COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANT
INTIMES
M. [B] [D] [R]
assisté de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
M. [X] [N]
assisté de Me Ambre ANGELINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [O] [U] épouse [N]
assistée de Me Ambre ANGELINI, avocat au barreau de BASTIA
N° RG 23/00458 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGZE
Chambre civile Section 2
Minute n° -
Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BASTIA rendue le
07 mars 2023
RG N° 22/00023
Copie délivrée aux avocats le
Le 03 Juillet 2024,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,
Assistée de Cécile BORCKHOLZ, greffier,
Après débats à l'audience du 02 Juillet 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024, et a rendu l'ordonnance suivante :
PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 7 mars 2023,
Vu la déclaration d'appel de M. [B] [R], du 4 juillet 2023,
M. [X] [N] et Mme [O] [U], par conclusions d'incident notifiées le 2 novembre 2023 sollicitent du Conseiller de la mise en état de :
« - CONSTATER que Monsieur [B] [R] n'a pas exécuté les causes du Jugement rendu en première instance par le Tribunal Judiciaire de Bastia et en date du 7 mars 2023.
- PRONONCER la radiation de l'affaire enrôlée devant la Cour d'Appel de Bastia sous le RG
N°23/00458.
- CONDAMNER Monsieur [B] [R] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 3000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [B] [R] aux entiers dépens ».
M. [B] [R], défendeur à l'incident, n'a pas conclu en réponse.
L'audience sur incident s'est tenue le 5 juin 2024.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
SUR CE,
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 524 du même code dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La requête en radiation a été notifié au greffe le 2 novembre 2023 et respecte ainsi les délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.
En l'espèce M. [X] [R], défendeur à l'incident, n'ayant pas produit de conclusions en réponse ne peut justifier avoir exécuté la décision dont appel.
La demande de radiation est donc fondée, étant rappelé que le Conseiller de la mise en état pourra autoriser, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
M. [B] [R], perdant à l'incident sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à M. [X] [N] et Mme [O] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état,
- ORDONNONS la radiation pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel de la procédure N°23-458,
- CONDAMNONS M. [B] [R] à payer ensemble à M. [X] [N] et Mme [O] [U] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNONS M. [B] [R] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT