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01/08/2001 | FRANCE | N°01/00525

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 01 août 2001, 01/00525


COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU PREMIER AOUT 2001
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience du 13 Juin 2001
N° de rôle : 01 / 00525 S / recours d'une ordonnance de taxe
Daniel X... C / SCP Y...
Mots clés : Tarif des avoués-application de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile-mandat ad litem-taxation possible-aide juridictionnelle-effet à compter de la demande.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Daniel X... Demeurant ...-25000 BESANCON APPELANT PRÉSENT
ET
SCP Y... Demeurant 104, Grande Rue-BP 66247-25016 BESANCON CEDEX 6 1 INTIMÉE


Représentée par Maître Bruno Y..., avoué
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PR...

COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU PREMIER AOUT 2001
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience du 13 Juin 2001
N° de rôle : 01 / 00525 S / recours d'une ordonnance de taxe
Daniel X... C / SCP Y...
Mots clés : Tarif des avoués-application de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile-mandat ad litem-taxation possible-aide juridictionnelle-effet à compter de la demande.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Daniel X... Demeurant ...-25000 BESANCON APPELANT PRÉSENT
ET
SCP Y... Demeurant 104, Grande Rue-BP 66247-25016 BESANCON CEDEX 6 1 INTIMÉE
Représentée par Maître Bruno Y..., avoué
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel COUAILLIER, Premier Président ASSESSEURS : Messieurs Dominique BOUTTE, Président de Chambre et Jean DEGLISE, Conseiller. GREFFIER : Mademoiselle Nathalie MICHAUD, Greffier. lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel COUAILLIER, Premier Président ASSESSEURS : Messieurs Dominique BOUTTE, Président de Chambre et Jean DEGLISE, Conseiller.
La cause ayant été débattue à l'audience du 13 Juin 2001, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2001, et à l'audience du 24 juillet 2001 le délibéré a été prorogé à ce jour.
Par ordonnance en date du 18 mai 2001 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé du litige opposant Monsieur Daniel X... à son avoué, la SCP Y..., à propos des frais et émoluments réclamés par celui-ci, le conseiller, statuant par délégation de Monsieur le Premier Président sur la contestation de l'état de frais vérifié de l'avoué, a renvoyé la cause et les parties à l'audience collégiale de la Cour d'Appel de BESANCON du 13 juin 2001 à 16 h 30 et ce en application des dispositions de l'article 717 du Nouveau Code de Procédure Civile, compte tenu des questions de principe posées par les intéressés d'une part à propos de l'aide juridictionnelle, d'autre part à propos de la possibilité de taxer les dépens.
Il sera simplement rappelé que le litige principal se poursuit devant la Cour d'Appel de NANCY, à laquelle l'affaire a été renvoyée par la Cour d'appel de céans en application des dispositions de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile invoquées par l'Agent Judiciaire du Trésor, opposé à Monsieur X..., ce dernier ayant obtenu, selon jugement rendu, le 25 mai 1999 par le Tribunal de Grande Instance de BESANCON, la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10. 349. 216 Frs en réparation de son préjudice économique caractérisé par l'absence de mission de la part du tribunal de commerce de BESANCON à partir d'avril 1987 alors qu'il était régulièrement inscrit depuis le 5 février 1986 sur la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises par la Commission instituée au siège de la Cour d'Appel de BESANCON.
Monsieur X... et Maître Bruno Y..., au nom de la SCP Y..., ont repris leurs moyens et arguments déjà exposés devant le conseiller et résumés dans l'ordonnance du 18 mai 2001 (et non 2000 comme indiqué par erreur purement matérielle en bas de la page)
SUR CE
Attendu qu'avant d'examiner la question principale portant sur la possibilité pour la SCP Y... d'obtenir d'ores et déjà le règlement de ses frais malgré la poursuite de la procédure devant la Cour d'Appel de NANCY, il convient de vérifier si l'attribution à Monsieur X... de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la procédure suivie à la Cour d'Appel de BESANCON, et ce par décision du bureau d'aide juridictionnelle rendue le 2 mars 2001, alors que la Cour d'Appel de BESANCON était dessaisie depuis son arrêt du 10 janvier 2001, interdit à la SCP Y... d'obtenir le règlement de ses émoluments par application du tarif des avoués tel que réglementé par le décret du 30 juillet 1980 modifié par le décret du 31 août 1984 ;
Attendu que Monsieur X..., qui n'avait pas jugé utile de solliciter l'aide juridictionnelle en première instance, n'a pas davantage pris l'initiative d'une telle demande lorsqu'il a interjeté appel, puis lorsqu'il a assuré sa défense en référé devant le Premier Président et enfin pendant toute la durée de la procédure de mise en état jusqu'à la veille de l'audience fixée le 13 décembre 2000 après clôture de l'instruction prononcée le 4 décembre 2000 ;
Attendu que ce n'est en effet que le 12 décembre 2000 que Monsieur X... a déposé sa requête devant le bureau d'aide juridictionnelle, lequel a, par décision du 15 décembre 2000, postérieurement à l'audience, rejeté cette demande compte tenu des ressources du demandeur dépassant le plafond ;
Attendu que la SCP Y... a alors engagé sa procédure de vérification de son état de frais et a fait notifier le certificat de vérification des dépens à son mandant par lettre recommandée du 13 février 2001 avec accusé de réception signé de l'intéressé le 16 février 2001 ;
Que c'est au vu de cette notification que Monsieur X... a sollicité le 28 février 2001 une nouvelle délibération du bureau d'aide juridictionnelle, lequel a par décision du 2 mars 2001, modifié sa première décision et accordé au demandeur l'aide juridictionnelle totale à compter de la demande et jusqu'à la fin de l'instance ;
Attendu que si juridiquement, la date de la demande à prendre en compte est celle de la demande initiale d'aide juridictionnelle, à savoir le 12 décembre 2000, et non celle de la demande de nouvelle délibération du 28 février 2001, les conséquences sont les mêmes pour Monsieur X... au regard du mandat confié à son avoué, qui a mené toute la procédure sans l'aide juridictionnelle, laquelle ne peut recevoir effet qu'à compter du 12 décembre 2000 ;
Attendu que la SCP Y... est donc en droit d'obtenir une juste rémunération de son travail pour les actes accomplis antérieurement, et ce en application de tarif des avoués ;
Attendu que la question principale est donc de savoir si la SCP Y... peut prétendre au règlement de ses frais et émoluments à ce stade de la procédure, ou si elle est contrainte d'attendre l'arrêt de la Cour d'Appel de NANCY qui, saisie en application des dispositions de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile, statuera nécessairement sur les dépens ;
Attendu que comme le relève justement la SCP Y..., celle-ci, avoué auprès de la Cour d'Appel de BESANCON, a rempli son mandat et est désormais dessaisie de la procédure, suivie par un autre avoué auprès de la Cour d'Appel de NANCY ;
Attendu que si l'arrêt rendu le 10 janvier 2001 n'a pas et ne pouvait pas statuer sur les dépens, aucune règle n'interdit cependant à la SCP Y... de se prévaloir de son mandat ad litem pour obtenir le règlement de ses frais, l'avoué dont la mission a pris fin, n'étant en effet pas obligé d'attendre l'issue de la procédure à NANCY pour réclamer ses frais, qui lui sont incontestablement dus, quitte à ce que Monsieur X..., s'il obtient satisfaction au principal, en sollicite le remboursement à l'Agent Judiciaire du Trésor ;
Attendu que l'intérêt du litige est représenté par la condamnation de première instance, soit 10. 349. 216 Frs et ce en application de l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 modifié par décret du 31 août 1984, ainsi que l'a justement retenu la SCP Y..., laquelle a également fait une exacte application du tarif des avoués en calculant son état de frais sur la base d'un degré d'avancement de la procédure de 0, 70 correspondant aux conclusions saisissant la Cour, qui a donc rendu un arrêt mettant fin à la mission de l'avoué représentant Monsieur X... devant ladite Cour, étant rappelé que la SCP Y... s'est constituée le 2 juillet 1999, a conclu le 6 juillet 1999 devant le Premier Président, puis a conclu à quatre reprises au fond avant la clôture du 4 décembre 2000 ;
Attendu que l'état de frais de la SCP Y... sera donc taxé à la somme de 26. 473, 22 Frs TTC comme vérifié par le greffier en chef de la Cour ;
Attendu qu'il ne sera pas fait droit à la demande de délai présentée par Monsieur X... qui n'a versé aucune provision, et qui a obtenu une décision favorable en première instance, assortie pour partie de l'exécution provisoire, et ce à hauteur de 10 % de la condamnation fixée à 10. 349. 216 Frs, la somme à laquelle Monsieur X... peut prétendre, d'ores et déjà, certes avec la garantie bancaire ordonnée en référé, s'élevant à 1. 034. 921, 10 Frs.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement, et après en avoir délibéré,
Vu le décret du 30 juillet 1980 modifié par le décret du 31 août 1984 relatif au tarif des avoués ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2001 renvoyant la cause et les parties en audience collégiale en application de l'article 717 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
RECTIFIONS ladite ordonnance en ce qu'elle mentionne par erreur page 4, la date du 18 mai 2000 au lieu de 2001 ;
DÉCLARONS recevable le recours fomé par Monsieur Daniel X... à l'encontre du certificat de vérification des frais de son avoué, la SCP Y... ; DISONS non fondé son recours ;
TAXONS à la somme de 26. 473, 22 Frs 1TC (VINGT SIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE TREIZE FRANCS et VINGT DEUX CENTIMES) les frais et émoluments de la SCP Y..., avoué de Monsieur X... dans la procédure opposant ce dernier à l'Agent Judiciaire du Trésor devant la Cour d'Appel de BESANOEON, cette dernière ayant renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de NANCY en application de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce par arrêt rendu le 10 janvier 2001 mettant nécessairement fin à la mission de cet avoué ;
REJETONS les demandes de Monsieur X..., y compris sa demande de délai ;
LAISSONS les frais de la procédure à Monsieur X....
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur Jean DEGLISE, Magistrat ayant participé au délibéré et
Mademoiselle Nathalie MICHAUD, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01/00525
Date de la décision : 01/08/2001
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Emolument - Avoué de l'appelant - Mandat ad litem - Article 47 du nouveau code de procédure civile - Aide juridictionnelle - Effet à compter de la demande initiale d'aide juridictionnelle.

L'attribution à l'appelant de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la procédure suivie devant une Cour d'appel par une décision du bureau d'aide juridictionnelle rendue postérieurement au déssaisissement de la dite Cour, n'interdit pas à l'avoué de l'appelant d'obtenir le réglement de ses émoluements par application des tarifs des avoués tel que réglementé par le décret du 30/07/1980 modifié par le décret du 31/08/1984 puisque la date à prendre en considération est celle de la demande initiale d'aide jurdictionnelle, en l'espèce antérieure au déssaisissement.En outre, se prévalant de son mandat ad litem, l'avoué de l'appelant dont la mission a pris fin devant une Cour d'appel n'est pas obligé d'attendre l'issue de la procédure devant l'autre Cour d'appel saisie en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile pour réclamer ses frais qui lui sont incontestablement dûs, quitte à ce que l'appelant, s'il obtient satisfaction au principal, en sollicite le remboursement à l'Agent Judiciaire du Trésor.


Références :

Décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, modifié par le décret n° 84-815 du 31 août 1984

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2001-08-01;01.00525 ?
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