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03/07/2024 | FRANCE | N°24/00191

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 03 juillet 2024, 24/00191


Chambre civile Section 2



ARRET N°



du 03 JUILLET 2024



N° RG 24/00191 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIJZ TB-V



Décision déférée à la Cour :

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/354



[W]



C/



[Z]

[U]

[Z]

[Z]







Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVI

LE



ARRET DU



TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE







REQUETE EN INTERPRETATION D'ARRET PRESENTEE PAR :



M. [B] [S] [W]

né le 04 Janvier 1932 à [Localité 8]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représenté par Me Sara LORRE, avocat au barreau...

Chambre civile Section 2

ARRET N°

du 03 JUILLET 2024

N° RG 24/00191 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIJZ TB-V

Décision déférée à la Cour :

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/354

[W]

C/

[Z]

[U]

[Z]

[Z]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

REQUETE EN INTERPRETATION D'ARRET PRESENTEE PAR :

M. [B] [S] [W]

né le 04 Janvier 1932 à [Localité 8]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représenté par Me Sara LORRE, avocat au barreau de BASTIA

CONTRE :

Mme [K] [M] [G] [Z]

née le 01 Octobre 1978 à [Localité 4]

Chez Madame [P] [Z] - [Adresse 10]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau D'AJACCIO

Mme [P] [U] épouse [Z]

née le 07 Octobre 1947 à [Localité 7]

[Adresse 10]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau D'AJACCIO

M. [H] [D] [R] [Z]

né le 07 Décembre 1974 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau D'AJACCIO

M. [X] [C] [L] [A] [Z]

né le 01 Octobre 1971 à [Localité 4]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau D'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

AUDIENCE PUBLIQUE

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Thierry BRUNET, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Thierry BRUNET, président de chambre, en l'absence de Jean-Jacques GILLAND empêché et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES TERMES DU LITIGE :

Suivant arrêt mis à disposition le 28 février 2024 sous la référence alphanumérique RG n°22/354, la cour a retenu en phase décisive le Franc et non l'Euro comme devise de valorisation de frais de clôture mis à charge de M. [B] [W] en remboursement de Mme [K] [Z], Mme [P] [Z], M. [X] [Z] et M. [H] [Z], intimés après avoir été à l'initiative de la première instance sanctionnée par le jugement du tribunal judiciaire d'AJACCIO en date du 28 avril 2022.

Suivant requête à fin de rectification d'erreur matérielle formulée le 5 mars 2024 et enregistrée au greffe à deux reprises le 12 mars 2024 et le 28 mars 2024 sous les références alphanumériques respectives RG 24/191 et RG 24/193, Monsieur [B] [W] a saisi la cour d'une demande tendant à remplacer les termes 'euros' par les termes 'francs' aux pages et dans les termes suivants de la décision entreprise:

- page 20 de l'arrêt: remplacer 'les frais de clôture s'étaient élevés à 14 878 euros' par 'les frais de clôture s'étaient élevés à 14 878 francs';

- page 22 de l'arrêt: remplacer 'à hauteur justifiée de 2 797 euros, par application de la règle de trois au montant initialement retenu de 14 787 euros rapportés à 22 mètres linéaires au lieu de 117" par 'à hauteur justifiée de 2 797 francs, par application de la règle de trois au montant initialement retenu de 14 787 francs rapportés à 22 mètres linéaires au lieu de 117";

- page 23 de l'arrêt: remplacer 'Condamne M.[B] [W] à payer à Mme [K] [Z], Mme [P] [Z], M. [X] [Z] et M. [H] [Z] la somme globale de 2 797 euros au titre du remboursement des travaux de clôture' par

'Condamne M. [B] [W] à payer à Mme [K] [Z], Mme [P] [Z], M. [X] [Z] et M. [H] [Z] la somme globale de 2 797 francs au titre du remboursement des travaux de clôture'.

Avant de demander en outre à la cour d'ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en seront délivrées.

A l'audience tenue le 6 juin 2024, seul Monsieur [B] [W] représenté par son conseil a confirmé les termes de sa requête doublement enregistrée, tandis qu'aucun des intimés n'a formulé d'observation.

SUR CE

Il ressort de la première lecture des requêtes enregistrées au greffe à deux reprises le 12 mars 2024 et le 28 mars 2024 sous les références alphanumériques respectives RG 24/191 et RG 24/193, qu'elles correspondent à la même formulation employée le 5 mars 2024 par le conseil de Monsieur [B] [W] en vue de faire rectifier une erreur matérielle glissée dans l'arrêt du 28 février 2024 le concernant ainsi que Mme [K] [Z], Mme [P] [Z], M. [X] [Z] et M. [H] [Z] .

La cour, faisant application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, disposant que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande (...), constate que la devise encore applicable au litige avant l'entrée en vigueur de l'euro au 1er janvier 2002 est le franc, figurant sur le devis de la clôture à rembourser remontant au 16 juillet 2001.

Et fait droit à la demande de rectification de l'arrêt entrepris dans les termes de la requête en rectification d'erreur matérielle, correspondant à une utilisation malencontreuse de l'euro au lieu du franc non encore démonétisé en phase naissante du litige.

PAR CES MOTIFS:

Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Monsieur [B] [W] le 5 mars 2024 et enregistrée à deux reprises au greffe le 12 mars 2024 puis le 28 mars 2024;

ORDONNE la jonction des deux instances en rectification enregistrées au greffe sous les références alphanumériques respectives RG 24/191 et RG 24/193, qui seront suivies sous la seule référence RG 24/191.

RECTIFIE l'arrêt entrepris du 28 février 2024, en ce qu'il doit voir substituer à l'euro malencontreusement retenu le franc encore en vigueur, devant se traduire :

- en page 20 de l'arrêt, par le remplacement de la formulation 'les frais de clôture s'étaient élevés à 14 878 euros' par 'les frais de clôture s'étaient élevés à 14 878 francs';

- en page 22 de l'arrêt, par le remplacement de la formulation 'à hauteur justifiée de 2 797 euros, par application de la règle de trois au montant initialement retenu de 14 787 euros rapportés à 22 mètres linéaires au lieu de 117" par 'à hauteur justifiée de 2 797 francs, par application de la règle de trois au montant initialement retenu de 14 787 francs rapportés à 22 mètres linéaires au lieu de 117";

- en page 23 de l'arrêt, par le remplacement du chef de dispositif: 'Condamne M.[B] [W] à payer à Mme [K] [Z], Mme [P] [Z], M. [X] [Z] et M. [H] [Z] la somme globale de 2 797 euros au titre du remboursement des travaux de clôture' par le chef suivant seul opérant: 'Condamne M. [B] [W] à payer à Mme [K] [Z], Mme [P] [Z], M. [X] [Z] et M. [H] [Z] la somme globale de 2 797 francs au titre du remboursement des travaux de clôture'.

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur chaque expédition de l'arrêt rectifié;

LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 24/00191
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;24.00191 ?
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