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03/07/2024 | FRANCE | N°23/00085

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 03 juillet 2024, 23/00085


ARRET N°

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03 Juillet 2024

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N° RG 23/00085 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CG4E

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[H] [Z]

C/

S.A.R.L. LE GOLFE



PI :

UNEDIC DÉLÉGATION AGS C.G.E.A. de [Localité 5],



Me [C] [R]





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Décision déférée à la Cour du :



15 juin 2023

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AJACCIO

22/00161

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Copie exécutoire délivrée le :









à :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU : TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE





APPELANT...

ARRET N°

----------------------

03 Juillet 2024

----------------------

N° RG 23/00085 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CG4E

----------------------

[H] [Z]

C/

S.A.R.L. LE GOLFE

PI :

UNEDIC DÉLÉGATION AGS C.G.E.A. de [Localité 5],

Me [C] [R]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

15 juin 2023

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AJACCIO

22/00161

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

Madame [H] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION LE GOLFE agissant poursuite et diligence de son représentant légal

N° SIRET : 483 115 812

lieudit [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

PARTIES INTERVENANTES :

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS C.G.E.A. de [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non représentée

Me [C] [R] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Société d'exploitation Le Golfe

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024

ARRET

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Madame BETTELANI, conseillère pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [Z] a été embauchée par la S.A.R.L. Société d'exploitation Le Golfe, en qualité de réceptionniste, employée niveau II échelon 1, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein à effet du 9 mai au 30 octobre 2022.

Dans le dernier état de la relation de travail, elle occupait les fonctions de responsable petit déjeuner (sans avenant signé des parties).

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.

Par courrier transmis le 4 juillet 2022, Madame [H] [Z] a démissionné de son emploi.

Madame [Z] a adressé à la S.A.R.L. Société d'exploitation Le Golfe un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 13 juillet 2022.

Madame [H] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 14 octobre 2022, de diverses demandes.

Selon jugement du 15 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a:

-débouté Madame [Z], de l'ensemble de ses demandes,

-débouté la S.A.R.L. Société d'exploitation Le Golfe prise en la personne de son représentant légal de l'ensemble de ses demandes,

-dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 10 juillet 2023 enregistrée au greffe, Madame [H] [Z], intimant la S.A.R.L. Le Golfe a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 24 juillet 2023, un redressement judiciaire a été ouvert concernant la S.A.R.L. Société d'exploitation Le Golfe, et Maître [R] [C], désigné ès-qualités de mandataire judiciaire.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [H] [Z] a sollicité:

-de la recevoir dans son appel sur le jugement du 15.06.2023

-d'infirmer et réformer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes,

-statuant à nouveau, de débouter la SARL Le Golfe de ses demandes fins et conclusions contraires, de dire que le salaire moyen de Madame [Z] est de 2.500 euros, de condamner la SARL Société d'exploitation Le Golfe aux sommes suivantes et fixer la créance de Madame [Z] à: 8.000 euros au titre du salaires jusqu'à l'expiration du contrat à durée déterminée, 1.200 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, 1.993 euros au titre du rappel de salaires au titres des heures supplémentaires, 199,30 euros au titre de congés payés y afférents, 15.000 euros au titre des indemnités pour travail dissimulé, 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement d'une partie du salaire,

-de dire et juger que les sommes obtenues porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, pour les sommes ayant nature de salaires et à compter de la décision à intervenir pour les créances de nature indemnitaire,

-d'ordonner la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire conforme à la décision à intervenir,

-de condamner la société d'exploitation Le Golfe au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Maître [R] [C], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Société d'exploitation Le Golfe, s'est vu signifier une assignation en intervention forcée dans la cause d'appel, avec copie de la déclaration d'appel et conclusions d'appelant, par acte d'huissier délivré à personne morale le 4 octobre 2023 à l'initiative de Madame [Z].

L'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 5] s'est également vue signifier une assignation en intervention forcée dans l'instance d'appel, avec copie de la déclaration d'appel et conclusions d'appelant, par acte d'huissier délivré à personne morale le 4 octobre 2023 à l'initiative de Madame [Z].

Aux termes des dernières écritures de leur conseil transmises au greffe en date du 28 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la S.A.R.L. Société d'exploitation Le Golfe et Maître [C], ès qualités de mandataire judiciaire, ont demandé :

-au principal:

*de confirmer le jugement du 15 juin 2023 qui a débouté Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

*d'infirmer le jugement du 15 juin 2023 qui a débouté la SARL Société d'exploitation Le Golfe de sa demande de condamnation de Madame [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du CPC, condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais non taxables et aux dépens exposés devant les premiers juges, condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais non taxables et aux entiers dépens exposés en cause d'appel,

-subsidiairement: de juger que la demande de prise d'acte en date du 13 juillet 2022 intervenue postérieurement à sa démission 4 juillet 2022 devra étre considérée comme une démission en l'absence de grief démontré à l'encontre de son employeur, débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

-très subsidiairement: de juger que l'ensemble des indemnités et condamnations qui pourraient être allouées à Madame [Z] devra être fixé au passif de la SARL Société d'exploitation Le Golfe, juger que les AGS CGEA Délégation de [Localité 5] devront faire l'avance des sommes mises à la charge de l'intimé employeur.

L'Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 5] n'a pas été représentée dans le cadre de la procédure d'appel.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 avril 2024, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, convient de constater que la déclaration d'appel du 10 juillet 2023 contient manifestement de pures erreurs matérielles en ce que:

-l'appelante ne se dénomme pas Madame [H] [Z], mais Madame [H] [Z],

-l'intimée ne se dénomme pas S.A.R.L. Le Golfe, mais S.A.R.L. Société d'exploitation Le Golfe.

Sur la recevabilité des appels

La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.

Sur la recevabilité des interventions forcées

En application de l'article 555 du code de procédure civile, seront déclarées recevables les interventions forcées à l'instance de Maître [R] [C], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Société d'exploitation Le Golfe et de l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 5], compte tenu de l'évolution du litige, constituée par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. Société d'exploitation Le Golfe, postérieurement à la clôture des débats de première instance et au jugement, impliquant leur mise en cause en appel.

Sur les heures supplémentaires et congés payés afférents

Suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Ainsi, la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non réglées qu'il étaye sa demande, pas plus qu'elle n'exige du salarié qu'il transmette à la juridiction saisie des pièces valant commencement de preuve.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.

Parallèlement, il y a lieu de rappeler que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Madame [Z], au soutien de ses demandes, produit, outre ses bulletin de paie de mai et juin 2022 (mentionnant un total d'heures supplémentaires de 25,34 en mai 2022 et 34,66 heures en juin 2022, déjà réglées par l'employeur), un décompte journalier de ses heures travaillées (temps de repas déduits), ainsi que des attestations.

Contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges, Madame [Z] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Pour sa part, l'employeur, qui conteste l'existence d'heures supplémentaires non réglées, verse aux débats un décompte des heures de la salariée (non signé par celle-ci), ainsi que des attestations.

La cour, au regard des différents éléments soumis par les parties à son appréciation, observe que l'existence d'heures supplémentaires (pour lesquelles un accord de l'employeur ne peut être contesté, celui-ci en ayant nécessairement connaissance, au vu de leur volume, caractérisant ainsi son accord implicite), non réglées par l'employeur, est mise en évidence sur la période visée par la revendication de la salariée, pour un montant que la cour peut chiffrer à 615,35 euros, somme exprimée nécessairement en brut. Le surplus des heures réclamées par Madame [Z] n'est pas démontré, au travers des pièces transmises aux débats ne permettant de retenir que, comme partiellement fondé, le volume horaire, et par suite les heures supplémentaires, revendiqués par Madame [Z].

Concernant les congés payés sur heures supplémentaires, l'employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences lui incombant légalement pour permettre au salarié de bénéficier effectivement de ses droits à congés afférents auxdites heures sur la période revendiquée, soit 61,54 euros, somme exprimée nécessairement en brut.

Consécutivement, après infirmation du jugement entrepris à ces égards, seront fixées, comme créances à inscrire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. Société d'exploitation Le Golfe (s'agissant de créances antérieures au jugement d'ouverture, conformément à la jurisprudence applicable en la matière):

-une somme de 615,35 euros brut, au titre des heures supplémentaires non réglées par l'employeur,

-une somme de 61,54 euros brut, au titre des congés payés afférents.

Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, le cours des intérêts étant toutefois arrêté depuis la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, dans le respect du cadre défini par le code du commerce.

Par ailleurs, la demande de Madame [Z] tenant à dire que son salaire moyen était de 2.500 euros ne peut être accueillie, en l'état d'un salaire moyen en réalité supérieur à cette somme, au vu des pièces du dossier.

Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes afférentes à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

En application de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur.

Au cas d'espèce, la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur, quant à la dissimulation d'heures, est insuffisamment démontrée par Madame [Z], la connaissance de ces heures par l'employeur (dont il n'est pas justifié qu'il soit coutumier de fait de dissimulation d'heures comme allégué par Madame [Z]) ne suffisant pas.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Madame [Z] de demande au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes liées à la rupture de la relation de travail

Il est traditionnellement admis que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté de rompre le contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci, en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture, qui produit, en matière de contrat à durée déterminée, les effets d'un rupture anticipée pour faute grave si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission.

Pour que la remise en cause de la démission soit accueillie, le salarié doit justifier qu'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'avait opposé à son employeur. Un lien de causalité entre les manquements et l'acte de démission est nécessaire. Ce lien sera établi si les manquements invoqués sont antérieurs ou au moins contemporains de la démission et s'ils avaient donné lieu à réclamation, directe ou indirecte, du salarié auprès de son employeur.

En l'espèce, par écrit transmis à l'employeur le 4 juillet 2022, Madame [Z] a démissionné, indiquant:

'Madame, Monsieur,

Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions (Responsable petit déjeuner) exercées depuis le 9 mai 2022 au sein de l'entreprise.

Par conséquent, en quittant l'entreprise à la date de réception de ma lettre de démission, mettant ainsi fin à mon contrat de travail.

Je vous demande de bien vouloir me remettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi par email car je ne peux pas le récupère en même propre.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.'

Cette lettre de démission n'établit, explicitement ou implicitement, aucun lien de causalité entre des manquements de l'employeur à ses obligations et la démission opérée. N'est pas mis en évidence de différend antérieur ou contemporain de la démission ayant opposé Madame [Z] à son employeur, y compris concernant la question des heures supplémentaires. La lettre de démission n'a été précédée ou accompagnée d'aucune réserve, acte de protestation, courrier adressé à l'employeur évoquant des manquements ou exigeant une régularisation. Le courrier ultérieur de Madame [Z] (de 'prise d'acte'), adressé à l'employeur le 13 juillet 2022, soit près de 10 jours après la rupture de la relation de travail opérée par l'écrit transmis le 4 juillet 2022, ne comporte aucune rétractation de cette démission et ne peut être analysé comme étant de nature à rendre équivoque celle-ci.

Dès lors, la démission ne peut être considérée comme équivoque, ni requalifiée, et il n'y a pas lieu d'examiner les manquements allégués par la salariée.

La démission constituant une rupture du contrat à durée déterminée opérée en méconnaissance des dispositions des articles L1243-1 et suivants du code du travail, elle n'ouvre pas droit pour la salariée à l'attribution de dommages et intérêts.

Dès lors, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande de salaires jusqu'à l'expiration du contrat à durée déterminée.

Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Madame [Z], appelante à cet égard, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de sa prétention, ne démontre pas qu'une indemnité de fin de contrat lui soit due ensuite de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée saisonnier, avec des rapports entre les parties soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.

Dans ces conditions, elle sera déboutée sa demande sur ce point. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.

Sur les autres demandes

Madame [Z] ne démontrant pas d'un préjudice effectivement subi, lié causalement à un non paiement d'une partie de somme due à titre salarial par l'employeur, elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.

Dans le même temps, Madame [Z] ne forme, dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, aucune demande de dommages et intérêts au titre d'une absence de bulletins de paie, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ce point.

Au regard des développements précédents, après infirmation du jugement à cet égard, il sera ordonné à la S.A.R.L. Société d'exploitation Le Golfe de remettre à Madame [Z] un dernier bulletin de salaire et des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Madame [Z] sera déboutée du surplus de ses demandes sur ce point, non justifié.

Compte tenu des succombances respectives, il convient de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d'appel.

L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dès lors que, comme en l'espèce, les créances du salarié sont nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 5], qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 juillet 2024,

CONSTATE à titre liminaire que la déclaration d'appel du 10 juillet 2023 contient manifestement de pures erreurs matérielles en ce que :

-l'appelante ne se dénomme pas Madame [H] [Z], mais Madame [H] [Z],

-l'intimée ne se dénomme pas S.A.R.L. Le Golfe, mais S.A.R.L. Société d'exploitation Le Golfe,

DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,

DECLARE recevables les interventions forcées à l'instance de Maître [R] [C], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Société d'exploitation Le Golfe et de l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 5],

CONFIRME, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 15 juin 2023, tel que déféré, sauf :

-en ce qu'il a débouté Madame [Z] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, avec intérêts au taux légal, au titre d'une remise de bulletin de paie et documents de fin de contrat conformes,

Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,

FIXE comme créances à inscrire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de S.A.R.L. Société d'exploitation Le Golfe (dont Maître [R] [C] est mandataire judiciaire):

-une somme de 615,35 euros brut, au titre des heures supplémentaires non réglées,

-une somme de 61,54 euros brut, au titre des congés payés afférents.

DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, le cours des intérêts étant toutefois arrêté depuis la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, suivant le cadre défini par le code du commerce,

ORDONNE à la S.A.R.L. Société d'exploitation Le Golfe de remettre à Madame [H] [Z] un dernier bulletin de salaire et des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

DECLARE le présent arrêt opposable à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 5] dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail, et DIT que l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 5] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00085
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;23.00085 ?
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