La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2001 | FRANCE | N°97/100556

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 25 juillet 2001, 97/100556


COUR D'APPEL DE BESANCON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 09 Mai 2001
N° de rôle : 97100556 S / appel d'une décision du Tribunal de Grande Instance de VESOUL en date du 04 février 1997
Code affaire : 280
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Karine X...
Roland Z...
Mots clés : Succession-vérification d'écriture-signature-partage biens mobiliers.
PARTIES EN CAUSE : Mademoiselle Karine X... Née le 15 décembre 1951 à PARIS (75) Nationalité française Demeurant... ROQUEFORT LES PINS APPELANTE
Aya

nt la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué et Maître Annette FAHYS pour Avocat 1 ET : Monsieur Rola...

COUR D'APPEL DE BESANCON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 09 Mai 2001
N° de rôle : 97100556 S / appel d'une décision du Tribunal de Grande Instance de VESOUL en date du 04 février 1997
Code affaire : 280
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Karine X...
Roland Z...
Mots clés : Succession-vérification d'écriture-signature-partage biens mobiliers.
PARTIES EN CAUSE : Mademoiselle Karine X... Née le 15 décembre 1951 à PARIS (75) Nationalité française Demeurant... ROQUEFORT LES PINS APPELANTE
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué et Maître Annette FAHYS pour Avocat 1 ET : Monsieur Roland Z... Demeurant INTIMÉ
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et Maître KLING (pARIS) pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Jean DEGLISE, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Mademoiselle Nathalie MICHAUD, Greffier.
Lors du délibéré Monsieur Jean DEGLISE, Conseiller a rendu compte conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Messieurs Michel COUAILLIER, Premier Président et Dominique BOUTTE, Président de Chambre. La cause ayant été débattue à l'audience du 09 Mai 2001, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2001, et à l'audience du 18 juillet 2001 le délibéré a été prorogé à ce jour.
Le présent litige soumis à la Cour oppose d'une part Mademoiselle Karine X..., née le 15 décembre 1951, fille de Monsieur Gérard X..., dit Y..., né le... et décédé le 10 mars 1995 à CHAMPLITTB (70), et d'autre part Monsieur Roland Z..., né..., ce dernier ayant été institué légataire universel par testament olographe daté du 21 décembre 1992 et signé par Monsieur X..., lequel vivait avec Monsieur Z... à CHAMPLITTB où le défunt s'était installé comme clairvoyant.
Le litige porte sur les biens mobiliers, particulièrement sur un inventaire établi le 2 mars 1995, ainsi que sur un contrat d'assurance vie.
L'action a été introduite par acte en date du 18 janvier 1996 signifié à la requête de Mademoiselle X... à Monsieur Z... et par jugement en date du 4 février 1997, le Tribunal de Grande Instance de VESOUL a notamment :
- débouté Mademoiselle X... de ses demandes en vérification d'écriture et en injonction de produire ;- ordonné le partage et la liquidation des biens de Gérard X... ;- désigné le SCP GENIN, LAURENT, DURGET, notaires à PORT SUR SAONE (70) à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens de la succession de Gérard X... ;- donné acte à Mademoiselle X... de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis à Monsieur Z... ;- préalablement et pour parvenir au partage, ordonné une expertise confiée à Monsieur F... concernant la valeur de l'immeuble et l'éventuelle indemnité d'occupation ;- réservé les dépens. Mademoiselle Karine X... a interjeté appel de ce jugement le 13 mars 1997 et a saisi le 17 juillet 1997 le conseiller de la mise en état aux fins de production de pièces. 3 Par ordonnance en date du 10 septembre 1997, il a été enjoint à la compagnie AGF de produire divers documents concernant le contrat d'assurance vie n° 10052568 souscrit par Monsieur Gérard X..., l'original de l'avenant du 14 décembre 1994 ainsi que la lettre en date du 99 novembre 1994 adressée par Monsieur X... à son assureur pour obtenir cet avenant.
Le conseiller de la mise en état n'a toutefois pas fait droit à la demande d'injonction à tiers portant sur les documents médicaux. Les documents demandés ont été communiqués directement par la compagnie AGF à la SCP DUMONT p AUTHIER, avoué de Mademoiselle X..., et la SCP les a adressés à la Cour les 9 mars et 7 avril 1998 pour consultation au greffe par la SCP LEROUX MEUNIER, avoué de Monsieur Z....
Ces documents sont actuellement joints au dossier de la Cour. Après de nombreux échanges de conclusions et de pièces, Mademoiselle Karine X... a finalement conclu le 8 mars 2000 et Monsieur Roland Z... le 23 mars 2000, ce dernier ayant notifié le 29 mars 2000 le bordereau récapitulatif de ses pièces.
L'appelante demande à la Cour, au vu de l'attestation des époux G... :
- de constater que le 2 mars 1995, Monsieur X... était dans l'incapacité tant physique que mentale d'établir l'inventaire dont se prévaut Monsieur Z... ;
- en conséquence de dire que l'ensemble des biens garnissant l'immeuble occupé par Monsieur Z... et par Monsieur X... sont réputés leur appartenir, sauf aux parties à justifier de la propriété de l'un ou de l'autre sur certains desdits biens mobiliers ;
- subsidiairement, d'ordonner la vérification de l'écriture portée sur " l'acte de partage " de mobilier du 2 mars 1995, sur la demande de modification du bénéficiaire de l'assurance vie du 29 novembre 1994, l'avenant emportant modification du bénéficiaire dudit contrat, et sur les signatures portées au dos des clichés produits par Monsieur Z... ;
- d'ordonner au docteur H... demeurant à CHAMPLITTE (70) de communiquer à l'expert graphologue le dossier médical de Monsieur X.... L'intimé demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 10. 000 Frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il se fonde sur les lettres du docteur H... et du notaire Maître A... pour rejeter toute contestation sur la lucidité de Monsieur X... jusqu'à son décès. fi convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé succinct des moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2000. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 décembre 2000. Toutefois, en raison de la grève des avocats, l'affaire a dû être renvoyée à l'audience du 9 mai 200 I.
SUR CE
Attendu que Mademoiselle Karine X..., appelante, critique la motivation du jugement concernant le rejet de sa demande de vérification d'écriture, le caractère dubitatif de la motivation étant contraire aux dispositions régissant une telle vérification, et ce d'autant plus, selon elle, que les deux écrits contestés ont été effectués à des dates pour le moins suspectes ;
Attendu que les écrits contestés sont d'une part la demande de modification du 29 novembre 1994 établie par Monsieur X... quant au bénéficiaire de l'assurance vie, ainsi que l'avenant modificatif du 14 décembre 1994, d'autre part l'acte du 2 mars 1995 qui indique avec précision " les biens appartenant à Monsieur Z... qui se trouveraient dans les pièces occupées par le de cujus ", toujours selon l'appelante ;
Attendu que pour cette dernière, le prétendu inventaire des biens mobiliers garnissant l'immeuble occupé par Monsieur X... et Monsieur Z... est dépourvu de toute valeur, Monsieur X... ne pouvant exprimer le moindre consentement ;
Attendu cependant que s'il est vrai que Monsieur X... a été très affaibli par sa maladie durant les derniers mois précédant son décès survenu le 1O mars 1995, il résulte néanmoins des pièces régulièrement communiquées aux débats que Monsieur X..., conscient de la précarité de son état de santé, a organisé sa succession, non seulement par le testament olographe du 21 février 1992, mais également par une lettre du 29 juin 1994 faisant état de ses dernières volontés, sans compter les documents aujourd'hui contestés par Mademoiselle X... ;
Attendu que cette lettre du 29 juin 1994 traduit la grande confiance placée par Monsieur X... en Monsieur Z..., à qui il avait demandé de jeter les cendres du défunt après incinération dans le jardin de la maison, Monsieur Z... étant d'autre part le seul à pouvoir examiner le contenu de l'armoire le bureau de Monsieur X... ; Attendu que comme l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, il n'est pas établi que l'état de santé de Monsieur X... ait pu l'empêcher de signer les documents contestés ;
qu'il résulte au contraire d'une lettre rédigée le 13 janvier 1997 par le médecin traitant de Monsieur X..., à savoir le docteur Claudine H..., que celui-ci, décédé à son domicile le 1O mars 1995, avait gardé toute sa lucidité jusqu'à sa mort ;
Qu'il résulte également d'une lettre rédigée le 19 août 1999 par Maître Marc A..., notaire à DAMPIERRE SUR SALON (70) que ce dernier connaissait Monsieur X... depuis le printemps 1989 tant sur un plan professionnel que sur un plan relationnel et qu'il certifie que celui-ci bénéficiait de toutes ses facultés mentales, étant très lucide sur son état de santé et voulait organiser le mieux possible sa succession tout en imposant fermement ses idées personnelles ;
Attendu que l'attestation de Monsieur Jean G... en date du 20 mai 1998, si elle confIrme le grand état de faiblesse physique de Monsieur X... en novembre 1994 et même son extrême faiblesse début mars 1995, Monsieur X... reconnaissant toutefois les époux G... mais étant totalement détaché du monde et dormant beaucoup, n'est pas suffisante pour contredire les affirmations du médecin traitant et du notaire quant à la lucidité de Monsieur X..., et ce d'autant plus que le témoin a terminé son attestation en 6 précisant que pour de plus arnples renseignements, il convenait " de voir son médecin et l'équipe soignante qui passait matin et soir pour lui faire ses soins " ; Attendu qu'il convient de relever que Monsieur J... et son épouse connaissaient bien Monsieur K... et Monsieur Z..., le témoin ayant déjà attesté en juin 1995 qu'ils étaient amis, que Monsieur Z..., durant la longue et douloureuse maladie de " Brick ", l'avait soigné avec beaucoup d'amour et de dévouement et que tout ce qui est d'inspiration orientale, meubles, bouddha, etc... se trouvant dans la maison à CHAMPLITTE appartenait à Monsieur Z..., celui-ci étant toujours à la recherche de ces objets : vente aux enchères, antiquaires, marchés aux puces, etc... dans lesquels il acquiert également d'autres objets anciens ;
Attendu que la Cour considère donc, comme le tribunal, que Monsieur X... n'était pas dans l'incapacité d'agir tant en novembre et décembre 1994 que le 2 mars 1995, ce qui rend sans intérêt toute demande de communication de documents médicaux concernant son état de santé, la seule question utile étant celle de l'authenticité des signatures, étant acquis que Monsieur X... a toujours exprimé clairement à ses proches sa volonté d'organiser sa succession et qu'il est resté lucide jusqu'au terme de sa vie ;
Attendu que la Cour, au vu des documents produits aux débats, y compris ceux communiqués à la demande du conseiller de la mise en état, est en mesure de procéder à la vérification d'écriture demandée en et ce sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, étant rappelé qu'en application des articles 287 et 288 du Code civil, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, dès lors qu'une partie déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur ;
Attendu concernant le contrat d'assurance vie, que la Cour relève que la modification intervenue le 14 décembre 1994 n'a aucune incidence pour Mademoiselle Karine X... puisque le contrat modifié le 12 janvier 1989 stipulait que les assurés étaient Monsieur " Y... Gérard " et Monsieur Roland Z..., et qu'en cas de décès le bénéficiaire était l'assuré survivant, cette stipulation étant la même que celle mentionnée dans l'avenant du 14 décembre 1994 ; que la seule modification portait en fait sur les bénéficiaires en cas de décès des assurés dans un même événement, les bénéficiaires étant dans ce cas Mademoiselle Karine X... et Mademoiselle Jocelyne Z..., à défaut les héritiers des assurés, par moitié pour chaque branche, et ce dans l'avenant du 12janvier 1989, alors que dans l'avenant du 14 décembre 1994, seule cette dernière mention était portée en cas de décès des assurés dans un même événement ;
Attendu qu'en l'espèce, seul Monsieur X... étant décédé, le bénéficiaire ne pouvait être que Monsieur Z... tant en 1989 qu'en 1994 ; Attendu que la Cour constate néanmoins que la signature de Monsieur L... Gérard, nom pris par Monsieur X... pour sa profession, portée sur la demande de modification du contrat datée du 29 novembre 1994, est comparable aux signatures portées de la main de Monsieur L... (X...) dans une lettre adressée par celui-ci à sa fille le 17 mars 1976, dans un document du 28 juin 1994 concernant ses dernières volontés, sur sa carte d'électeur, (scrutin 1992), sur sa carte d'identité (22 octobre 1984), et sur son testament olographe du 21 février 1992 ;
Attendu que de même les signatures portées par Monsieur L... (X...) sur le document daté du 2 mars 1995 concernant les biens mobiliers se trouvant dans la maison de CHAMPLITTE sont comparables à celles relevées sur les documents susvisés, et que la Cour ne juge donc pas nécessaire d'ordonner une expertise graphologique pour authentifier ces signatures ; celles portées sur les photographies étant sans incidence sur la validité du document contesté ;
Attendu que ce document du 2 mars 1995 traduit bien la volonté de Monsieur Gérard X... de reconnaître que les biens énumérés dans ce document appartiennent à Monsieur Z..., et que c'est donc en vain que Mademoiselle X... conteste toute valeur à ce document qui correspond d'ailleurs à la volonté de son père d'organiser sa succession, pour éviter tout contentieux inutile ;
Attendu que la lettre adressée dès le 16 mars 1995 à Mademoiselle Karine X... par une personne en qui elle avait confiance, prénommée M..., lequel avait connu son père pendant 42 ans, est d'ailleurs claire quant à cette volonté de Monsieur X... d'organiser sa succession, Monsieur M... écrivant que tout semblait bien être en rapport avec la volonté d'Erick, qui ne voulait pas que sa fille soit lésée mais qui ne voulait pas que " Roland " soit ennuyé par la famille,... celui-ci n'étant pas un garçon méchant ni intéressé, et ayant été d'un dévouement exemplaire pendant la maladie d'Erick ;
Attendu que la Cour confirmera donc le jugement entrepris dans ses dispositions non contraires tant en ce qui concerne la validité de l'avenant au contrat d'assurance qu'en ce qui concerne l'état mobilier du 2 mars 1995 qui sera pris en compte par le notaire pour le partage des biens ;
Attendu que les dépens d'appel seront supportés par Mademoiselle X... qui devra verser en outre une indemnité de 8000 Frs à Monsieur Z... au titre des frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
RECOIT l'appel jugé régulier de Mademoiselle Karine X... ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 1O septembre 1997 ordonnant la production de certains documents ;
CONFIRlME le jugement rendu le 4 Février 1997 par le Tribunal de Grande Instance de VESOUL entre Mademoiselle Karine X... et Monsieur Roland Z..., sauf en sa disposition relative à la production de pièces et à la vérification d'écriture ;
Vu les pièces produites et la vérification d'écriture opérée par la Cour ;
REJETTE les contestations formées par Mademoiselle X... concernant la validité de la demande de modification du bénéficiaire de l'assurance vie en date du 29 novembre 1994 et concernant la validité de l'inventaire établi le 2 mars 1995 ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner d'expertise en graphologie, ni à ordonner la production d'autres documents ;
DIT que la SCP GENIN-LAURENT-DURGET, notaires à PORT SUR SAONE, désignée pour procéder au partage et à la liquidation des biens de Monsieur Gérard X... dit L... prendra en compte l'inventaire des biens mobiliers du 2 mars 1995 dûment signé par Monsieur X... ;
DÉBOUTE Mademoiselle Karine X... de ses demandes ;
CONDAMNE Mademoiselle Karine X... à payer à Monsieur Roland Z... la somme de 8000 Frs (HUIT MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mademoiselle Karine X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur Jean DEGLISE, Conseiller, Magistrat ayant participé au délibéré et Mademoiselle Nathalie MICHAUD, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97/100556
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Civile

Analyses

VERIFICATION D'ECRITURE - Dénégation d'écriture - Ecrit produit en cours d'instance - Examen par le juge - Nécessité

En application des articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose dès lors qu'une partie déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur


Références :

nouveau Code de procédure civile, articles 287, 288

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2001-07-25;97.100556 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award