| France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 17 avril 2001, 00/2138
demeurant ..., 70000 FROTEY-LES-VESOUL DEMANDEUR AU CONTREDIT COMPARANT EN PERSONNE, ET : S. N. C. HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES " LE JOURNAL DU DIMANCHE ", ayant son si ge social, 149 rue Anatole France, à 92534 LEVALLOIS-PERRET DEFENDERESSE AU CONTREDIT REPRESENTEE
demeurant ..., 70000 FROTEY-LES-VESOUL DEMANDEUR AU CONTREDIT
COMPARANT EN PERSONNE, ET :
S. N. C. HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES " LE JOURNAL DU DIMANCHE ", ayant son si ge social, 149 rue Anatole France, à 92534 LEVALLOIS-PERRET DEFENDERESSE AU CONTREDIT
REPRESENTEE
PRUD'HOMMES - Compétence - Décision sur la compétence - Contredit
Le contredit doit être motivé et ce, en vertu de l'article 82 du nouveau code de procédure civile. A défaut de motivation, il sera déclaré irrecevable. Tel est le cas de l'acte de contredit qui se borne à affirmer que l'appelant considère qu'il existe un lien de subordination entre lui et la société, qu'il s'agit donc d'un contrat de travail et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes est compétent
Date de l'import : 28/11/2023 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2001-04-17;00.2138
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.