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07/09/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006941137

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 07 septembre 2001, JURITEXT000006941137


ARRÊT N° JD / LJ COUR D'APPEL DE BESANOEON-172 501 116 00013- ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE 2001 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 01 Juin 2001 N° de rôle : 99 / 00373 S / appel d'une décision du Tribunal de Grande Instance de VESOUL en date du 05 janvier 1999 Code affaire : 548 Demande d'exécution de travaux de réparation ou de dommages-intérêts contre le constructeur ou le fabriquant d'un élément. SA SIMU, AXA COURTAGE (UAP) C / Yves X..., GIE 20, SARL PLASTIMOD, SA ESTRUSIONE MATERIALI PLASTICI (EMP) Mots clés : construction-responsabilité décennale (non)

- E. P. E. R. S (non)- vice caché-article 1641 du Code Civil PA...

ARRÊT N° JD / LJ COUR D'APPEL DE BESANOEON-172 501 116 00013- ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE 2001 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 01 Juin 2001 N° de rôle : 99 / 00373 S / appel d'une décision du Tribunal de Grande Instance de VESOUL en date du 05 janvier 1999 Code affaire : 548 Demande d'exécution de travaux de réparation ou de dommages-intérêts contre le constructeur ou le fabriquant d'un élément. SA SIMU, AXA COURTAGE (UAP) C / Yves X..., GIE 20, SARL PLASTIMOD, SA ESTRUSIONE MATERIALI PLASTICI (EMP) Mots clés : construction-responsabilité décennale (non)- E. P. E. R. S (non)- vice caché-article 1641 du Code Civil PARTIES EN CAUSE :
La société SIMU
dont le siège est 70100 ARC LES GRAY
La compagnie AXA COURTAGE venant aux droits de l'UAP
dont le siège social est 26 rue Louis Legrand-75119 PARIS CEDEX 02 APPELANTES
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué
et Me Marie-Laure THIEBAUT pour Avocat
ET :
Monsieur Yves X...
demeurant ...-71400 AUTUN INTIMÉ
Ayant Me Benjamin LEVY pour Avoué
et Me KAROUBY (Aix en Provence) pour Avocat
Le GIE G 20
ayant son siège social 25 Boulevard des Bouvets-92000 NANTERRE
pris en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit
siège INTIMÉ
Ayant la SCP DUMONT PAUTHIER pour Avoué
et Me ROYET (Paris) pour Avocat
La SARL PLASTIMOD
dont le siège social est 27 ZI Sous pra-39360 CHASSAL INTIMÉE
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué
et Me Jean-Pierre FAVOULET (Lons Le Saunier) pour Avocat
La SA ESTRUSIONE MATERIALI PLASTICI (EMP)
dont le siège social est Via Lische 11 / 13- El 3-6855 STABIO (SUISSE)
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce
audit siège INTIMÉE
Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué
et Me MONOD (Lyon) pour Avocat COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Dominique BOUTTE, Président de Chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean DEGLISEet Philippe COLSON, Conseillers. GREFFIER : Mademoiselle Nathalie MICHAUD, Greffier. lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Dominique BOUTTE, Président de Chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean DEGLISEet Philippe COLSON, Conseillers.
La société SIMU a entrepris en 1991 la réfection par tranche de la couverture de ses bâtiments industriels et a confié les travaux à Monsieur Yves X..., entrepreneur, assuré auprès de la compagnie CANONNE aux droits de laquelle vient désormais le GIE G-20.
L'entrepreneur a préconisé la mise en oeuvre d'une surtoiture réalisée à l'aide de matériaux translucides de type MODULIT distribués en France par la SARL PLASTIMOD, assurée par la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient désormais la SA AXA, ces matériaux étant fabriqués par la SA ESTRUSIONE MATERIALI PLASTICI (EMP), société de droit suisse.
Les travaux ont été réalisés en trois tranches, la première entre le 1er juillet 1991 et le 15 septembre 1991, avec le matériau MODULIT 40 S opale, la deuxième entre le 1er juillet 1992 et le 15 septembre
1992, avec le matériau MODULIT 40 L coextrudé cristal, la troisième entre le 1er juillet 1993 et le 15 septembre 1993, avec le matériau MODULIT 40 XL coextrudé cristal.
A la suite d'un orage de grêle survenu le 14 juillet 1994, les lanterneaux réalisés lors de la première tranche ont été détériorés sur une grande superficie, ce qui a conduit la société SIMU à déclarer un sinistre " grêle " à son assureur, la compagnie UAP, aujourd'hui la SA AXA.
Une expertise judiciaire a été confiée en référé à Monsieur A... par ordonnances en date des 9 mai 1995 et 10 octobre 1995, cette expertise étant commune à toutes les parties y compris la société EMP, étant relevé que l'expert qui avait déposé son rapport le 27 novembre 1995, a déposé un additif à ce rapport le 19 février 1996, à la demande du juge des référés saisi de demandes d'investigations complémentaires par la société EMP.
L'expert a notamment relevé que l'orage de grêle n'avait rien d'exceptionnel et a mis en cause la défaillance totale de la protection anti ultra-violets, et ce au vu du vieillissement anormal et prématuré de la peau extérieure des plaques alvéolaires en polycarbonate, (jaunissement, fragilité, poinçonnement sous l'impact des grêlons) ; il a constaté une détérioration de 70 % des plaques MODULIT 40 S suite àl'orage de grêle, et a évalué le coût des réparations limitées aux plaques ainsi détériorées à 591. 888 francs HT valeur septembre 1994, et à 645. 000 francs HT valeur septembre 1995, le coût total des réparations de l'ensemble des plaques MODULIT 40 S étant évalué à 760. 000 francs HT valeur septembre 1995.
La compagnie UAP a indemnisé son assurée, la société SIMU, à hauteur de 581. 386 francs, après déduction d'une franchise, selon quittance datée du 22 avril 1996 et a fait assigner aux côtés de la société SIMU, par acte en date du 21 juin 1996, les diverses entreprises concernées et leurs assureurs devant le Tribunal de Commerce de GRAY, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à payer la somme de 581. 368 francs outre intérêts légaux à compter du 22 avril 1996 à l'UAP, et la somme de 168. 112 francs outre réévaluation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de septembre 1995 et la date du jugement et outre intérêts légaux à compter du jugement, à la société SIMU.
Après jugement d'incompétence rendu le 7 février 1997 par le Tribunal de Commerce de GRAY au profit du Tribunal de Grande Instance de VESOUL, ce dernier, par jugement en date du 5 janvier 1999 a :
- rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le GIE G-20 et Monsieur X... ;
- dit n'y avoir lieu à mise en oeuvre de la garantie décennale ;
- constaté l'existence d'un vice caché ;
- dit n'y avoir lieu à mise en oeuvre de la garantie pour vice caché, la gravité de ce vice n'étant pas rapportée et en tout cas pas établie par le rapport d'expertise ;
- condamné solidairement la SA SIMU et l'UAP à régler à Monsieur X... et au GIE G-20 une indemnité de 5. 000 francs à chacun sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- rejeté le surplus de demande ;
- condamné in solidum les demanderesses aux dépens.
La SA SIMU et la SA AXA Courtage, venant aux droits de la compagnie d'assurances UAP, ont interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de céans le 3 mars 1999, et ce à l'encontre de Monsieur X..., du GIE G-20, de la SARL PLASTIMOD et de la SA EMP.
Toutes les parties ont constitué et ont conclu en définitive :
- le 20 juin 2000 pour la société SIMU et la SA AXA Courtage, appelantes.
- le 6 octobre 1999 pour la SARL PLASTIMOD, intimée et appelante incidente.
- le 8 juin 2000 pour la SA EMP, intimée.
- le 2 novembre 2000 pour Monsieur Yves X..., intimé et appelant incident.
- le 21 novembre 2000 pour le GIE G-20.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé succinct des moyens et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2001. SUR CE
Attendu que la première question à examiner est celle de la recevabilité de l'appel formé par la société AXA Courtage, contestée par la société EMP ;
Attendu que les documents produits par l'appelante permettent de vérifier que la société AXA Courtage vient bien aux droits de la société UAP Incendie Accidents, ainsi que cela résulte de l'arrêté du 24 décembre 1997 publié au Journal Officiel du 28 décembre 1997 ;
Attendu qu'elle est donc partie en première instance et est recevable à interjeter appel du jugement qui ne lui a pas donné satisfaction ; Attendu qu'il est d'autre part justifié que l'UAP, désormais AXA, a réglé à son assurée la société SIMU, la somme de 581. 386 francs le 22 avril 1996 au titre du sinistre, objet du présent litige, et qu'elle a introduit son action à l'encontre des autres parties en tant que subrogée dans les droits de son assurée, peu important que cette somme ait été réglée à la suite d'un sinistre " tempête " ou " grêle ", l'assureur étant en effet en droit, dès lors qu'il est subrogé dans les droits de son assuré, de rechercher la responsabilité des constructeurs ou fabricants s'il établit que ceux-ci sont responsables des désordres et si les conditions de mise en oeuvre de ces responsabilités sont réunies ;
Que de même, la société EMP peut difficilement soutenir que la société SIMU est mal fondée dans son action en responsabilité au motif qu'elle aurait été indemnisée au titre de sa police tempête,
alors que précisément cette société demande une réparation portant sur des lanterneaux qui n'ont pas été endommagés par la grêle mais qui sont, selon l'expert judiciaire, atteints de vice caché ;
Attendu que cette demande de la société SIMU permet d'ailleurs d'écarter le moyen tiré de la force majeure, laquelle serait la véritable cause du sinistre selon le GIE G-20 et la SARL PLASTIMOD, alors que seuls 70 % de la surtoiture composée de lanterneaux d'éclairement zénithal continu et réalisés en MODULIT 40 S opale ont été endommagés par la grêle tombée le 14 juillet 1994, et ont fait l'objet d'une indemnisation par l'UAP, toute notion de force majeure étant exclue pour les 30 % restant, alors qu'une réparation a été préconisée par l'expert, compte tenu du vice ;
Attendu que l'expert judiciaire a lui-même relevé que l'orage de grêle du 14 juillet 1994 n'avait rien d'exceptionnel, après avoir constaté une absence de dégâts sur les lanterneaux réalisés en MODULIT XL (2ème et 3ème tranches) et sur les toitures mitoyennes très anciennes (30 à 40 ans) et couvertes en fibro-ciment et PVC, ces matériaux étant très fragiles par nature ;
Attendu que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies, peu important le premier avis de l'expert d'assurance SERI, et qu'il est nécessaire d'examiner la responsabilité de Monsieur X..., entrepreneur, de la SARL PLASTIMOD, fournisseur des plaques MODULIT 40 S, et de la SA EMP, fabricant de ces plaques, et ce au regard des divers fondements invoqués ;
Attendu que c'est en vain que la société SIMU et la SA AXA critiquent le jugement en ce qu'il a écarté le caractère décennal des désordres,
l'expert ayant clairement précisé que la société SIMU, en dehors de la perforation et du jaunissement des plaques alvéolaires MODULIT 40 S, n'avait pas de préjudices notables puisque malgré le percement de la peau extérieure, les lanterneaux restent étanches ;
Attendu que certes l'expert a conclu à l'existence de préjudices secondaires, tels que la réduction très sensible des caractéristiques d'isolation thermique et de transmission lumineuse, et a noté qu'à terme, le vieillissement prématuré du matériau entraînera une rapide destruction du produit et de son étanchéité ;
Attendu cependant que ces conséquences d'une qualité défaillante du matériau mis en oeuvre ne permettent pas d'établir l'existence d'un désordre actuel ou imminent affectant la solidité de la toiture ou rendant l'ouvrage impropre à sa destination, étant relevé que toute référence à la notion d'EPERS, élément pouvant entraîner une responsabilité solidaire du fabricant en application de l'article 1792-4 du Code Civil, est à écarter en l'espèce, les conditions d'application de cet article n'étant pas réunies, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, parmi lesquelles l'UAP, désormais AXA, qui avait elle-même, en tant qu'assureur de la SARL PLASTIMOD, répondu à cette dernière le 12 mars 1991 que le produit en cause ne pouvait pas être considéré comme un EPERS puisqu'il s'agissait d'un produit banalisé, mais que la garantie du vice caché selon l'article 1641 pouvait être proposée ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le Tribunal a écarté la responsabilité décennale de l'entrepreneur, du fournisseur et du fabricant ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le Tribunal a écarté la responsabilité décennale de l'entrepreneur, du fournisseur et du fabricant ;
Attendu que les appelantes, dès lors que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, se fondent sur la garantie des vices cachés pour solliciter la condamnation de la société venderesse, la société PLASTIMOD, et du fabricant la société EMP, étant rappelé que l'expert judiciaire a précisé que l'absence ou la défaillance de la protection anti-UV n'est pas décelable visuellement et entre dans le cadre du vice caché ;
Attendu que cette action n'est pas dirigée à l'encontre de l'entrepreneur, Monsieur X..., lequel, toujours selon l'expert, n'a commis aucune faute d'exécution, ainsi que le rappelle son assureur le GIE, et qui ne pouvait déceler le vice, lequel n'a d'ailleurs pas été décelé par la société APAVE, chargée d'une mission de contrôle par la société SIMU ;
Attendu qu'il sera relevé en outre que le système proposé par Monsieur X... était judicieux, selon l'expert, et que le produit mis en oeuvre était parfaitement compatible avec la destination qui lui a été donnée par l'entrepreneur, ainsi que l'admet le fournisseur la SARL PLASTIMOD ;
Attendu que Monsieur X..., qui n'a commis aucune faute et qui n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles doit être mis hors de cause ; qu'il en sera de même pour son assureur le GIE G-20, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les clauses du contrat ;
Attendu qu'il reste donc à examiner la recevabilité et le bien fondé de l'action engagée sur le fondement de l'article 1641 du Code Civil à l'encontre du fournisseur et du fabricant, ce texte disposant que le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés qui rendent la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;
Attendu que la SARL PLASTIMOD et la société EMP soutiennent en vain que cette action est irrecevable comme n'ayant pas été introduite à bref délai, alors que le Tribunal a justement répondu, par une motivation que la Cour adopte, d'une part que le défaut du produit a officiellement été révélé par l'expert judiciaire dont le rapport a été clôturé dans un premier temps le 26 novembre 1995 puis en février 1996, d'autre part que l'assignation au fond a été délivrée en juin 1996, ce qui permet de retenir que le bref délai exigé par l'article 1648 du Code Civil a été respecté ;
Attendu concernant le vice caché, qu'il sera rappelé que le fabricant lui-même confirme dans ses conclusions que les matériaux MODULIT 40 S avaient déjà été utilisés pour des systèmes de couverture, certes pour des superficies moins importantes, et qu'au titre de cette utilisation en couverture, aucune difficulté et notamment d'éventuels vieillissements prématurés des plaques, un effet de jaunissement ou une non résistance aux chocs n'avaient été constatés, le produit ayant pleinement satisfait aux tests de GARDNER de résistance aux chocs de grêlons ;
Or, attendu précisément que l'expert judiciaire a rappelé que les
grêlons tombés lors de l'orage du 14 juillet 1994 étaient d'un diamètre d'environ 15 mm et étaient donc d'un diamètre inférieur au grêlon artificiel du test de GARDNER, ce qui confirme que les plaques MODULIT 40 S auraient dû mécaniquement résister, ce qui n'a pas été le cas ;
Attendu que de même l'expert a clairement mis en évidence un vieillissement prématuré du matériau utilisé révélé par un jaunissement très sensible de ce matériau et par sa perte de résistance mécanique, le résultat obtenu étant dès lors inacceptable ;
Attendu que ces constatations suffisent en elles-mêmes pour établir que le matériau fabriqué par la société EMP et vendu par la société PLASTIMOD n'avait pas les mêmes caractéristiques que celui habituellement fabriqué et mis sur le marché, puisque, malgré une utilisation normale en couverture, il n'a pas résisté aux intempéries et au temps, contrairement d'ailleurs aux autres plaques posées en deuxième et troisième tranche, composées de MODULIT 40 XL et même aux anciennes toitures, en fibro-ciment ou en PVC ;
Attendu que l'existence d'un vice caché non décelable visuellement est donc indiscutable, l'expert ayant mis en cause une absence de protection anti-ultra-violets ou un manque de fiabilité du revêtement anti-ultra-violets ;
Attendu que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, qui a certes admis l'existence d'un vice caché, mais qui a considéré que la preuve d'une gravité certaine n'était pas rapportée, les conséquences de ce vice sont telles que la Cour considère, comme l'expert, que la
qualité de ce matériau est inacceptable, même si les lanterneaux sont restés étanches, et que ce matériau doit être entièrement remplacé, y compris sur les plaques non endommagées par la grêle, la gravité du vice étant dès lors patente ;
Attendu que le matériau de remplacement proposé n'est autre que le MODULIT 40 XL posé en deuxième et troisième tranche, jugé plus fiable et plus écologique, étant rappelé que la fabrication du MODULIT 40 S a été abandonnée à la fin de l'année 1991 au profit du MODULIT XL ;
Attendu que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de la société SIMU et de la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la SA AXA ;
Attendu que la société PLASTIMOD, qui s'est d'ailleurs contentée, certes à titre subsidiaire, de plaider sur le bref délai et non sur l'existence du vice caché, est bien le distributeur en France du produit MODULIT 40 S fabriqué par la société de droit suisse EMP et déclare être assurée par la même compagnie UAP, devenue AXA, et ce selon contrat en responsabilité civile n° 375036747 159 R ;
Attendu qu'elle demande à être garantie par la SA AXA ;
Attendu toutefois que si cette société est présente dans la procédure, elle ne l'est toutefois qu'en tant que partie demanderesse subrogée dans les droits de son autre assurée, la société SIMU ;
Attendu que pour que la Cour se prononce sur cette demande de garantie, il aurait été nécessaire que la société PLASTIMOD assigne expressément son assureur en tant que tel et lui dénonce ses
conclusions, ce qu'elle n'a pas fait tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Attendu que cette demande de garantie, qui aurait pu curieusement permettre à la société AXA, venant aux droits de la compagnie UAP, d'être condamnée à se garantir elle-même pour la plus grande partie des condamnations, ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
Attendu qu'il sera relevé que la société PLASTIMOD ne sollicite pas la garantie de la société EMP ;
Attendu que cette société EMP, en tant que fabricant du matériau atteint de vice caché, est en revanche recherchée à bon droit par la société SIMU et par la compagnie AXA et qu'elle sera condamnée in solidum avec la société PLASTIMOD à payer à ces dernières les sommes demandées à titre principal, à savoir la somme de 581. 386 francs à titre principal outre intérêts légaux à compter du 22 avril 1996 au profit de la société AXA, et la somme de 168. 112 francs au profit de la société SIMU, cette dernière somme étant réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de septembre 1995 et la date du présent arrêt ;
Attendu que les sociétés EMP et PLASTIMOD seront déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que Monsieur X... ne justifie pas de sa demande de dommages et intérêts, sa mise en cause étant nécessaire dans la présente procédure ;
Que les appelantes, qui n'obtiennent toutefois pas satisfaction à leur égard, pas plus qu'à l'égard du GIE G-20, seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel concernant Monsieur X... et le GIE et devront leur verser une indemnité à chacun de 10. 000 francs pour l'ensemble des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Attendu que les sociétés EMP et PLASTIMOD seront condamnées in solidum à payer à la société AXA Courtage la somme de 30. 000 francs au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et seront également condamnées aux dépens de première instance et d'appel autres que ceux concernant Monsieur X... et le GIE, les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REOEOIT les appels tant principal qu'incidents jugés réguliers ;
CONSTATE que la SA AXA Courtage vient aux droits de la compagnie UAP, prise, dans la présente procédure, en qualité d'assureur de la SA SIMU ;
CONFIRME le jugement rendu le 5 janvier 1999 par le Tribunal de Grande Instance de VESOUL entre les parties sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu mise en oeuvre de la garantie pour vice caché, et sauf
à préciser les condamnations pour frais irrépétibles et aux dépens de première instance ;
RÉFORMANT et STATUANT A NOUVEAU,
DIT que la responsabilité tant de la SARL PLASTIMOD que de la société de droit suisse EMP est engagée sur le fondement de l'article 1641 du Code Civil, compte tenu de l'existence d'un vice caché ;
CONDAMNE en conséquence in solidum la SARL PLASTIMOD et la société de droit suisse ESTRUSIONE MATERIALI PLASTICI (EMP) à payer :
- à la SA AXA Courtage la somme de CINQ CENT QUATRE-VINGT UN MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT SIX FRANCS (581. 386 francs) soit QUATRE-VINGT HUIT MILLE SIX CENT TRENTE-ET-UN EUROS SOIXANTE-DOUZE CENTS (88 631, 72 Euros) outre intérêts légaux à compter du 22 avril 1996 ;- à la SA SIMU, la somme de CENT SOIXANTE-HUIT MILLE CENT DOUZE FRANCS (168. 112 francs) soit VINGT-CINQ MILLE SIX CENT VINGT-HUIT EUROS CINQUANTE-ET-UN CENTS (25 628, 51 Euros), cette somme devant être réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de septembre 1995 et la date du présent arrêt ;
DÉBOUTE la SA AXA Courtage et la SA SIMU de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur Yves X... et du GIE G-20 ;
DÉBOUTE Monsieur Yves X... de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SARL PLASTIMOD et la société EMP de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de garantie présentée par la SARL PLASTIMOD l'encontre de son assureur, la SA AXA, venant aux droits de la compagnie UAP, faute d'assignation de celle-ci en sa qualité d'assureur de la SARL PLASTIMOD ;
CONDAMNE in solidum la SA AXA Courtage et la SA SIMU payer, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour l'ensemble de leurs frais irrépétibles de premi re instance et d'appel :
- Monsieur Yves X..., la somme de DIX MILLE FRANCS, soit MILLE CINQ CENT VINGT-QUATRE EUROS QUARANTE-NEUF CENTS (1 524, 49 Euros) ;
- au GIE G-20, la somme de DIX MILLE FRANCS, soit MILLE CINQ CENT VINGT-QUATRE EUROS QUARANTE-NEUF CENTS (1 524, 49 Euros) ;
CONDAMNE également in solidum la SA AXA Courtage et la SA SIMU aux entiers dépens de première instance et d'appel exposés tant par Monsieur Yves X... que par le GIE G-20, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître LEVY et de la SCP DUMONT-PAUTHIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL PLASTIMOD et la société EMP à payer à la SA AXA Courtage la somme de TRENTE MILLE FRANCS (30. 000 francs) soit QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS QUARANTE-SEPT CENTS
(4. 573, 47 Euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE également in solidum la SARL PLASTIMOD et la société EMP aux dépens de première instance et d'appel exposés par la SA AXA Courtage et la SA SIMU, à l'exclusion donc de ceux concernant Monsieur X... et le GIE G-20, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur Dominique BOUTTE, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré et Mademoiselle Nathalie MICHAUD, Greffier. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941137
Date de la décision : 07/09/2001
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Matériau - Vieillissement anormal - /

En application de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés qui rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.Il y a vice caché non décelable visuellement au sens de cet article lorsque les plaques constituant la toiture d'une société souffrent d'une absence de protection anti-ultra-violets ou d'un manque de fiabilité du revêtement anti-ultra-violets se caractérisant par un vieillissement prématuré du matériau utilisé, une perte de résistance mécanique aux chocs (grêlons), ledit matériau n'ayant en réalité pas les mêmes caractéristiques que celui habituellement fabriqué et mis sur le marché


Références :

Code civil, article 1641

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2001-09-07;juritext000006941137 ?
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