frédéric Y... de sa demande en dommages-intér ts pour appel abusif ; - dit que la notification de l'arr t vaut convocation l'audience du 06 novembre 2001 ;
- ordonné Maître X..., s qualités, de remettre Frédéric Y... l'attestation A.S.S.E.D.I.C., le certificat de travail, et un bulletin de salaire conformes la décision ;
- réservé la décision sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et sur les dépens. Bien que réguli rement convoqué par lettre recommandée, dont il a accusé réception le 09 octobre 2001, Maître X..., s qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. P.A.O.C., n'a pas comparu l'audience et ne s'est pas fait représenter.

Le C.G.E.A. de NANCY demande la Cour de le mettre hors de cause.

Bien que réguli rement convoqué par lettre recommandée, dont il a accusé réception le 20 octobre 2001, Frédéric Y... n'a pas comparu l'audience et ne s'est pas fait représenter. Le présent arr t sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 474, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en vertu du principe de plénitude de juridiction, dont la Cour est investie, en application des dispositions de l'article 79, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, la chambre sociale est tenue d'apporter l'affaire une solution au fond ;

Attendu que la Cour est d s lors compétente pour statuer sur l'inscription de la créance commerciale de Frédéric Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société P.A.O.C. ;
Attendu que s'agissant d'une créance commerciale, il convient désormais de mettre hors de cause le C.G.E.A. de NANCY ;
Attendu que le redressement judiciaire de la société P.A.O.C. a été ouvert le 03 avril 2000 ;
Attendu que Frédéric Y... ne justifie pas avoir déclaré sa créance de rémunération entre les mains du représentant des créanciers de la procédure collective, contrairement aux dispositions d'ordre public de l'article L.621-43, alinéa 1er, du nouveau code de commerce (article 50, alinéa 1 er, de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985) ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L.621-46, alinéa 1er, du nouveau code de commerce (article 53, alinéa 1er, de la loi précitée), il convient de déclarer Frédéric Y... forclos en sa demande d'inscription de sa créance commerciale au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. P.A.O.C. ;
Attendu qu'il convient d'ordonner l'inscription du présent arr t en marge de l'état des créances correspondant ;
Attendu que Frédéric Y... succombe partiellement sur le recours du C.G.E.A. de NANCY, et intégralement sur son propre recours ; qu'il convient d s lors de le débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis la charge de la liquidation judiciaire de la société P.A.O.C. ;

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arr t réputé contradictoire, apr s en avoir délibéré conformément la loi,
VU l'arr t rendu, le 02 octobre 2001, par la Cour d'appel de céans, chambre sociale ;

MET hors de cause le C.G.E.A. de NANCY ; DECLARE Frédéric Y... forclos en sa demande d'inscription de sa créance commerciale au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. P.A.O.C. ;
ORDONNE l'inscription du présent arr t en marge de l'état des créances de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. P.A.O.C., par les soins du greffier du Tribunal de Commerce de BESANCON ;
- DEBOUTE Frédéric Y... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- MET les dépens d'appel la charge de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. P.A.O.C.. LEDIT arr t a été prononcé en audience publique le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE UN et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. GRANDJEAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99/1651
Date de la décision : 04/12/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Domaine d'application - / JDF

Conformément à l'article L.621-43 du code de commerce, la créance de rému- nération devant être déclarée au représentant des créanciers de la procédure collective, le salarié qui ne justifie pas l'avoir fait doit, en application de l'article L.621-46, alinéa 1, du code de commerce, être déclaré forclos en sa demande d'inscription de sa créance commerciale au passif de la liquidation judiciaire


Références :

Décision attaquée : C.P.H. de BESANCON, 02 juillet 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2001-12-04;99.1651 ?
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