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20/04/2001 | FRANCE | N°00/0801

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 20 avril 2001, 00/0801


ARRET N° 201 / 01
BG / DD COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU 20 AVRIL 2001 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire
Audience publique
du 30 mars 2001
N° de rôle : 00 / 0801 S / appel d'une décision
du T. A. S. S. de BESANCON
en date du 10 janvier 2000
Code affaire : 880
Demande d'annulation d'une décision d'un organisme
Hubert X...
C /
U. R. S. S. A. F. de BESANCON
Mots clés : 1) U. R. S. S. A. F., existence légale, capacité pour agir,
2) travailleurs non salariés des professions non agricoles, cotisations, revenu pro

fessionnel, quirataire, sociétés en participation, déficits, prise en compte (non)
PARTIES EN CAUSE ...

ARRET N° 201 / 01
BG / DD COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU 20 AVRIL 2001 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire
Audience publique
du 30 mars 2001
N° de rôle : 00 / 0801 S / appel d'une décision
du T. A. S. S. de BESANCON
en date du 10 janvier 2000
Code affaire : 880
Demande d'annulation d'une décision d'un organisme
Hubert X...
C /
U. R. S. S. A. F. de BESANCON
Mots clés : 1) U. R. S. S. A. F., existence légale, capacité pour agir,
2) travailleurs non salariés des professions non agricoles, cotisations, revenu professionnel, quirataire, sociétés en participation, déficits, prise en compte (non)
PARTIES EN CAUSE : Monsieur Hubert X..., demeurant ... APPELANT ASSISTE par Me BUTHAUD, Avocat au barreau de PARIS, ET :
U. R. S. S. A. F. de BESANCON, ayant son si ge social, ..., BP 1589 à 25010 BESANCON CEDEX INTIMEE
REPRESENTEE par Monsieur SALVI, selon pouvoir en date du 07 janvier 2001
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRON et M. VALTAT GREFFIER : Madame M. GRANDJEAN
Lors du délibéré PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRON et M. VALTAT

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LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 10 janvier 2000, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de BESANCON a :

- débouté le Docteur Hubert X... de toutes ses prétentions ;- confirmé la décision prise à son égard le 23 octobre 1998 par la commission de recours amiable de l'U. R. S. S. A. F. de BESANCON ;- condamné le Docteur Hubert X... au paiement de la somme de 258010F, ainsi que des majorations de retard complémentaires prévues à l'article R. 243-18, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;- condamné le Docteur Hubert X... au paiement de la somme de 500F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Hubert X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de l'infirmer ; d'annuler les mises en demeure de l'U. R. S. S. A. F. pour vice de forme ; subsidiairement, de rétablir le montant exact de ses cotisations, au titre des années 1995, 1996, 1997 en tenant compte des déficits de toutes ses activités professionnelles ; de condamner l'U. R. S. S. A. F. au paiement d'une somme de 5. 000, 00 F., au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il fait valoir que les statuts de l'U. R. S. S. A. F. devait être déposées soit au rang des minutes d'un notaire, soit en préfecture afin de permettre de connaître les modalités de nomination des organes de direction et les pouvoirs des signataires des documents à conséquences judiciaires ; que l'U. R. S. S. A. F. de BESANCON ne justifie d'aucune de ces démarches légales ; que les mises en demeure sont nulles. Au fond, il soutient que la définition des activités professionnelles ne peut être laissé au libre choix de l'U. R. S. S. A. F. de BESANCON ; que ses immatriculations au registre du commerce, en qualité de " loueur en meublé professionnel " et de " quirataire de navire " s'imposent à toutes les administrations ; que l'administration fiscale a admis ses déficits ; que ces décisions s'imposent à l'U. R. S. S. A. F..
L'U. R. S. S. A. F. de BESANCON demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Hubert X... au paiement de la somme de 3. 000, 00 F, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que la personnalité morale et l'existence légale des U. R. S. S. A. F. ont été et ont fait l'objet d'une jurisprudence abondante depuis deux ans, sur le fondement de l'article L. 213-1 du code la sécurité sociale ; que ses statuts ont été approuvés par arrêté ministériel du 19 octobre 1951 ; qu'elle a la personnalité morale et la capacité à agir en justice. Elle ajoute qu'aucun texte n'exige que la mise en demeure soit signée par le directeur de l'organisme. Au fond, elle soutient qu'en matière sociale, un revenu ne peut être qualifié de professionnel que lorsqu'il procède d'une activité exercée régulièrement et personnellement ; que les législations sociale et fiscale sont indépendantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception de nullité ATTENDU qu'en application des dispositions de l'article L. 213-1, alinéa 1, 2° et 4° du code de la sécurité sociale, des unions de recouvrement assurent le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants, le contrôle et le contentieux de ce recouvrement ; ATTENDU que l'U. R. S. S. A. F. de BESANCON tient de ce texte de matière légistative sa capacité juridique et sa qualité pour agir ; ATTENDU que ses statuts ont été approuvés par arrêté ministériel du 19 octobre 1951, publié au Journal Officiel du 25 octobre 1951 ; ATTENDU qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'exige qu'une mise en demeure soit signée par le directeur de l'organisme ; ATTENDU en l'espèce, que l'appelant ne soutient pas que les mises en demeure en cause ne comportent pas les mentions obligatoires ; ATTENDU, en conséquence, que l'exception de nullité doit être rejetée ; Au fond ATTENDU qu'en application des dispositions de l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale, la cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire une activité non salariée ; ATTENDU que Hubert X... ne conteste pas relever de la catégorie des employeurs et des travailleurs indépendants ; ATTENDU que les règlementations fiscale et sociale sont autonomes l'une par rapport à l'autre ; ATTENDU qu'en matière sociale, un revenu ne peut être qualifié de professsionnel que lorsqu'il procède d'une activité exercée régulièrement et personnellement ; ATTENDU que l'exercice d'une activité professionnelle ne peut se déduire de la seule qualité de copropriétaire d'un navire ou d'associé de sociétés en participation ; ATTENDU que les déficits générés par ces placements financiers ne peuvent être pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales ; ATTENDU, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ; Sur les demandes accessoires
ATTENDU que Hubert X... succombe sur son recours ; qu'il convient de le condamner au paiement de la somme de 3. 000, 00 F., en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; et de le débouter de sa demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; ATTENDU que la présente procédure ne comporte ni frais, ni dépens ;
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU l'avis d'audience adressé au D. R. A. S. S. ; DECLARE l'appel recevable en la forme ; Le DIT non fondé ; REJETTE l'exception de nullité soulevée par Hubert X... ; CONFIRME en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2000, par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de BESANCON ; AJOUTANT au jugement ; CONDAMNE Hubert X... à payer à l'U. R. S. S. A. F. de BESANCON la somme de TROIS MILLE FRANCS (3. 000, 00 F.), en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; DEBOUTE Hubert X... de sa demande fondée sur les dispositions précitées. LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique le VINGT AVRIL DEUX MILLE UN et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. GRANDJEAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/0801
Date de la décision : 20/04/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Cotisations - Employeurs et travailleurs indépendants - Assiette - Revenu professionnel - Définition -

En application des dispositions de l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale, la cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire une activité non salariée. En matière sociale, un revenu ne peut être qualifié de professionnel que lorsqu'il procède d'une activité exercée régulièrement et personnellement, l'exercice d'une activité professionnelle ne pouvant se déduire de la seule qualité de copropriétaire d'un navire ou d'associé de sociétés en participation. Dès lors, les réglementations fiscale et sociale étant autonomes l'une par rapport à l'autre, les déficits générés par les placements financiers de l'assuré social ne peuvent être pris en compte pour la détermination de l'assiette de ses cotisations sociales


Références :

N 1 Code de la sécurité sociale, article L213-1

N 3 Code de la sécurité sociale, article R241-2

Décision attaquée : DECISION (type)

N 2 Dans le même sens que :Soc., 16 novembre 1995, Bull., V, n° 303 (1), p. 218 (rejet)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2001-04-20;00.0801 ?
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