La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2024 | FRANCE | N°23/00288

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 03 juillet 2024, 23/00288


Chambre civile

Section 1



ARRET N°



du 03 JUILLET 2024



N° RG 23/00288 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGHG TJ-R



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 17/00698



[U]



C/



[E]

PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

Compagnie d'assurance AXA





Copies exécutoires délivrées aux avocats le







>


COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU



TROIS JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE











APPELANT :



M. [X] [U]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Repré...

Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 03 JUILLET 2024

N° RG 23/00288 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGHG TJ-R

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 17/00698

[U]

C/

[E]

PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

Compagnie d'assurance AXA

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

TROIS JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANT :

M. [X] [U]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Claudine GIUNTI-MURACCIOLE, avocat au barreau D'AJACCIO

INTIMEES :

Mme [G] [E]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

défaillante

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]

défaillante

Compagnie d'assurance AXA

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau D'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 avril 2024, devant Thierry JOUVE, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Thierry JOUVE, président de chambre

Marie-Ange BETTELANI, conseillère

Emmanuelle ZAMO, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Sandrine FOURNET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 03 juillet 2024.

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 28 décembre 2013 à [Localité 2], alors qu'il circulait sur sa motocyclette, Monsieur [X] [U] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule propriété de Madame [G] [E], assurée auprès de la société AXA.

Transporté au centre hospitalier d'[Localité 2], il présentait une fracture bifocale ouverte de 1/3 moyen et 1/3 inférieur de la diaphyse fémorale gauche ostéosynthésée par clou médullaire verrouillé en proximal et distal ainsi qu'une fracture ouverte du plateau tibial gauche. Il a immédiatement subi une première intervention chirurgicale en urgence pour ostéosynthèse par clou médullaire, puis face à d'importantes complications, il a dû être être évacué par avion sanitaire sur [Localité 9], où il a subi une nouvelle intervention chirurgicale. Suivront d'autres interventions chirurgicales dont la dernière à [Localité 10].

Une expertise amiable a été réalisée par le Docteur [L] [V], lequel a établi son rapport le 11 décembre 2015, fixant à cette date celle de la consolidation.

Se prévalant de l'aggravation de ses préjudices postérieurement au dépôt de cette expertise, Monsieur [X] [U] a fait assigner par exploits en date des 20 et 26 juin et 7 juillet 2017, Madame [G] [E], la Caisse primaire d'assurance maladie de la corse du sud et la société AXA devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio.

Par jugement rendu le 31 décembre 2018, le tribunal a ordonné une expertise médicale. Le Docteur [O] [F], expert désigné en dernier lieu, a établi son rapport le 6 mars 2020.

Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2021, la juridiction ainsi saisie, après avoir rappelé que la responsabilité de Madame [G] [E], assurée de la société AXA, n'était pas discutée, a :

- déclaré sa décision commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la corse du sud,

- condamné in solidum Madame [G] [E] et la société AXA au titre du préjudice avant aggravation, à payer à Monsieur [X] [U], avant déduction de la somme de 20 000 € versée à titre de provision, les sommes de :

- 2 560,82 € au titre des dépenses de santé actuelles,

- 55 881,48 € au titre des frais divers,

- 14 070 € au titre de la perte des gains professionnels actuels,

- 9 362,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 30 000 € au titre des souffrances endurées,

- 50 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 4 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,

- dit que ces sommes porteront intérêts au double du taux légal du 11 mai 2016 au 9 juin 2018, et ce à concurrence de somme totale de 93 947,08 € et au taux légal pour le surplus,

- condamné in solidum Madame [G] [E] et la société AXA, au titre du préjudice après aggravation, à payer à M. [X] [U], les sommes de :

- 2 828,53 € au titre des dépenses de santé actuelles,

- 1 810 € au titre des frais divers,

- 5 302,50 € au titre de la perte des gains professionnels actuels,

- 11 868,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 6 000 € au titre des souffrances endurées,

- 2 500 € an titre du préjudice esthétique temporaire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum Madame [G] [E] et la société AXA à payer à Monsieur [X] [U] à la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Madame [G] [E] et la société AXA aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire réalisée par le docteur [O] [F],

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

APPEL :

Monsieur [X] [U] a interjeté appel de cette décision le 20 janvier 2022, appel limité à la contestation des dispositions relatives au débouté de ses demandes plus amples ou contraires, en l'espèce le rejet de ses demandes d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, du préjudice d'agrément et de la perte de gains professionnels futurs.

Il a notifié ses dernières écritures par voie électronique le 12 décembre 2023.

La compagnie AXA FRANCE IARD a notifié ses conclusions récapitulatives selon le même procédé le 13 février 2024.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du sud à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 5 février 2024 à son siège, ainsi que Madame [G] [E] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 6 février 2024, n'ont pas conclu. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Par ordonnance rendue le 6 mars 2024, la clôture a été fixée au jour même et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 avril 2024 où elle a été retenue. La date du délibéré initialement fixée au 26 juin 2024 a été prorogée au 3 juillet 2024.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [X] [U] sollicite :

* à titre principal :

- qu'il soit jugé que l'effet dévolutif du jugement n'a pas opéré sur l'appel incident formé par la compagnie AXA dans ses conclusions d'appel incident mal formulées, ne comprenant pas expressément dans le dispositif les chefs de jugement critiqués,

en conséquence :

- qu'il soit statué sur les seuls chefs de jugement critiqués sur l'appel initial formé par Monsieur [X] [U], à savoir sur les dispositions du jugement qui l'ont débouté de ses demandes d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice d'agrément ainsi que des intérêts au double du taux légal sur l'intégralité des condamnations, créance de la Caisse comprise jusqu'au jour du jugement devenu définitif,

- l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes plus amples et contraires portant sur l'indemnisation de son préjudice professionnel, l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs, l'indemnisation de son préjudice d'agrément et de sa demande de pénalités du doublement des intérêts légaux,

- la confirmation du jugement entrepris sur toutes les autres dispositions du jugement non valablement critiquées,

et statuant à nouveau et à défaut d'appel incident régulier :

- qu'il soit fait droit purement et simplement à ses demandes à défaut d'appel incident régulier formé par la compagnie AXA qui ne peut donc valablement contester les dispositions du jugement déféré à la cour.

- la condamnation la compagnie AXA en sa qualité d'assureur de Madame [G] [E] à lui payer :

au titre de l'incidence professionnelle sur la base du rapport de l'expert [V] la somme de 224 000 € initialement réclamée ou à titre subsidiaire à la somme de 230 215 € par une indemnisation comptable de l'incidence professionnelle,

au titre de la perte de gains professionnels futurs sur la base du rapport de l'expert [F], la somme de 1 512 999 €,

au titre du préjudice d'agrément sur la base du rapport de l'expert [V] la somme de 25 000 €,

* à titre subsidiaire pour le cas où la cour s'estimerait valablement saisie par l'appel incident formé par la compagnie AXA dans ses conclusions :

- qu'il soit jugé que par l'effet dévolutif de l'appel incident, il se trouve fondé, en qualité d'appelant principal, à reprendre sur les chefs du jugement critiqués par la Compagnie AXA, les demandes par lui formulées devant le premier juge parfaitement recevables,

- l'infirmation du jugement sur les préjudices de l'aide d'un tiers tant sur le préjudice initial que sur le préjudice d'aggravation,

- l'infirmation du jugement sur le préjudice de frais de véhicule adapté,

- l'infirmation du jugement sur le préjudice de souffrances endurées tant sur le préjudice initial que sur le préjudice d'aggravation,

Y ajoutant et statuant à nouveau sur ces autres chefs de préjudices critiqués dans l'appel incident :

- la condamnation de la compagnie AXA en sa qualité d'assureur de Madame [G] [E] à lui payer :

au titre de l'aide d'un tiers sur la base du rapport de l'expert [V] à la somme de 13 464 € sur et pour le préjudice d'aggravation sur la base du rapport de l'expert [F] à la somme de 1 524 €,

au titre des frais de véhicule adapté à la somme de 95 586,80 € et au titre des souffrances endurées à la somme de 50 000 € sur la base du rapport initial du Docteur [V] et celle de 8 000 € sur la base du rapport d'aggravation du Docteur [F],

à titre subsidiaire :

- la confirmation du jugement entrepris sur les chefs de préjudices ci-avant portant sur l'appel incident formé par la compagnie AXA,

en toutes hypothèses :

- la confirmation du jugement en toutes ses autres dispositions non appelées tant par lui que par la compagnie AXA,

- la condamnation par application de l'article L311-13 du code des assurances la compagnie AXA Assurances à des intérêts au double du taux légal sur l'intégralité des sommes allouées à la suite de l'accident du 28 décembre 2013 tant par le tribunal pour les dispositions devenues définitives que par la cour, avant imputation de la créance du tiers payeur à compter :

du 11 mai 2016 pour tous les préjudices initiaux au titre du rapport de l'expert [V]

du 6 août 2020 pour les préjudices après aggravation au titre du rapport de l'expert [F],

- qu'il soit jugé que ces intérêts au double du taux légal seront dus jusqu'à l'arrêt à intervenir devenu définitif,

- qu'il soit jugé que pour le cas où l'exécution de la décision à intervenir s'avérait nécessaire (la compagnie AXA a manifestement fait preuve jusqu'alors d'une résistance abusive) les frais d'exécution seront à la charge de la compagnie AXA,

- la condamnation de la compagnie AXA aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'à la somme 9 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour tenir compte des deux procédures.

La SA AXA sollicite :

* au principal,

- la confirmation du jugement du 2 décembre 2021 qui a rejeté les demandes de Monsieur [U] portant sur l'indemnisation des préjudices incidence professionnelle, perte de gains professionnel futurs et préjudice d'agrément,

- la confirmation des autres dispositions du jugement qui ont rejeté dans leur quantum les demandes d'indemnisation de Monsieur [U] et qui n'ont pas fait l'objet d'un appel,

- l'infirmation des dispositions du jugement contraires aux propositions d'indemnisation de la société AXA portant sur les frais divers (tierce personne temporaire), véhicule adapté, souffrances endurées, DFTT, DFTP, DFP, PEP au titre du préjudice initial, et frais divers, souffrances endurées, PEP, au titre du préjudice d'aggravation,

- l'infirmation du jugement qui l'a condamnée au doublement des intérêts,

- le rejet de la demande de Monsieur [U] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice corporel telle que formulée à l'encontre de la société AXA et de son assurée,

- qu'il soit jugé que Monsieur [U] ne saurait prétendre à une indemnisation supérieure à la somme de 50 338,03 € au titre de la réparation de son préjudice corporel principal,

- la fixation comme suit des postes de préjudices :

* PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :

Dépenses de santé actuelles : indemnisé

Frais divers : non justifiés

Pertes de gains professionnels actuelles : indemnisé

Pertes de gains professionnels futures : néant

Incidence professionnelle : indemnisé

Frais divers : 8 498 €

Honoraires assistance expertises : 1 500 €

Frais véhicule adapté : 6 323,58 €

* PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX :

Souffrances endurées : 18 000 €

Déficit fonctionnel temporaire total : 1 219 €

Déficit fonctionnel partiel : 7 256,50 €

Déficit fonctionnel permanent : 38 000 €

Préjudice esthétique permanent : 3 800 €

Préjudice d'agrément : néant

* TOTAL PRÉJUDICES PATRIMONIAUX ET EXTRAPATRIMONIAUX :

84 587,08 € - 20 000 € (provision) - 10 989,97 € pension invalidité - pension mensuelle 817,27 € jusqu'au mois de mars 2017 soit la somme de 3 269,08 € à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir = 50 338,03 €.

- qu'il soit jugé que Monsieur [U] ne saurait prétendre à une indemnisation supérieure à la somme de 27 755,78 € au titre de la réparation de son préjudice corporel aggravé,

- la fixation comme suit des postes de préjudices :

* SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :

- dépenses de santé actuelles : 2 282,53 €

- frais divers : 756 €

- perte de gains professionnels actuels : 5 302 €

- pertes de gains professionnels futures : rejet

- honoraires à assistance à expertise : 1.000 €,

* SUR LES PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :

- nouvelles souffrances endurées : 5 000 €

- déficit fonctionnel temporaire : 150 €

- déficit fonctionnel partiel : 1 1 718,75 €

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 €.

* TOTAL DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX ET EXTRA PATRIMONIAUX : 127 755,78 €,

* TOTAL PRÉJUDICES PATRIMONIAUX ET EXTRAPATRIMONIAUX (principal et aggravé) : 78 093,81 €,

- qu'il soit jugé que la société AXA ne s'oppose pas à la prise en charge du préjudice matériel arrêté par le premier juge à la somme de 286,48 € et confirmer le jugement de ce chef,

- qu'il soit jugé qu'il conviendra de déduire de ces sommes les provisions déjà versées,

- le rejet de toutes les demandes de condamnation adverses plus amples et contraires,

- le rejet de la demande relative doublement du taux légal des intérêts,

- le rejet de la demande relative fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- la condamnation de Monsieur [U] au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

subsidiairement,

- infirmer le jugement du 2 décembre 2021 en toutes ses dispositions,

- le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions adverses,

- la condamnation de Monsieur [U] au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

très subsidiairement,

- qu'il soit jugé que la société AXA propose d'indemniser le préjudice incidence professionnelle dans la limite de 30 000 € dont il conviendra de déduire la somme de 10 590,95 € perçue à compter du 1er novembre 2016 au titre de sa pension invalidité et celle mensuelle de 817,27 € justifiée jusqu'au mois de mars 2017 soit la somme de 3 269,08 €, sommes qui seront à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,

- qu'il soit jugé que l'indemnisation du poste de préjudice pertes de gains professionnels futurs sera limité à 30 % du salaire perçu mensuellement de la société ANKALA,

- qu'il soit jugé que le solde devant revenir à Monsieur [U] au titre de l'indemnisation du poste de préjudice pertes de gains professionnels futurs est nul après déduction des prestations servies par les organismes sociaux,

- le rejet de toute demandes de condamnation plus amples et contraires.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions ci-dessus visées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des appels et leurs périmètres :

La recevabilité des appels principal et incident n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

Concernant leur périmètre, Monsieur [X] [U] a formé un appel limité au rejet de ses demandes d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, du préjudice d'agrément et de la perte de gains professionnels futurs.

Dans le dispositif de ses premières écritures notifiées le 7 novembre 2023, la compagnie AXA demande à la cour d':

- infirmer les dispositions du jugement contraires aux propositions d'indemnisation de la société AXA

./..

- infirmer le jugement qui a condamné la société AXA au doublement des intérêts

Dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 13 février 2024, cette société demande à la cour d':

- infirmer les dispositions du jugement contraires aux propositions d'indemnisation de la société AXA portant sur les frais divers (tierce personne temporaire), véhicule adapté, souffrances endurées, DFTT, DFTP, DFP, PEP au titre du préjudice initial, et frais divers, souffrances endurées, PEP, au titre du préjudice d'aggravation

./..

- infirmer le jugement qui a condamné la société AXA au doublement des intérêts

Se référant aux conclusions initiales du 7 novembre 2023, l'appelant reproche à son adversaire de ne pas avoir, dans le cadre de son appel incident, visé expressément les postes d'indemnisation qu'il critique, cette mauvaise formulation privant la cour, par l'absence d'effet dévolutif, de leur connaissance.

Cette contestation ne saurait prospérer dans la mesure où l'intimée a pris soin dans ses dernières écritures notifiées le 13 février 2024 de préciser les postes d'indemnisation concernés par la demande d'infirmation. Cette régularisation est valable car en application de l'article 550 du code de procédure civile et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (ch. mixte, 3/02/2006, 03-16.203), l'appel incident peut être formé en tout état de cause et lorsque les conclusions comportent un tel appel, elles peuvent être déposées jusqu'à la date de l'ordonnance de clôture. En outre, le principe du contradictoire est respecté puisque le conseil de Monsieur [U] a conclu au subsidiaire formant même appel parfois sur ces nouveaux points.

Sur l'indemnisation des différents postes de préjudice :

Le droit à indemnisation intégral de Monsieur [U] par la compagnie AXA n'étant pas contesté, la discussion porte sur l'indemnisation des différents chefs de préjudice qu'il convient d'examiner, selon la méthode employée en première instance, en deux phases, celle des préjudices initiaux en considération du rapport du Docteur [V] fixant une première date de consolidation puis celle des préjudices après aggravation en considération du rapport du Docteur [F] en fixant une date postérieure. Dans le même souci de cohérence, l'examen de l'incidence professionnelle que seul le premier expert a retenue, le second n'ayant constaté aucune aggravation, sera effectué après l'examen de la perte de gains professionnels futurs que seul le second expert a retenue. La cour souligne également que la perte de gains professionnels futurs avant aggravation étant évoquée par le requérant, sans la distinguer, au sein des arrérages échus réclamés au paragraphe de la perte de gains professionnels futurs après aggravation, l'examen de son indemnisation sera effectué à cette occasion.

Par l'effet combiné des appels principal et incident tous les postes de préjudice, à l'exception des pertes de gains professionnels actuels et de déficit fonctionnel temporaire

après aggravation, font l'objet de demandes de réformation de même que le rejet des demandes relatives aux pertes de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle et au préjudice d'agrément ainsi que sur la question du doublement des intérêts.

Sur les préjudices initiaux :

Le premier expert, le Docteur [V] a fixé la date de consolidation au 11 décembre 2015.

* Concernant les dépenses de santé actuelles :

Le premier juge a fait droit à la demande de Monsieur [U] qui réclame, justificatifs à l'appui, la somme totale de 2 560,82 € correspondant aux frais restés à sa charge (dépassements d'honoraires, frais de déplacement, participations forfaitaires, franchises).

La cour n'est pas saisie de la contestation de ce poste de préjudice que ne vise pas l'appel principal et qui n'est pas mentionné dans la liste exhaustive des chefs de préjudice au sujet desquels, dans le cadre de l'appel, l'infirmation est demandée.

* Concernant les frais divers :

A ce titre, le premier juge a alloué la somme de 55'881,48 € comprenant les frais liés à l'assistance à expertise (1 000 €), les dépenses liées à l'intervention d'une tierce personne nécessaire dans les actes de la vie courante depuis la date de retour à domicile jusqu'à la date de consolidation (9 195 €), les frais nécessaires à l'aménagement d'un véhicule adapté en considération du déficit fonctionnel de la victime (45 400 €) et le reste à charge du coût d'un voyage au Brésil annulé (286,48 €). Le premier et le dernier point ne sont pas contestés par les parties, la compagnie d'assurances qui conclut à la confirmation du premier poste, offrant même, ultra petita, la somme de 1 500 €.

Au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, la contestation ne porte pas sur le calendrier et le nombre d'heures à prendre en compte en considération des indications de l'expert [V] mais sur le taux horaire retenu, la victime proposant un taux de 22 €, l'assurance un taux de 14 €.

Le taux de 15 € retenu en première instance s'avérant conforme à la pratique de cette cour, la décision sera confirmée sur ce point.

Au titre des frais de véhicule adapté, l'expert a préconisé l'acquisition d'un véhicule muni d'une boîte de vitesses automatique.

En conséquence, le préjudice résulte exclusivement du surcoût généré par l'indispensable présence de cet équipement plus onéreux. Celui-ci ayant d'ailleurs tendance depuis plusieurs années à se généraliser lors de vente de véhicules neufs, la cour

estime son surcoût à la somme de 2 500 €. Il convient de remarquer qu'en raison de la réglementation européenne, la vente d'automobiles équipées d'un moteur thermique ne sera plus autorisée à partir de 2035, or les véhicules électriques n'ont pas besoin de boîte de vitesses.

Monsieur [U] ayant acquis une SMART adaptée en septembre 2016, l'évaluation de son préjudice sur la base forfaitaire d'un renouvellement tous les cinq ans jusqu'en 2035 se présente ainsi :

2 500 € x 4 renouvellements (2016, 2021, 2026 et 2031) = 10 000 € qu'il convient d'allouer.

Il convient en conséquence de réformer le poste de préjudice Frais divers comme suit :

1 000 € + 286,48 € + 9 195 € + 10 000 € = 20'481,48 €.

Le jugement sera modifié en ce sens.

* Concernant les pertes de gains professionnels actuels :

En accordant à ce titre la somme de 14 070 € correspondant à une perte de gains d'origine salariale déduction faite des indemnités journalières perçues, le premier juge excluant une perte de bénéfices commerciaux, a partiellement fait droit aux prétentions de la victime qui sollicite donc confirmation en appel. La compagnie d'assurances a conclu à la réformation considérant que le requérant avait été intégralement indemnisé de sa perte de salaire par les sommes perçues des organismes sociaux.

La cour n'est pas saisie de la contestation de ce poste de préjudice que ne vise pas l'appel principal et qui n'est pas mentionné dans la liste exhaustive des chefs de préjudice au sujet desquels, dans le cadre de l'appel incident, l'infirmation est demandée.

* Concernant le déficit fonctionnel temporaire :

À partir des éléments indiqués par l'expert [V] détaillant par périodes la variation du taux du déficit fonctionnel temporaire du 28 décembre 2013 au 10 décembre 2015, et non contestés par les parties, le tribunal a fixé une indemnisation totale d'un montant de 9 362,25 €. Cette disposition n'est contestée que par l'intimée qui propose une somme totale de 8'475,50 € calculée sur une base journalière de 21 €.

Le taux de 25 € retenu en première instance s'avérant conforme à la pratique de cette cour, la décision sera confirmée sur ce point.

* Concernant les souffrances endurées :

L'expert [V] a évalué à 5 sur une échelle de 7 ce poste de préjudice en raison du polytraumatisme initial, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, des examens complémentaires, de l'usage du fauteuil roulant, de deux cannes puis d'une canne anglaise, des injections d'HBPM, des traitements médicaux, des soins de rééducation prolongée, des consultations avec déplacement à [Localité 9] de la prise en charge psychiatrique.

Le premier juge a accordé la somme de 30 000 € que les deux parties contestent, la victime réclamant finalement la somme de 50 000 € et la compagnie d'assurance proposant celle de 18 000 €.

Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation par les premiers juges de cette indemnité. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

* Concernant le déficit fonctionnel permanent :

Pour ce poste de préjudice, l'expert [V] a retenu un taux, non contesté par les parties, de 20 %. En considération de l'âge de la victime (38 ans) et d'une valeur de point de 2 500 €, le premier juge a pertinemment alloué la somme de 50 000 € qui est critiqué par l'intimée qui propose la somme de 38 000 €.

Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation par les premiers juges de cette indemnité. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

* Concernant le préjudice esthétique permanent :

L'expert [V] a évalué à 2,5 sur une échelle de 7 ce poste de préjudice en raison de différentes cicatrices, du raccourcissement du membre inférieur gauche et d'une importante claudication.

Le premier juge a pertinemment alloué la somme de 4 500 € qui est critiquée par l'intimée qui propose la somme de 3 800 €.

Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation par les premiers juges de cette indemnité. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

* Concernant le préjudice d'agrément :

L'expert [V] a indiqué que la pratique des activités d'agrément alléguées (vélo, jogging) est devenue définitivement impossible.

Considérant au vu des documents produits que Monsieur [U] ne justifiait pas de la pratique régulière de la natation, du cyclisme, de la course à pied, le premier juge a refusé toute indemnisation de ce chef.

Alors que la compagnie d'assurances conclut à la confirmation de cette décision, l'appelant, ajoutant la pratique du ski, réclame en considération des justificatifs versés aux débats, la somme de 25'000 €.

La victime produit deux attestations de deux proches indiquant qu'ils pratiquaient ensemble régulièrement la course à pied ou le vélo en activité de loisirs. Les factures d'hôtel ne permettent pas d'établir la même réalité concernant le ski.

Faute de plus d'éléments permettant d'apprécier l'intensité de ces pratiques et partant, le déplaisir d'en être privé, il conviendra d'allouer la somme de 5 000 €.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur les préjudices après aggravation :

Le second expert, le Docteur [F], a fixé la date de consolidation au 20 février 2018.

* Concernant les dépenses de santé actuelles :

Le premier juge a fait droit à la demande de Monsieur [U] qui réclame, justificatifs à l'appui, la somme totale de 2 828,53 € correspondant aux frais restés à sa charge (dépassements d'honoraires, frais de déplacement, participations forfaitaires, franchises).

En commettant visiblement une confusion sur le montant (2 282,53 € au lieu de 2 828,53 €), l'intimée conclut à la confirmation.

En toute hypothèse, la cour n'est pas saisie la contestation de ce poste de préjudice que ne vise pas l'appel principal et qui n'est pas mentionné dans la liste exhaustive des chefs de préjudice au sujet desquels, dans le cadre de l'appel incident, l'infirmation est demandée.

* Concernant les frais divers :

A ce titre, le premier juge a alloué la somme de 1'810 € comprenant les frais liés à l'assistance à expertise (1 000 €) et les dépenses (810 €) liées, du fait de l'obligation de se déplacer à l'aide de deux cannes anglaises, à la nécessaire intervention d'une tierce personne pour effectuer les courses et le ménage, trois heures par semaine du 25 février 2017 au 30 juin 2017, soit 18 semaines.

Le premier point n'est pas contesté par les parties.

Au titre du second, la contestation ne porte pas sur le calendrier et le nombre d'heures à prendre en compte en considération des indications de l'expert [F], mais sur le taux horaire retenu, la victime proposant un taux de 22 €, l'assurance un taux de 14 €.

Le taux de 15 € retenu en première instance s'avérant conforme à la pratique de cette cour, la décision sera confirmée sur ce point.

* Concernant les souffrances endurées :

L'expert [F] a évalué à 3 sur une échelle de 7 ce poste de préjudice en raison de l'intervention chirurgicale, la kinésithérapie en centre de rééducation fonctionnelle et la douleur de la hanche gauche.

Le premier juge a accordé la somme de 6 000 € que les deux parties contestent, la victime réclamant finalement la somme de 8 000 € et la compagnie d'assurance proposant celle de 5 000 €.

Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation par les premiers juges de cette indemnité. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

* Concernant le préjudice esthétique temporaire :

L'expert [F] a évalué à 2 sur une échelle de 7 ce poste de préjudice en raison du déplacement à l'aide de cannes anglaises.

Le premier juge a pertinemment alloué la somme de 2 500 € qui est critiquée par l'intimée qui propose la somme de 1 000 €.

Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation par les premiers juges de cette indemnité. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

* Concernant les pertes de gains professionnels futurs :

Le premier expert judiciaire a indiqué qu'était désormais interdite à l'intéressé toute activité nécessitant une station debout prolongée, la marche ou le maniement de poids. Il a également relevé qu'il existait une importante pénibilité vis-à-vis de l'activité professionnelle de restaurateur-hôtelier exercée au moment des faits.

Le second expert a précisé qu'il n'y avait pas d'aggravation pour ce chef de préjudice. Il a noté au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 20 % les séquelles

suivantes : discrète raideur de la hanche, déficit majeur fessier, raccourcissement du membre inférieur gauche de1,5 cm, raideur discrète du genou gauche, boiterie, nécessité d'une canne anglaise en extérieur.

Monsieur [U] n'étant plus, à la suite de son accident et en lien incontesté avec lui, en mesure d'exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l'accident, le principe d'une perte de gains futurs est indiscutable.

L'indemnisation de ce poste de préjudice doit être effectuée en référence au revenu net avant l'accident en distinguant deux périodes :

- de la consolidation à la décision (le 3 juillet 2024) : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital,

- après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés.

Selon le principe protecteur des intérêts de la victime constamment rappelé par la Cour de cassation que celle-là n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à lui reprocher le fait de ne pas avoir retrouvé un emploi adapté à ses capacités actuelles, cependant la jurisprudence de cette haute juridiction a évolué (Civ. 2, 6/07/2023, 22-10.347 et 21/12/2023, 22-17.891), énonçant que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de ses gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle. Il appartient donc au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la situation in concreto et d'éventuellement pondérer l'indemnité accordée.

En l'espèce, Monsieur [U] à la suite de l'accident, a dû notamment interrompre l'emploi à plein temps qu'il occupait depuis 2006 en qualité de réceptionniste hôtelier au sein de la société ANKALA. Il a repris, le 13 avril 2016, une activité de responsable de salle, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le liant à la société MANI Roi de Rome pour un salaire mensuel net de 2 231 €. Il a été mis fin à ce contrat le 31 mai 2016. Le Docteur [I] dans un certificat médical établi le 1er juin 2016 a constaté l'aggravation de l'état de santé à cette date et a signé immédiatement un arrêt maladie.

La rupture de contrat intervenue pendant la période d'essai n'avait pas à être motivée. L'hypothèse qu'elle puisse résulter d'un simple choix personnel doit être écartée dans la mesure où il apparaît à la lecture d'un second certificat médical complémentaire établi le 28 septembre 2016 par le Docteur [I] ainsi que des attestations en date du 31 janvier 2022 émanant du dernier employeur, Monsieur [W] [Y], que cet arrêt de l'activité professionnelle était motivé par la dégradation de l'état de santé (aggravation de la fracture du fémur gauche avec algies et gêne fonctionnelle à la marche et à la station debout) rendant trop douloureuse la poursuite d'une fonction incompatible.

Bien que ces documents ont été établis postérieurement, la sincérité de leur teneur de ne saurait être remise en cause du fait de sa conformité à l'aggravation des séquelles de l'accident constatée par l'expert judiciaire [F].

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que malgré une grande pénibilité dans l'exercice des activités d'hôtellerie ou de restauration, celles-ci ne sont pas totalement interdites au requérant et qu'à l'évidence, il lui est toujours possible d'exercer, le cas échéant dans une autre branche, un métier 'sédentaire'. Agé aujourd'hui de 49 ans, il ne fournit aucun élément permettant d'apprécier concrètement la réalité de sa situation socioprofessionnelle et des difficultés de reclassement qu'il rencontrerait éventuellement, se bornant à affirmer simplement qu'il n'a pu reprendre une activité professionnelle et que, ne disposant d'aucune autre qualification professionnelle que celle liée à la restauration, il est inévitablement limité dans une éventuelle reconversion au vu de l'extrême morosité du marché du travail.

Dès lors, il convient non pas de le débouter totalement de sa demande d'indemnisation mais de la limiter à 40 %.

Au titre des arrérages échus, il convient d'évoquer comme il a été précédemment dit, la période (I) avant aggravation, du 11 décembre 2015 (date de la première consolidation) au 13 avril 2016 (date de reprise de l'emploi) sur la base du salaire payé par la société ANKALA d'un montant de 1 520 €, puis la période (II) après aggravation, du 20 février 2018 (date de la seconde consolidation) à la date du présent arrêt (3 juillet 2024), sur la base du salaire payé par la société MANI Roi de Rome d'un montant de 2 231 €, salaire à revaloriser le 1er janvier de chaque année concernée selon les données fournies par le calculateur de France-Inflation.com, soit :

I) du 11/12/2015 au 13/04/2016 [1 605 € x 3 mois = 4'815 €] + 43 jours (1 605 € x 43/30 = 2 300,50 €) = 7 115,50 € x 40 % = 2'846,20 €

II) * du 20/02 au 31/12/2018 [2 262 € x 10 mois = 22'620 €] + 8 jours (2 262 € x 8/28 = 646,28 €) = 23 266,28 € x 40 % = 9'306,51 €

* année 2019 : [2 301 € x 12 mois = 27'612 €] x 40 % = 11'044,80 €

* année 2020 : [2 325 € x 12 mois = 27'900 €] x 40 % = 11 160 €

* année 2021 : [2 339 € x 12 mois = 28'068 €] x 40 % = 11'227,20 €

* année 2022 : [2 384 € x 12 mois = 28'608 €] x 40 % = 11'443,20 €

* année 2023 : [2 507 € x 12 mois = 30'084 €] x 40 % = 12'033,60 € 

* du 01/01 au 03/07/2024 : [2 625 € x 6 mois = 15 750 €] + 3 jours [2 625 € x 3/31 = 254,03 €] = 16'004,03 € x 40 % = 6'401,61 €

  Soit 72'616,92 €

Et soit total I + II : 75'463,12 €

Au titre des arrérages à échoir, il convient de capitaliser à partir du salaire actualisé à juillet 2024, soit (2 625 € x 40 % =) 1 050 €, et soit un montant annuel de 12'600 €, sur la base du barème de capitalisation publié en 2022, 38,992 pour un homme

âgé à ce jour de 49 ans :

12 600 € x 38,992 = 491'299,20 €

Le total de la somme concernant les pertes de gains professionnels futurs s'élève à : 75'463,12 € + 491'299,20 € = 566'762,32 €

Au vu du relevé définitif de prestations servies établi par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du sud le 30 mars 2018, il apparaît que Monsieur [U] a perçu depuis le 1er novembre 2016 une pension d'invalidité de catégorie 2, convertie en capital au 1er janvier 2018, pour un montant total de 172 468,59 €.

Les règles concernant les modalités d'imputation du recours des tiers payeurs sont d'ordre public et doivent être appliquées même en l'absence de prétention du tiers payeur relative à l'assiette du recours (Civ.2,13/06/2013, 12-19.437; Civ.2, 16/01/2014, 12-28.119).

En conséquence, la somme allouée s'imputant sur celles versées par l'organisme social payeur bénéficiant d'un recours subrogatoire, la compagnie AXA sera condamnée à lui verser la somme de :

 566'762,32 € - 172 468,59 € = 394'293,73 €

* Concernant l'incidence professionnelle :

Ce poste de préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles de la victime ou qui rendent l'exercice de son activité professionnelle antérieure plus fatiguant ou plus pénible. À ce titre, il ne s'agit pas d'indemniser la perte de revenus liés à l'invalidité mais de prendre en compte l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle.

Dans le cadre de son appel incident, Monsieur [U] sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande en considération essentiellement du fait qu'il a bénéficié d'une pension d'invalidité qui l'a ainsi convenablement indemnisé. L'appelant sollicite alors l'octroi d'une somme de 224'000 € et subsidiairement de 230'215,44 . La compagnie d'assurances conclut à la confirmation de la décision déférée.

Il résulte de l'ensemble des éléments du dossier et notamment de ceux évoqués précédemment au titre des pertes de gains professionnels futurs que, malgré une grande pénibilité dans l'exercice des activités d'hôtellerie ou de restauration, celles-ci ne sont pas totalement interdites à la victime et qu'il lui est toujours possible d'exercer dans une autre branche un métier 'sédentaire'. Dépourvu, selon ses propres dires de toute qualification, il ne démontre pas non plus de quelle perspectives d'évolution de carrière il aurait été privé dans le secteur de la restauration.

En réparation de la pénibilité constatée et d'une évidente dévalorisation sur le marché du travail, il convient d'estimer le préjudice résultant de l'incidence professionnelle à la somme de 30'000 €.

* Concernant le doublement des intérêts :

L'article L 211-19 du code des assurances prévoit que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par ce même article, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenue définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Monsieur [U] sollicite la condamnation de son adversaire à lui verser des intérêts au double du taux légal sur l'intégralité des sommes allouées définitivement, par le tribunal judiciaire puis par la cour, jusqu'à l'arrêt à intervenir devenu définitif et ce à compter :

- du 11 mai 2016 pour tous les préjudices initiaux évalués sur la base du rapport de l'expert [V] (déposé le 11 décembre 2015),

- du 6 août 2020 pour les préjudices d'aggravation évalués sur la base de rapport de l'expert [F] (déposé le 6 mars 2000).

La compagnie AXA s'oppose à cette prétention en évoquant une tentative de transaction en date du 18 mai 2016 puis d'une offre adressée à la victime le 27 juin 2017, enfin des offres satisfaisantes comprises dans ses conclusions du 9 janvier 2018, du 2 décembre 2020 et du 5 mai 2021.

Le premier juge a accordé le doublement des intérêts au taux légal sur les seules sommes allouées au titre des préjudices avant aggravation, à concurrence de la somme totale de 93'947,08 € ainsi que proposé dans les premières conclusions de l'assureur du 9 janvier 2018.

Sur quoi la cour considère que l'appelant est fondé en sa demande concernant les deux points de départ du cours des intérêts doublés dans la mesure où son adversaire ne justifie pas des éléments qu'il allègue à savoir la tentative de transaction du 18 mai 2016 et la réalité de l'envoi pourtant par courrier recommandé avec demande d'accusé réception de l'offre du 27 juin 2017.

Concernant la détermination du terme du délai de cette sanction, il apparaît, ainsi que le premier juge l'a relevé, que l'offre d'indemnisation formulée le 9 janvier 2018 par voie de conclusions satisfait aux conditions légales, cette offre prévoyant l'indemnisation de chacun des postes de préjudices retenus par les experts, conformément aux dispositions de l'article R 211-40 du code des assurances. De plus, et contrairement à ce que soutient la victime, les postes relatifs à la perte de gains actuels, aux frais divers

et aux dépenses de santé actuelles, ont bien été envisagés et si aucune indemnisation n'a été proposée les concernant, c'est pour les motifs explicités qu'ils n'étaient pas justifiés ou qu'ils avaient été déjà indemnisés par d'autres modes.

La cour ajoute que pour le calcul des intérêts, la somme de 20 000 € versée à titre de provision devra être déduite à compter de la date de son règlement du montant total de l'indemnisation des préjudices survenus avant aggravation.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait en cause d'appel application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum Madame [G] [E] et la société AXA au titre du préjudice avant aggravation, à payer à Monsieur [X] [U], avant déduction de la somme de 20 000 € versée à titre de provision, les sommes de :

2 560,82 € au titre des dépenses de santé actuelles,

14 070 € au titre de la perte des gains professionnels actuels,

9 362,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

30 000 € au titre des souffrances endurées,

50 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

4 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum Madame [G] [E] et la société AXA au titre du préjudice après aggravation, à payer à Monsieur [X] [U], les sommes de :

2 828,53 € au titre des dépenses de santé actuelles,

1 810 € au titre des frais divers,

5 302,50 € au titre de la perte des gains professionnels actuels,

11 868,75 € an titre du déficit fonctionnel temporaire,

6 000 € au titre des souffrances endurées,

2 500 € an titre du préjudice esthétique temporaire,

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum Madame [G] [E] et la société AXA à payer à Monsieur [X] [U] à la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum Madame [G] [E] et la société AXA aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire réalisée par le docteur [O] [F],

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré sa décision commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud,

- infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum Madame [G] [E] et la société AXA à payer à Monsieur [X] [U], la somme de 55 881,48 € au titre des frais divers, avant aggravation,

- infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [X] [U] concernant le préjudice d'agrément, les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle,

- infirme le jugement déféré sur le doublement des intérêts,

et statuant à nouveau sur les chefs réformés,

- condamne in solidum Madame [G] [E] et la société AXA à payer à Monsieur [X] [U], les sommes de :

20 481,48 € au titre des frais divers avant aggravation,

5 000 € au titre du préjudice d'agrément avant aggravation,

394'293,73 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,

30 000 € au titre de l'incidence professionnelle,

- dit que les sommes allouées au titre des préjudices survenus avant aggravation porteront intérêt au double du taux légal du 11 mai 2016 au 9 juin 2018, et au taux légal pour le surplus, étant précisé que la somme de 20 000 € versée à titre de provision devra être déduite à compter de la date de son règlement, du total du principal à prendre en compte pour le calcul,

- dit que toutes les sommes allouées au titre des préjudices survenus après aggravation porteront intérêt au double du taux légal du 6 août 2020 au 9 janvier 2021, et au taux légal pour le surplus,

- dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne in solidum Madame [G] [E] et la société AXA aux dépens d'appel,

- déclare le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du sud.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 1
Numéro d'arrêt : 23/00288
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;23.00288 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award