La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2001 | FRANCE | N°00/0431

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 20 mars 2001, 00/0431


demeurant ..., 25600 SOCHAUX INTIMEE
COMPARANTE EN PERSONNE COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRON

demeurant ..., 25600 SOCHAUX INTIMEE
COMPARANTE EN PERSONNE COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/0431
Date de la décision : 20/03/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Citation - Caducité - Jugement la prononçant.

Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour solliciter du conseil de prud' hommes qu'il rapporte sa décision de caducité. La demande doit être signée par le demandeur lui- même ou par son mandataire disposant d'un pouvoir spécial. Il apparaît, en l'espèce, que ce délai n'a pas été respecté, il importe peu qu'il soit calculé à compter de la décision ou de la notification, la demanderesse n'étant pas l'auteur de la demande.

PRUD'HOMMES - Procédure - Principe de la contradiction.

Le principe du contradictoire n'a pas été respecté, les prétentions de la requê- te étant différentes de celles faisant l'objet de la saisine initiale ou de celles exposées dans les dernières écritures antérieures à la décision de caducité.La cour annule donc la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes de Montéliard et le jugement rendu le 14 décembre 1999


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 468

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2001-03-20;00.0431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award