La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2001 | FRANCE | N°99/00534

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 25 juillet 2001, 99/00534


COUR D'APPEL-DE BESANCON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience non publique du 02 Mai 2001
N° de rôle : 99 / 00534 S / appel d'une décision du Tribunal de Grande Instance de BELFORT en date du 1er décembre 1998
Code affaire : 504 Demande en divorce pour faute Bendaoud
Y... C / Amina Z... épouse Y...
Mots clés : Divorce-loi personnelle des parties-loi marocaine-torts du mari-obligation alimentaire vis-à-vis de l'épouse, et des enfants.
PARTIES EN CAUSE : Monsieur Bendaoud Y... Demeurant...- MOHAMMEDIA (MAROC) APPELANT
Ayant la SCP DUMONT-PA

UTIER pour Avoué et Maître Sylvie KOPP pour Avocat 1
ET Madame
Amina Z... épouse ...

COUR D'APPEL-DE BESANCON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience non publique du 02 Mai 2001
N° de rôle : 99 / 00534 S / appel d'une décision du Tribunal de Grande Instance de BELFORT en date du 1er décembre 1998
Code affaire : 504 Demande en divorce pour faute Bendaoud
Y... C / Amina Z... épouse Y...
Mots clés : Divorce-loi personnelle des parties-loi marocaine-torts du mari-obligation alimentaire vis-à-vis de l'épouse, et des enfants.
PARTIES EN CAUSE : Monsieur Bendaoud Y... Demeurant...- MOHAMMEDIA (MAROC) APPELANT
Ayant la SCP DUMONT-PAUTIER pour Avoué et Maître Sylvie KOPP pour Avocat 1
ET Madame
Amina Z... épouse Y... Demeurant...-90000 BELFORT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99 / 1543 du 28 / 05 / 1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANOEON) INTIMÉE
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et la SCP GAROT GEHANT SAIAH GAROT pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Dominique BOUTTE, Président de Chambre ASSESSEURS : Messieurs Jean DEGLISE et Bernard LANDOT, Conseillers. GREFFIER : Madame Christiane JOLIVET, Greffier en Chef. lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Dominique BOUTTE, Président de Chambre ASSESSEURS : Messieurs Jean DEGLISE et Bernard LANDOT, Conseillers.
La cause ayant été débattue à l'audience du 02 mai 2001, l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2001, et à l'audience du 06 juin 2001 le délibéré a été prorogé à ce jour.
Monsieur Bendaoud Y... a interjeté appelle le mars 1999 du jugement rendu le 1er décembre 1998 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de BELFORT qui a notamment, après avoir soumis le divorce à la loi nationale marocaine, commune aux parties :- prononcé le divorce des époux Y...- Z... aux torts du mari ;- ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux ;- rappelé que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants : * Maria, née le 16 septembre 1984 ; * Sabrina, née le 10 janvier 1990 ;- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs du couple chez la mère ;- réglementé le droit de visite et d'hébergement du père ;- fixé à 6500 Frs par mois soit 1300 Frs par enfant la part contributive du père aux frais d'éducation et d'entretien des cinq enfants issus du mariage dont trois sont majeurs, à savoir : * Sanaa, née le 9 septembre 1975 ; * Assia, née le 23 septembre 1976 ; * Yasser, né le 2 décembre 1979 ; et ce avec indexation ;- condamné Monsieur Y... à payer à Madame Z... à titre de pension alimentaire une rente d'un montant mensuel de 1500 Frs et ce avec indexation ;- ordonné l'exécution provisoire des mesures concernant les enfants ;- condamné Monsieur Y... aux dépens.
Monsieur Y... et Madame Z... et non (A... comme écrit dans les conclusions de l'intéressée) se sont mariés le 2 avril 1975 à CASABLANCA au Maroc, et cinq enfants sont issus de leur mariage, comme rappelé ci-dessus. 3 Madame Amina Z... a déposé le 3 mai 1996 une requête datée du 30 avril 1996 en divorce pour faute et a fait assigner par acte en date du 9 octobre 1996 son mari sur le fondement de l'article 242 du Nouveau Code civil, et ce à l'adresse suivante :..., à BELFORT (90), la demanderesse étant elle-même domiciliée à BELFORT (90).... Par le même acte, elle a fait signifier à son mari l'ordonnance de non conciliation rendue le 2 septembre 1996, en l'absence de Monsieur Y..., malgré une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, et deux citations par huissier dont celle du 19 août 1996, remise à mairie. Les mesures provisoires sont les mêmes que celles qui ont été rendues ultérieurement par le jugement aujourd'hui frappé d'appel. Monsieur Y... a constitué avocat le 25 mars 1997 en indiquant qu'il était retraité GEC ALSTHOM et qu'il était domicilié au Maroc,.... n'a contesté la recevabilité de la demande en divorce, son mariage n'étant pas reconnu en France en raison d'un premier mariage de Monsieur Y... non dissous, et a également soulevé l'incompétence de la juridiction française.
Par jugement en date du 4 novembre 1997, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de BELFORT a rejeté l'exception d'incompétence, a déclaré recevable la demande en divorce présentée par Madame Z..., le mariage produisant ses effets en France, et a ordonné la réouverture des débats aux fins notamment de permettre aux parties de se prononcer sur le fait de savoir s'ils entendaient se prévaloir de leur statut personnel.
Monsieur Y... ayant sollicité l'application de la loi marocaine, le Juge aux Affaires Familiales a donc rendu la décision susvisée frappée d'appel en faisant application de la loi marocaine.
Après plusieurs échanges de conclusions Monsieur Y... a finalement conclu le 26 avril 2000 et Madame Z... le 14 juin 2000. L'appelant demande à la Cour notamment :- de constater que le présent litige doit se résoudre au regard de la loi marocaine ;- de constater que la famille Y... a établi sa résidence au Maroc à compter de mai 1995 (1996 dans les motifs des conclusions) ;- de constater, vu le Code du statut personnel et vu l'obligation de cohabitation résultant de l'article 34 du statut, que l'épouse a quitté le domicile conjugal ;- de prononcer le divorce aux torts de l'épouse ;- de la débouter de toute pension alimentaire à titre personnel ;- de constater qu, aucune pension ne peut être due pour les enfants majeurs et d'ordonner la suppression des dites pensions avec effet rétroactif au jour du jugement entrepris ; de confirmer le montant de la pension arrêtée au profit des enfants mineurs ;- subsidiairement, en cas de maintien de l'obligation alimentaire à l'égard des enfants majeurs, de fixer la contribution du concluant à la somme de 600 Frs par enfant, soit 3000 Frs par mois ;- de condamner Madame Z... à lui payer une indemnité de 5000 Frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'intimée demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé succinct des moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2000 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 29 Novembre 2000. Toutefois, en raison de la grève des avocats, l'affaire a dû être renvoyée au 02 mai 2001.
SUR CE
Attendu que les parties ne discutent plus de la compétence de la juridiction française, ni de la recevabilité de la demande en divorce formée par Madame Z..., Monsieur Y... ayant d'ailleurs lui-même formé une demande reconventionnelle en divorce, ni même de l'application de la loi marocaine, le premier juge ayant fait droit à la demande de Monsieur Y... sur ce point en application des dispositions de l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, cet article 9 prévoyant l'application de la loi nationale commune aux époux si son application est demandée ;
Attendu que le Code du statut personnel invoqué par les deux parties s'applique aux rapports entre les époux concernant le divorce, mais ne s'applique pas aux enfants, lesquels résident en France, les parents étant tenus à l'obligation alimentaire à leur égard ;
Attendu concernant le divorce, que le premier juge a retenu comme fautif le départ du domicile conjugal de Monsieur Y... qui est reparti au Maroc le 1O mai 1996, alors que l'ordonnance de non conciliation ayant autorisé les époux à résider séparément est du 2 septembre 1996 ;
Attendu que Monsieur Y... admet qu'il est bien reparti au Maroc le 10 mai 1996 (et non en 1995), mais avec sa famille, pour y établir la résidence de celle-ci ; qu'il soutient que sa femme est elle-même repartie au Maroc, ainsi que cela résulte de son passeport, et que de son propre chef, elle a décidé de revenir en France, accompagnée des enfants mineurs, puis d'introduire une procédure de divorce ;
Attendu que Monsieur Y... se fonde sur la violation du devoir de cohabitation par son épouse prévu à l'article 34 pour demander le divorce aux torts de l'épouse ;
Attendu que la version des faits telle que présentée par Monsieur Y... n'est pas crédible dès lors que Monsieur Y... admet lui-même, passeport à l'appui, qu'il est arrivé au Maroc le 10 mai 1996, alors que la requête en divorce de l'épouse est datée du 30 avri11996, date de la signature de la requérante et de son avocat, et a été enregistrée au greffe du Juge aux Affaires Familiales de BELFORT le 3 mai 1996 ;
Attendu qu'il n'est donc pas possible de prétendre que les deux époux étaient déjà repartis au Maroc et avaient l'intention d'y établir leur résidence familiale, puis que Madame Z... avait ensuite décidé de repartir en France ;
Attendu que l'absence de cohabitation invoquée par chacun des époux est bien imputable au mari, né en 1923, qui a décidé, une fois en retraite, de vivre principalement au Maroc, sans tenir compte de l'avis de son épouse, née en 1952, et sans se préoccuper de la scolarité de ses enfants mineurs en France, étant rappelé que Monsieur Y... travaillait à BELFORT, résidait avec sa famille à BELFORT, ses trois derniers enfants étant nés à BELFORT, respectivement en 1979, 1984, 1990, et qu'il est encore propriétaire selon son épouse, laquelle n'est pas contredite sur ce point, de la maison d'habitation sise à BELFORT,... ;
Attendu que cette absence de cohabitation du mari depuis le 10 mai 1996 est une des causes du divorce selon le Code du statut personnel marocain, et qu'il sera ajouté que Madame Z... a également fondé sa demande en divorce sur la violence de son mari, laquelle avait été invoquée dans une première procédure de divorce, et qui est encore établie, pour des faits postérieurs à la réconciliation, notamment par les attestations de Mesdames B... et C... établies en 1998, ce qui rend également fondée la demande en divorce selon la loi marocaine, l'article 56 rendant en effet possible le divorce pour sévices ;
Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé sur le divorce ;
Attendu concernant la contribution due par Monsieur Y... à ses enfants mineurs, que ce dernier n'en conteste pas le montant, à savoir 1300 Frs par enfant, s'il n'est plus tenu à paiement pour les enfants majeurs ;
Attendu que si, sur le principe, la demande de Madame Z... concernant les enfants majeurs est recevable au regard de la loi française, il convient toutefois que la demanderesse justifie avoir encore à sa charge ses enfants ;
Attendu que les seuls documents relativement récents communiqués par l'intimée le 28 février 2000 sont les pièces 71 à 75, étant rappelé que l'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2000, mais que l'affaire, fixée à l'audience du 29 novembre 2000 a dû être reportée en raison de la grève des avocats, à leur demande ;
Attendu que la Cour considère que compte tenu notamment de leur âge, les aînés Sanaa, âgée de 26 ans et Assia, âgée de 25 ans, ne sont plus à la charge de leur mère et que la contribution n'est plus due, et ce à compter du 1 er janvier 2001, premier jour du mois suivant la date à laquelle l'arrêt aurait dû être rendu, si les débats s'étaient tenus le 29 novembre 2000 ;
Attendu que Monsieur Y... continuera en revanche à verser une contribution pour les frais d'entretien et d'éducation de son fils Yasser, âgée de 21 ans et demi et qui était régulièrement scolarisé pour l'année 1999-2000 au lycée professionnel Diderot à BELFORT en classe de terminale ;
Que compte tenu des ressources actuelles de Monsieur Y... de l'ordre de 10. 000 Frs par mois, ce dernier est en mesure de verser une contribution de 3300 Frs par mois, soit 1100 Frs pour chacun des enfants à charge, Yasser, Maria et Sabrina, et ce à compter également du 1er janvier 2001 ;
Attendu concernant Madame Z... qui est en droit d'obtenir une pension alimentaire de la part de son ex-époux selon la loi marocaine, puisque la demande reconventionnelle en divorce présentée par Monsieur Y... a été rejetée, force est de constater qu'elle ne produit que peu d'éléments concernant sa situation financière, le dernier document utile étant la pièce 74 relative au versement des prestations familiales en octobre et novembre 1999 par la Caisse d'Allocations Familiales du Territoire de Belfort ;
Attendu que sa situation connue reste certes précaire, ce qui justifie le maintien de la pension, mais à un montant moindre, soit cependant 700 Frs par mois, et ce avec effet à compter du 1er janvier 2001, pour les motifs énoncés ci-dessus ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
Attendu que Monsieur Y... sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel, aucune n'obtenant totale satisfaction ;
Attendu, bien que les parties ne remettent pas en cause les modalités de visite du père à l'égard de ses enfants mineurs, que le principe est que Monsieur Y... exerce librement son droit de visite en accord avec Madame Z... mais qu'ils doivent tenir compte de la distance entre les deux domiciles, ce qui limite aux vacances scolaires ce droit de visite et d'hébergement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant publiquement, contradictoirement, après débats en audience non publique et après en avoir délibéré,
RECOIT l'appel de Monsieur Bendaoud Y... jugé régulier ;
CONFIRME le jugement rendu le 1er décembre 1998 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de BELFORT entre Monsieur Bendaoud Y... et Madame Amina Z... sauf en ce qui concerne les dispositions sur les pensions alimentaires ;
Réformant sur ces dispositions et statuant à nouveau ;
SUPPRIME à compter du 1er janvier 2001 la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Y... au titre des frais d'éducation et d'entretien de ses enfants majeurs Sanaa et Assia ;
RÉDUIT à compter du 1er janvier 2001 à 1100 Frs par mois et pour chacun des trois autres enfants Yasser, Maria et Sabrina Y..., la contribution que doit verser M. Y..., à Madame Z... au titre de leurs frais d'éducation et d'entretien ;
RÉDUIT également à compter du 1er janvier 2001 à 700 Frs (SEPT CENTS FRANCS) par mois la pension alimentaire due, selon la loi marocaine, par Monsieur Y... à son ex-épouse Madame Z... ;
DIT que ces contributions et pension alimentaire seront indexées sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE, et seront revalorisées le 1er janvier de chaque année et pour la première foi le premier janvier 2002, en prenant pour indice de référence l'indice du mois de décembre 2000 ;
DÉBOUTE Monsieur Y..., de sa demande en divorce et de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur Jean DEGLISE, Conseiller, Magistrat ayant participé au délibéré et Mademoiselle Nathalie MICHAUD, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99/00534
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 10 août 1981

Il résulte de l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 que l'application de la loi commune aux deux époux est applicable si son application est demandée. Le Code du statut personnel invoqué par les deux parties s'applique aux rapports entre les époux concernant le divorce. Ainsi, la femme est en droit d'obtenir une pension alimentaire de la part de l'époux lorsque la demande reconventionnelle en divorce de ce dernier a été rejetée et que le divorce a été prononcé à ses torts exclusifs. Par contre, le Code du statut personnel ne s'applique pas aux rapports des époux avec les enfants lesquels résident en France, les parents étant tenus à l'obligation alimentaire à leur égard


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2001-07-25;99.00534 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award