La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2001 | FRANCE | N°00/2010

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 00/2010


ARRET N° 510/01
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2001
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique du 16 octobre 2001
N° de rôle : 00/2010 S/appel d'une décision du T.A.S.S. de BESANCON en date du 11 septembre 2000
Code affaire : 891
Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, en ou réparation complémentaire pour faute inexcusable
S.A. RHONE POULENC FIBRES C/ Monique X..., Christophe X..., Emmanuel X..., C.P.A.M. de BESANCON
Mots clés : sécurité sociale, maladi

e professionnelle, asbestose, amiante, faute inexcusable, action en reconnaissance, dél...

ARRET N° 510/01
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2001
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique du 16 octobre 2001
N° de rôle : 00/2010 S/appel d'une décision du T.A.S.S. de BESANCON en date du 11 septembre 2000
Code affaire : 891
Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, en ou réparation complémentaire pour faute inexcusable
S.A. RHONE POULENC FIBRES C/ Monique X..., Christophe X..., Emmanuel X..., C.P.A.M. de BESANCON
Mots clés : sécurité sociale, maladie professionnelle, asbestose, amiante, faute inexcusable, action en reconnaissance, délai, prescription
PARTIES EN CAUSE :
S.A. RHONE POULENC FIBRES, ayant son siège social avenue Ramboz, B.P. 49, à 69192 SAINT-FONS CEDEX APPELANTE
REPRESENTEE par Me DUMAS, Avocat au barreau de LYON ET :
Madame Monique X..., demeurant , à 25220 THISE
Monsieur Christophe X..., demeurant ...
Monsieur Emmanuel X..., demeurant ...
REPRESENTES par Mme Y... selon pouvoirs du 26 octobre 2000 et 3 novembre 2000
C.P.A.M. de BESANCON, ayant son siège 2, rue Denis Papin, à 25036 BESANCON CEDEX
REPRESENTEE par Mme Z... selon pouvoir permanent INTIMES
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE :
Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire,
CONSEILLERS : Messieurs J.F. PERRON et M. VALTAT GREFFIER :
Madame M. GRANDJEAN Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE :
Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J.F. PERRON et M. VALTAT
LA COUR
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 11 septembre 2000, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon a : - ordonné la jonction des procédures n° 458/98 et 142/99 ; - écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société RHONE POULENC FIBRES ; - déclaré recevable l'action engagée par feu Jacques X... et reprise par ses ayants droits sur le fondement de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 ; - dit que la société RHONE POULENC FIBRES a commis une faute inexcusable à l'occasion de la survenance de la maladie professionnelle dont Jacques X... est décédé le 1er octobre 1999 ; - fixé au maximum la majoration de la rente due à Jacques X... depuis le dépôt de sa demande jusqu'à son décès ; - ordonné une expertise médicale sur pièces afin d'évaluer le préjudice personnel (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique et d'agrément) souffert par Jacques X... entre le dépôt de sa demande fondée sur la loi du 23 décembre 1998 et son décès ; - désigné pour y procéder le Docteur Thierry F... ; - fixé au maximum la majoration de la rente due à Monique X..., en sa qualité d'ayant droit, à compter du dépôt de sa demande ; - fixé le préjudice moral des ayants droits de Jacques X... aux sommes suivantes :
. à Monique X... : 80.000,00 francs,
. à chacun des deux enfants de Jacques X... : 60.000,00 francs,
. à chacun des quatre petits-enfants de Jacques X... : 10.000,00 francs ; - dit que ces prestations, indemnités et rentes seront versées par la C.P.A.M. de Besançon conformément aux dispositions de l'article 40-IV de la loi du 23 décembre 1998 ; - condamné la société RHONE POULENC FIBRES à payer aux ayants droits de Jacques X... la somme de 5.000,00 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La S.A. RHONE POULENC FIBRES a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la Cour de l'infirmer ; de dire et juger prescrite l'action des consorts X... et de déclarer irrecevables leurs demandes ; subsidiairement, de les débouter de leurs demandes ; plus subsidiairement encore, de dire que les conséquences de la faute inexcusable demeureront définitivement à la charge des organismes de sécurité sociale, en application de l'article 40-IV de la loi du 23 décembre 1998.
Elle fait valoir que la déclaration de maladie professionnelle a été effectuée, le 15 mars 1993, et reconnue par la C.P.A.M. de Besançon, à effet du 24 novembre 1992 ; que Jacques X... n'a engagé aucune procédure de faute inexcusable avant le 19 novembre 1998 ; que la loi du 23 décembre 1998 n'a eu aucune influence sur les prescriptions déjà acquises.
Monique X..., Christophe X..., Emmanuel X... demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré sur la reconnaissance de la faute inexcusable, sur la fixation au maximum de la majoration de la rente versée à Monique X... ; de le réformer pour le surplus ; de fixer à la somme de 300.000,00 francs les préjudices personnels subis par Jacques X... ; au titre du préjudice moral, d'accorder à Monique X... la somme de 250.000,00 francs, d'accorder à Christophe X... et à Emmanuel X... la somme de 150.000,00 francs chacun, d'accorder à chacun des petits-enfants de Jacques X... une somme de 50.000,00 francs ; de dire et juger que la réparation reste définitivement à la charge de la branche A.T.- M.P. de la sécurité sociale ; et de condamner la société RHONE POULENC FIBRES au paiement d'une somme de 10.000,00 francs, à chacun des intimés, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ils font valoir que le législateur a réouvert la possibilité d'indemnisation de l'ensemble des victimes de l'amiante ; que la société RHONE POULENC FIBRES n'a pas d'intérêt à contester la recevabilité de leur action, les conséquences du réexamen des situations desdites victimes étant définitivement supportées par la branche accidents du travail - maladies professionnelles.
La C.P.A.M. de Besançon demande à la Cour de lui donner acte de son intervention, et de ce qu'elle s'en remet à la décision de la Cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en l'absence d'une volonté contraire affirmée, la loi ne peut produire effet que pour l'avenir ; qu'il résulte de ce principe que lorsque le législateur modifie les conditions d'application d'une prescription, cette loi n'a point d'effet sur la prescription définitivement acquise ;
Attendu que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, n'a pas réouvert le délai d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, dans le cadre des maladies professionnelles liées à l'amiante, lorsque ces maladies avaient fait l'objet d'une reconnaissance par les caisses primaires d'assurance maladie antérieurement à la promulgation de la loi précitée, et que le salarié n'avait pas engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable dans le délai de deux ans de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'une circulaire est dépourvue de force légale ; que la circulaire DSS/43 n° 2000/45 du 26 janvier 2000 du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, Direction de la sécurité sociale, ne saurait dès lors élargir le champ d'application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ;
Attendu, en l'espèce, que la maladie professionnelle n° 30 de Jacques X... a été reconnue par la C.P.A.M. de Besançon, le 15 mars 1993, à effet du 24 novembre 1992 ; que celui-ci n'a engagé aucune action en reconnaissance de la faute inexcusable dans le délai de deux années de la clôture de l'enquête ;
Attendu que la prescription était ainsi définitivement acquise les 18 novembre 1998 et 12 mai 1999 ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé ; que les consorts X... doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes ;
Attendu que ceux-ci, succombant sur le recours de la société RHONE POULENC FIBRES, ainsi que sur leurs propres recours, doivent être déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées au bénéfice de la société appelante ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l'avis d'audience adressé au D.R.A.S.S. ;
DECLARE les appels recevables en la forme ;
DIT l'appel principal bien fondé, les appels incidents non fondés ;
INFIRME le jugement rendu, le 11 septembre 2000, par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DECLARE les consorts X... irrecevables en leurs demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE UN et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. GRANDJEAN, Greffier£
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/2010
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action de la victime - Prescription - Point de départ - Détermination

L'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 n'a pas rouvert le délai d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, dans le cadre des maladies professionnelles liées à l'amiante, lorsque ces maladies avaient fait l'objet d'une reconnaissance par les caisses primaires d'assurance maladie antérieurement à la promulgation de la loi précitée. La circulaire DSS/43 n° 2000/45 du 26 janvier 2000 du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, Direction de la sécurité sociale, dépourvue de force légale, ne saurait élargir le champ d'application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998. L'action en reconnaissance de la faute inexcusable du salarié, engagée plus de deux ans après la reconnaissance de la maladie professionnelle par la C.P.A.M., doit être déclarée prescrite en application de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale


Références :

Code de la sécurité sociale, article L431-2
Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, article 40

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2001-11-13;00.2010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award