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03/07/2024 | FRANCE | N°23/00179

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 03 juillet 2024, 23/00179


COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES



ORDONNANCE









APPELANTS



INTIMEE







M. [U] [M]

né le 31 Mai 1942 à [Localité 4]

assisté de Me Catherine GRELLIER de la SELARL U GRELLIER, avocat au barreau de LYON, Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

Mme [Y] [M]

née le 26 Août 1931 à [Localité 7]

assistée de Me Catherine GRELLIER de la SELARL U GRELLIER, avocat au barreau de LYON, Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au bar

reau de BASTIA

Mme [W] [R] [J] [M]

née le 24 Mai 1968 à [Localité 6] Algérie

assistée de Me Catherine GRELLIER de la SELARL U GRELLIER, avocat au barreau de LYON, Me Val...

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANTS

INTIMEE

M. [U] [M]

né le 31 Mai 1942 à [Localité 4]

assisté de Me Catherine GRELLIER de la SELARL U GRELLIER, avocat au barreau de LYON, Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

Mme [Y] [M]

née le 26 Août 1931 à [Localité 7]

assistée de Me Catherine GRELLIER de la SELARL U GRELLIER, avocat au barreau de LYON, Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

Mme [W] [R] [J] [M]

née le 24 Mai 1968 à [Localité 6] Algérie

assistée de Me Catherine GRELLIER de la SELARL U GRELLIER, avocat au barreau de LYON, Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

M. [O] [I] [M]

né le 10 Novembre 1959 à [Localité 7]

assisté de Me Catherine GRELLIER de la SELARL U GRELLIER, avocat au barreau de LYON, Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

Mme [B] [T] [A] [F] épouse [L]

née le 29 Mars 1971 à [Localité 7]

assistée de Me Catherine GRELLIER de la SELARL U GRELLIER, avocat au barreau de LYON, Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

Commune COMMUNE DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal

assistée de Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUIS I BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

N° RG 23/00179 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CF5W

Chambre civile Section 2

Minute n° -

Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BASTIA rendue le

15 décembre 2022

RG N° 22-000152

Copie délivrée aux avocats le

Le trois Juillet deux mille vingt quatre,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,

Assistée de Cécile BORCKHOLZ, greffier,

Vu la procédure en instance d'appel,

Vu la décision du tribunal judiciaire de Bastia du 15 décembre 2022,

Vu la déclaration d'appel du 8 mars 2023,

Par conclusions du 9 août 2023, la COMMUNE DE [Localité 4] sollicite du conseiller de la mise en état de :

" - JUGER les conclusions de Madame [B] [F], Madame [Y] [M], Madame [W] [M] et Monsieur [O] [M] et [U] [M] irrecevables ;

- JUGER l'appel formé par Madame [B] [F], Madame [Y] [M], Madame [W] [M] et Monsieur [O] [M] et [U] [M] caduc ;

- JUGER l'appel formé par Madame [B] [F], Madame [Y] [M], Madame [W] [M] et Monsieur [O] [M] et [U] [M] irrecevable,

- CONDAMNER solidairement Madame [B] [F], Madame [Y] [M], Madame [W] [M] et Monsieur [O] [M] et [U] [M] à payer à la Commune de [Localité 4], la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile".

Par conclusions du 9 novembre 2023, Madame [B] [F], Madame [Y] [M], Madame [W] [M] et Monsieur [O] [M] et [U] [M] sollicitent du conseiller de la mise en état de :

" - Juger que le maire de CARTICASI n'a pas qualité pour représenter la commune DE CARTICASI devant la cour d'appel de BASTIA ;

- Juger, en conséquence, irrecevable la commune de [Localité 4] en toutes ses demandes ;

- Juger que les conclusions déposées par les consorts [M] et Madame [L] [F] respectent les conditions des articles 901 et 954 du code de procédure civile ;

- Débouter la commune de [Localité 4] de ses demandes en irrecevabilité des conclusions déposées par les consorts [M] et Madame [L] [F]

Vu les articles 150 et 544 du code procédure civile ;

- Juger que l'appel interjeté par les consorts [M] et Madame [L] [F] est recevable puisqu'ayant relevé appel de l'intégralité du jugement.

Vu les articles 380 et 544 du code de procédure civile ;

- Juger que l'appel interjeté par les consorts [M] et Madame [L] [F] est recevable puisqu'ayant relevé appel de l'intégralité du jugement ;

- Se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel pour connaître de l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'autorité de la chose jugée ;

- Juger, ni avoir lieu à autorité de la chose jugée en raison de l'absence d'identité entre les parties, de cause et d'objet entre les jugements des 9 avril 2018 et 15 décembre 2022 ;

- Condamner la commune de [Localité 4] à payer aux Consorts [M] et Madame [L] [F] la somme à chacun de 3 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance".

Au soutien de ses demandes, la commune relève qu'elle est propriétaire du [Adresse 5], partie du domaine privé de la commune, qui borde en hauteur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dont les défendeurs à l'incident sont les propriétaires respectifs ; que ces derniers ont fait appel d'une décision du 15 décembre 2022, laquelle a ordonné le bornage des fonds litigieux ; que la question de la propriété du chemin communal aurait été définitivement tranchée lors d'un précédent contentieux ; que les premières conclusions en appel des consorts [M] sont irrecevables au motif que le dispositif de celles-ci ne contiennent pas les chefs de jugement critiqués ; que l'objet de l'appel vise à infirmer la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge, de sorte que cet appel serait irrecevable ; que l'appel vise également à revenir sur le refus de sursis à statuer prononcé par le premier juge ; qu'au visa de l'article 380 du code de procédure civile, l'appel est également irrecevable sur ce point.

En réponse, les défendeurs à l'incident relèvent que le maire de la commune ne justifie pas d'une délégation du conseil municipal de Carticasi lui donnant pouvoir d'agir devant la cour d'appel de Bastia sur l'appel interjeté du jugement du 15 décembre 2022 ; que leurs conclusions au fond sont conformes à l'article 954 du code de procédure civile et qu'elles sont donc recevables ; que l'appel est relatif à un jugement mixte et non exclusivement à une mesure d'instruction ou à un rejet de sursis à statuer, de sorte que cet appel est recevable ; que le premier juge s'est prononcé sur la question de la propriété du chemin communal, de sorte que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaitre de la question relative à la propriété du chemin litigieux.

L'audience sur incident s'est tenue le 23 avril 2024.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

SUR CE,

S'agissant tout d'abord de la question de la qualité à agir du maire de la commune de [Localité 4], et aux termes de l'article L 2032-1 du code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions du 16° de l'article L 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. En l'espèce le conseiller de la mise en état relève qu'en cause d'appel la commune de [Localité 4] n'a introduit aucune instance ; qu'au surplus il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur des incidents qui relèvent de la première instance, de sorte que les consorts [M] seront déboutés de leur fin de non-recevoir.

S'agissant par ailleurs de l'irrecevabilité des premières conclusions au fond des appelants en ce que les chefs de jugement critiqués ne seraient pas visés ou qu'aucune prétention ne serait formulée, le conseiller de la mise en état relève que les premières conclusions au fond des consorts [M] ont été notifiées le 7 juin 2023, soit dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile ; qu'au-delà, la question relative à l'appréciation de la recevabilité ou du bienfondé des demandes formulées dans le dispositif de ces conclusions, qu'il s'agisse de l'absence de prétentions, de l'absence de mentions des chefs du jugement critiqués ou de la nature particulière de certaines prétentions, excède la compétence du conseiller de la mise en état ; qu'il appartiendra exclusivement à la cour de déterminer le périmètre exact des demandes qui lui sont soumises et d'en apprécier la recevabilité et le bienfondé ; que la demanderesse à l'incident sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes comme excédant la compétence du conseiller de la mise en état ; que la demande tendant à constater l'irrecevabilité des demandes du fait de l'autorité de la chose jugée, tout comme celle sollicitant de « Juger, ni avoir lieu à autorité de la chose jugée en raison de l'absence d'identité entre les parties, de cause et d'objet entre les jugements des 9 avril 2018 et 15 décembre 2022 », en ce qu'elles sont en lien avec la question de la propriété du chemin litigieux, laquelle a fait l'objet d'une analyse par le premier juge, excèdent également la compétence du conseiller de la mise en état et relèvent de la cour ; que les parties seront donc déboutées de l'ensemble de leurs demandes, en ce incluant leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

DEBOUTONS la COMMUNE DE [Localité 4], Madame [B] [F], Madame [Y] [M], Madame [W] [M] et Monsieur [O] [M] et [U] [M] de l'ensemble de leurs demandes comme excédant la compétence du conseiller de la mise en état,

DISONS que les dépens suivront ceux du fond,

RENVOYONS l'affaire au 11 septembre pour un ultime échange au fond entre les parties et clôture impérative ; éventuelles ccl. des appelants pour le 31 juillet 2024 ; éventuelles conclusions de l'intimée pour le 6 septembre 2024.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 23/00179
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;23.00179 ?
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