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03/07/2024 | FRANCE | N°23/00076

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 03 juillet 2024, 23/00076


ARRET N°

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03 Juillet 2024

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N° RG 23/00076 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CG2J

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[K] [B]

C/

S.A.R.L. CORSE BIO NATURE





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Décision déférée à la Cour du :



25 mai 2023

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ajaccio

21/00139

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Copie exécutoire délivrée le :











à :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



AVANT DIRE DROIT



ARRET DU : TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE





APPELANT :



Monsieur [K] [B], majeur placé sous le régi...

ARRET N°

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03 Juillet 2024

----------------------

N° RG 23/00076 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CG2J

----------------------

[K] [B]

C/

S.A.R.L. CORSE BIO NATURE

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

25 mai 2023

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ajaccio

21/00139

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

AVANT DIRE DROIT

ARRET DU : TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANT :

Monsieur [K] [B], majeur placé sous le régime de la curatelle

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Marylène CAMMILLI-BUCQUET, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

S.A.R.L. CORSE BIO NATURE

N° SIRET : 809 131 386

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Madame BETTELANI, conseillère pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [B] a été placé sous le régime de la curatelle simple par décision du juge des tutelles d'Ajaccio du 8 novembre 2018, pour une durée de 60 mois, avec désignation de Madame [U] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Monsieur [K] [B] a été embauché par la S.A.R.L. Corse Bio Nature en qualité de vendeur, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 25 mai 2020 jusqu'au 31 août 2020. Le contrat de travail visait la convention collective nationale des fruits et légumes, épiceries, produits laitiers, comme applicable dans l'entreprise.

La relation de travail s'est poursuivie au delà du 31 août 2020.

Selon écrit du 13 octobre 2020, le salarié a notifié à l'employeur sa décision de démissionner de son emploi.

Monsieur [K] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 13 octobre 2021, de diverses demandes.

Selon jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a:

-débouté Monsieur [K] [B] de l'ensemble de ses demandes,

-débouté la SARL Corse Bio Nature prise en la personne de son représentant légal,

-dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 4 juillet 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [K] [B], majeur sous curatelle, a interjeté seul appel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [K] [B] a sollicité :

-d'infirmer la décision du conseil des prud'hommes d'Ajaccio,

en conséquence,

-de requalifier la démission de Monsieur [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à ce titre, condamner la société Corse Bio Nature à lui régler les sommes suivantes selon décompte ci-joint : indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9464 euros (six mois de salaire), indemnité compensatrice de congés payés : 946, 40 au titre des congés payés, préavis 788,50 euros, préjudice distinct 5.000 euros, remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard de l'attestation pole emploi modifiée,

-de confirmer le premier en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts et de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile de la Société Corse Bio Nature,

-de condamner la Société Corse Bio Nature au règlement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 13 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Corse Bio Nature a demandé :

-de confirmer le jugement de première instance,

-de débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes infondées,

-reconventionnellement, d'infirmer le jugement de première [instance] en ce qu'il a débouté la concluante de ses demandes reconventionnelles,

-statuant de nouveau: de condamner Monsieur [B] sur le fondement de l'article 32-1 du CPC pour procédure dilatoire et abusive à telle amende civile qu'il conviendra de fixer ainsi qu'à 2.000 euros de dommages et intérêts, de condamner Monsieur [B] à verser à la SARL Corse Bio Nature la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil en réparation de préjudice, la condamner à verser à la SARL Corse Bio Nature la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 avril 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2024.

MOTIFS

Suivant l'article 468 du code civil, l'assistance du curateur est requise pour toute action en justice, hors actes strictement personnels au sens de l'article 458 dudit code.

Selon l'article 120 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.

Aux termes de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Dans le même temps, il est désormais admis que si la déclaration d'appel peut être régularisée, même après l'expiration du délai d'appel, l'intervention volontaire du curateur ne peut valoir régularisation de l'acte d'appel.

Parallèlement, il convient de rappeler qu'une intervention forcée, pour être recevable, implique une évolution du litige, ce qui n'est pas le cas lorsque les éléments en cause étaient déjà connus du demandeur en première instance.

En l'espèce, la cour constate que la déclaration d'appel du 4 juillet 2023 a été effectuée par Monsieur [B] seul, alors même que cette déclaration rappelle sa qualité de majeur placé sous curatelle. Au vu du jugement produit, la mesure de curatelle simple ordonnée par décision du juge des tutelles d'Ajaccio du 8 novembre 2018, pour une durée de 60 mois (avec désignation de Madame [U] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs) courait jusqu'au 8 novembre 2023, soit postérieurement à l'acte d'appel.

Dans le même temps, il n'est pas mis en évidence :

-que cet acte d'appel puisse s'analyser comme un acte strictement personnel, s'agissant d'un litige en matière prud'homale,

-que cette déclaration d'appel ait été postérieurement régularisée.

Dans ces conditions, la cour estime nécessaire une réouverture des débats afin de :

- recueillir les observations écrites des parties sur une nullité de fond de l'acte d'appel du 4 juillet 2023 pour défaut de capacité d'ester en justice du curatélaire seul, sans régularisation ultérieure, et sur les conséquences éventuelles d'une telle nullité dans le cadre de l'instance d'appel.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe le 3 juillet 2024,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 10 septembre 2024 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, afin de:

-recueillir les observations écrites des parties (ce qui n'implique pas l'émission de nouvelles conclusions au fond) sur une nullité de fond de l'acte d'appel du 4 juillet 2023 pour défaut de capacité d'ester en justice du curatélaire seul, sans régularisation ultérieure, et sur les conséquences d'une telle nullité dans le cadre de l'instance d'appel.

DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience,

RÉSERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00076
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;23.00076 ?
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