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08/06/2001 | FRANCE | N°00/1660

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 08 juin 2001, 00/1660


ARRET N° 299 / 01 BG / MG COUR D'APPEL DE BESANCON
172 501 116 00013-
ARRET DU 08 JUIN 2001 CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire Audience publique du 11 mai 2001
N° de rôle : 00 / 1660 S / appel d'une décision du C. P. H. de LONS-LE-SAUNIER en date du 16 mars 2000 Code affaire :
803 Demande en paiement d'un élément de rémunération Bernard X... C / EXPLOITANT PUBLIC LA POSTE
Mots clés : conseil de prud'hommes, jugement, taux du dernier ressort, appel, irrecevabilité PARTIES EN CAUSE : Monsieur Bernard X..., demeurant, à ... APPELANT REPRESENTE par Me SCHMITT, Avocat

au barreau de DOLE, ET :
EXPLOITANT PUBLIC LA POSTE, ayant son siège socia...

ARRET N° 299 / 01 BG / MG COUR D'APPEL DE BESANCON
172 501 116 00013-
ARRET DU 08 JUIN 2001 CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire Audience publique du 11 mai 2001
N° de rôle : 00 / 1660 S / appel d'une décision du C. P. H. de LONS-LE-SAUNIER en date du 16 mars 2000 Code affaire :
803 Demande en paiement d'un élément de rémunération Bernard X... C / EXPLOITANT PUBLIC LA POSTE
Mots clés : conseil de prud'hommes, jugement, taux du dernier ressort, appel, irrecevabilité PARTIES EN CAUSE : Monsieur Bernard X..., demeurant, à ... APPELANT REPRESENTE par Me SCHMITT, Avocat au barreau de DOLE, ET :
EXPLOITANT PUBLIC LA POSTE, ayant son siège social, 4 Quai du Point du Jour, à 92777 BOULOGNE-BILLANCOURT INTIMEE REPRESENTEE par Me CONVERSET, Avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire,
CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRON et M. VALTAT GREFFIER : Madame M. GRANDJEAN Lors du délibéré
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixéées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire,
CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRON et M. VALTAT
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en dernier ressort en date du 16 mars 2000, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le Conseil de prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER, section Commerce, a :- débouté Bernard X... de toutes ses prétentions ;- débouté la direction de La Poste de sa demande pour procédure abusive ;- condamné Bernard X... payer La Poste la somme de un franc au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;- condamné Bernard X... aux dépens. Bernard X... a interjeté appel de cette décision.
Il demande la Cour de déclarer son appel recevable ; d'infirmer le jugement déféré ; de condamner la Direction départementale de la Poste du Jura lui payer la somme de 14. 262, 00 francs en principal, outre le différentiel impayé depuis le 31 août 1999, avec les intérêts de droit compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; et de la condamner lui payer la somme de 10. 000, 00 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il fait valoir que son appel est recevable puisque sa demande tend l'application de la convention commune La Poste-France Télécom et sinon l'interpréter ; que sa demande est indéterminée. L'Exploitant public La Poste demande la Cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Bernard X... ; et de le condamner lui payer la somme de 5. 000, 00 francs, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il fait valoir que la demande présentée par Bernard X..., devant le conseil de prud'hommes, avait pour objet le paiement d'une somme de 13. 304, 00 francs, l'exclusion de toute autre demande ; que le jugement a été légalement rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application des dispositions de l'article R. 517-3, alinéa 1er, du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ;
Attendu que l'instance ayant été introduite, le 25 mars 1999, ce taux était de 22. 000, 00 francs, en application des dispositions de l'article D. 517-1 du code du travail, dans sa rédaction du décret n° 98-1174 du 21 décembre 1998 ;
Attendu qu'une demande est caractérisée uniquement par son objet, et non par les moyens invoqués son appui ;
Attendu en l'espèce, que Bernard X... a présenté au conseil de prud'hommes une demande en paiement de la somme de 13. 304, 00 francs en principal, arrêtée au 31 août 1999, ainsi qu'une demande non chiffrée portant sur le différentiel impayé depuis cette date, et donc irrecevable en l'état ;
Attendu que le jugement a régulièrement été rendu en dernier ressort ;
Attendu, en conséquence, que l'appel interjeté par Bernard X... doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que celui-ci avait régulièrement été informé des voies de recours dont le jugement était passible ; qu'en formant un appel irrecevable, il a contraint son adversaire organiser sa défense ; qu'il convient dès lors de le condamner au paiement de la somme de 3. 000, 00 francs, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; de le débouter de sa demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de le condamner aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément la loi,
DECLARE Bernard X... irrecevable en son appel interjeté l'encontre du jugement rendu le 16 mars 2000, par le Conseil de prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER, section Commerce, dans l'instance l'opposant l'Exploitant public La Poste ;
AJOUTANT au jugement ;
CONDAMNE Bernard X... payer l'Exploitant public La Poste la somme de TROIS MILLE FRANCS (3. 000, 00 francs), en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE Bernard X... aux dépens d'appel.
LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique le HUIT JUIN DEUX MILLE UN et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. GRANDJEAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/1660
Date de la décision : 08/06/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement

.La demande se caractérise par son objet et non par les moyens invoqués à son appui. Ainsi, en application de l'article R517-3 al 1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes statue en premier et dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excéde pas un taux fixé par décret. En l'espéce, l'instance ayant été introduite le 25 mars 1999, le taux était de 22000 francs.Ont été présentées devant le conseil de prud'hommes, une demande en paiement portant sur une somme de 13304 francs et une demande non chiffrée, irrecevable en l'état, portant sur le différentiel impayé depuis cette date. Le jugement a donc été régulièrement rendu en dernier ressort


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2001-06-08;00.1660 ?
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